L'amendement n° 63, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 235-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société fait application du II de l'article L. 225-107 et qu'elle apporte la preuve qu'elle a mis en place des moyens permettant l'identification des actionnaires, la participation effective au vote ainsi que l'intégrité du vote exprimé, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si un incident ayant perturbé le déroulement des opérations de vote n'a eu aucun effet sur l'adoption ou le rejet des délibérations. »
La parole est à M. le rapporteur.