Intervention de Thierry Breton

Réunion du 20 octobre 2005 à 15h00
Offres publiques d'acquisition — Article 11

Thierry Breton, ministre :

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de soulever ce point important des augmentations de capital réservées, qui, dans le cadre du présent projet de loi, renvoie à deux questions.

D'abord, toutes les formes d'augmentation de capital qui sont possibles par délégation « à froid » demeurent-elles réalisables « à chaud », dans le cadre de l'exercice de la clause de réciprocité prévue par l'article 11 ?

Ensuite, dans quel cadre juridique peuvent être réalisées des augmentations de capital réservées non pas à des personnes dénommées mais à des catégories de personnes ?

Je voudrais essayer de répondre à chacune de ces deux questions.

En premier lieu, les délégations de l'assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire ne se trouveront pas affectées en cas d'exercice de la clause de réciprocité.

Je tiens à être précis : l'autorisation d'une augmentation de capital relève des articles L. 225-129-1, L. 225-129-2 et L. 225-129-4 du code de commerce. Or, l'article L. 225-129-2 renvoie expressément à l'article L. 225-138, qui régit la délégation en ce qu'elle concerne la désignation des bénéficiaires de l'augmentation de capital. Autrement dit, nous couvrons bien dans cet article la faculté pour le conseil d'administration ou le directoire d'établir la liste précise des souscripteurs de l'augmentation de capital au sein des catégories dont les caractéristiques auront été arrêtées « à froid » par l'assemblée générale. Il est évident que tout ce qui est possible « à froid » demeure possible « à chaud » !

En second lieu, monsieur le rapporteur, vous considérez que la notion de « catégorie de personnes » est entachée d'incertitude juridique, ce qui empêcherait de définir des catégories suffisamment larges.

Je vais m'efforcer, là aussi, de répondre à votre inquiétude. Il ressort des prises de position du régulateur que deux principes doivent guider l'assemblée générale dans la définition des catégories de personnes : ces catégories doivent être cohérentes avec la nature et l'objet de l'opération envisagée ; elles doivent également être précisément décrites par l'assemblée générale, notamment en termes de périmètres d'activité.

Ces deux critères permettent de définir des catégories larges, l'important étant, comme toujours, d'expliquer aux actionnaires ce que l'on veut faire. Par exemple, une société de biotechnologie a fait récemment voter en assemblée générale une émission « réservée à des sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective investissant dans le secteur pharmaceutique-biotechnologique ». Le conseil d'administration a pu ensuite choisir lui-même les personnes au sein de cette catégorie.

J'espère, monsieur le rapporteur, que ces principes et cet exemple sont de nature à vous convaincre de la pertinence du cadre juridique des augmentations de capital réservées à des catégories de personnes. S'il devait néanmoins subsister une incertitude sur cette question, je demanderais à mes services d'examiner au cours des prochaines semaines, en concertation avec l'AMF, les modalités permettant de clarifier encore davantage le droit applicable en la matière.

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