Cet amendement vise à affirmer le caractère alternatif et non cumulatif des cas justifiant une suppression d’office d’une partie de la description et des dessins contenus dans la demande de brevet.
S’agissant de l’amendement n° 533, en référence à la convention sur le brevet européen, il n’est pas possible de supprimer l’article 34 sans méconnaître les engagements internationaux de la France.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 340 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 440, la convention sur le brevet européen vise la notion d’utilisation spécifique sans la définir. La spécificité d’utilisation de la molécule réside dans le caractère de nouveauté de son application thérapeutique. Il est donc inutile d’inscrire dans le code une définition plus précise de la notion d’utilisation spécifique, et il convient d’éviter de recréer une insécurité juridique préjudiciable aux entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 341 et des amendements identiques n° 439 et 657, l’objet de l’article 34 est de permettre de protéger une nouvelle application thérapeutique. Il n’apparaît pas clairement à la commission en quoi la possibilité ouverte par cet article entraverait le droit de substitution des pharmaciens. La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.