Il s'agit d'un amendement de cohérence.
L'article 9 de la directive que nous transposons permet de prévoir des règles autorisant la convocation d'une assemblée générale des actionnaires dans un délai bref, à condition que cette assemblée ne se tienne pas durant les deux semaines qui suivent sa notification.
En période d'offre, l'assemblée générale est donc complètement souveraine pour adopter toute résolution permettant d'assurer au mieux la défense du contrôle préexistant de la société, s'il en est bien sûr ainsi décidé.
Mais encore faut-il, monsieur le ministre, que l'assemblée générale puisse se réunir en temps utile. Or les délais de convocation de droit commun, dans le code des sociétés, risquent d'être trop longs pour permettre à l'assemblée générale de se réunir et de prendre des décisions pendant la période d'offre.
Cet amendement vise donc à faire en sorte qu'un décret - cette matière est en effet réglementaire - prescrive les formes et les délais spécifiques à la convocation de l'assemblée générale en période d'offre. Il s'agit, à mon sens, d'une précision indispensable à la bonne compréhension du texte et surtout à sa bonne application.