Intervention de François Marc

Réunion du 20 octobre 2005 à 15h00
Offres publiques d'acquisition — Article 10, amendements 50 9

Photo de François MarcFrançois Marc :

Cet amendement s'inscrit dans la même démarche que les amendements défendus à l'instant par mon collègue Richard Yung : le concept d'entreprise citoyenne doit avoir une traduction concrète au sein de l'entreprise, à l'égard des forces vives qui y travaillent.

Comme l'a évoqué Richard Yung, il importe que les salariés, par le biais du comité d'entreprise, soient informés des OPA hostiles et qu'ils puissent émettre un avis sur le sujet.

L'amendement n° 50 porte sur la transposition de l'article 9 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, cette transposition étant optionnelle.

L'article 9 dispose que « pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée obtient une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission d'actions de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée. »

En d'autres termes, en période d'offre publique, si la direction de la société concernée souhaite prendre des mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, telles que des mesures de défense anti-OPA, elle doit obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Ce faisant, l'article 10 du projet de loi fait de l'intervention des actionnaires le lieu exclusif de la décision d'acceptation ou de refus de l'OPA.

Entendons-nous bien : nous ne sommes pas contre la démocratie actionnariale, loin s'en faut ! Nous sommes simplement opposés à ce que l'assemblée générale des actionnaires soit le seul centre de décision concernant l'avenir d'une entreprise.

Il y a en effet de bonnes chances pour que les actionnaires expriment leur envie de voir aboutir une offre hostile, afin d'empocher les bénéfices susceptibles de s'y rattacher.

En conséquence, la prise de décision doit, dans certains cas et en particulier lorsque l'intérêt général économique est en jeu, être encadrée et subordonnée à la consultation de la direction de l'entreprise.

C'est toute une conception de l'entreprise qui est en jeu ici : le seul et unique point de référence doit-il être celui de l'intérêt des actionnaires, ou l'intérêt général doit-il être pris en considération ? L'intérêt général et la nécessité de protéger l'emploi doivent-ils prévaloir sur les intérêts des actionnaires ?

La transposition de l'article 9 fait du critère capitalistique et financier le critère déterminant dans la prise de décision, alors que d'autres critères devraient être pris en considération.

Ce qui devrait orienter la décision, c'est l'intérêt social, considéré comme celui de l'entreprise, un intérêt de gestion à long terme qui pérennise les emplois et l'outil industriel.

Nous attachons donc le plus grand prix à cet amendement. Son adoption ferait apparaître de façon explicite que les forces vives de l'entreprise sont associées à la prise de décision concernant leur future vie de travail.

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