L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n'est pas recevable.
L'amendement n° II-280, présenté par M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».
II. L'article L. 821-1-2 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots « le complément de ressources visé ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre délégué.