Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
La brevetabilité de la seconde application thérapeutique fait peser un risque sur le développement des médicaments génériques, qui constitue, depuis 2002, un élément central de la politique du Gouvernement en matière de réduction des dépenses de médicaments prises en charge par l’assurance maladie. Nous savons dans quelle situation très délicate se trouvent les finances de l’assurance maladie ! Elles enregistreront 4 milliards d’euros de déficit en 2008, inclus dans le déficit du budget de l’État, lequel sera cette année de 50 milliards d’euros, ce qui est considérable.
Par conséquent, toute mesure permettant de réaliser des économies est la bienvenue. Malheureusement, la disposition visée entraînera, au contraire, des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie.
En effet, des stratégies de contournement tendant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un générique au médicament princeps par les pharmaciens pourraient, du fait de l’adoption de cette disposition, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.
Il faut rappeler que le droit de substitution accordé aux pharmaciens français depuis juin 1999, associé à la marge préférentielle dont ils bénéficient lorsqu’ils délivrent un médicament générique, a été un facteur déterminant du développement du marché des génériques dans notre pays.
L’une de ces stratégies de contournement pourrait se traduire par le dépôt d’un brevet pour la seconde indication d’une substance, peu avant l’expiration du brevet protégeant sa première indication. Le laboratoire demanderait alors une autorisation de mise sur le marché pour cette seconde indication et commercialiserait son produit sous un nouveau nom de marque pour les deux indications.
Les médecins seraient progressivement incités, grâce notamment à la puissance du marketing des laboratoires pharmaceutiques, à ne prescrire que le deuxième médicament sous son nom de marque, et ce pour ses deux indications, l’une étant protégée, l’autre non.
Les pharmaciens, de ce fait, ne seraient pas autorisés à substituer le générique au nouveau médicament prescrit sous nom de marque, puisque l’une de ses indications serait encore protégée par un brevet.
Seule la prescription en dénomination commune internationale permettrait d’éviter cet écueil. En effet, celle-ci étant déconnectée du nom de marque, le pharmacien pourrait délivrer la spécialité pharmaceutique la moins chère.
Malheureusement, les médecins français, contrairement à leurs confrères britanniques, prescrivent peu selon la dénomination commune internationale, d’où l’incidence négative sur les dépenses de l’assurance maladie que risque d’avoir la disposition présentée, si elle est adoptée.
C’est pourquoi, par cet amendement, nous en demandons la suppression.