La question de la compétence territoriale de l'AMF est un sujet suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter par une rédaction législative confuse. Or le texte proposé précise que l'AMF est compétente en ce qui concerne les offres publiques dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et qui - je cite le texte proposé pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier - « ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France ».
Ce texte laisse planer un doute : le titre doit-il être admis aux négociations sur un marché réglementé de n'importe quel Etat membre ou pour la première fois sur un marché réglementé français ?
Cette rédaction nous paraît approximative. Pourtant, en cette matière, la loi doit être clarifiée afin d'éviter des difficultés d'interprétation et un alourdissement du contentieux.
Il est donc proposé de s'inspirer directement de la rédaction de la directive pour rédiger cet article 1er.
La directive prévoit un mécanisme clair en matière de compétence de l'autorité de marché, à savoir que, si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Etat membre, l'autorité de marché compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu.
Cette rédaction est un peu technique, je le reconnais, mais c'est selon nous la meilleure. C'est pourquoi nous vous proposons l'amendement n° 44, directement inspiré de la directive européenne.