La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, représente en moyenne 240 opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d’euros de pénalités et, dans 20 % des cas, à des poursuites pénales.
La mise en œuvre de cette procédure est réservée à une direction spécialisée, la Direction nationale d’enquêtes fiscales. Elle est déclenchée si les situations visées présentent un certain degré de gravité et si les présomptions de fraude sont avérées.
Nous sommes actuellement confrontés à la conséquence de recours qui ont été formés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, dans un arrêt rendu le 21 février 2008, ainsi que le rappelle le rapport de la commission spéciale, a fait droit aux demandes des requérants et considéré à l’unanimité que les modalités du système français de perquisition fiscale ne garantissaient pas le respect du droit à un procès équitable.
C’est donc sans surprise que l’article 43 du projet de loi, amendé par la commission spéciale, tire les conclusions de cet arrêt en établissant la norme du droit dans des limites que l’on pourra qualifier d’« eurocompatibles ».
Si l’on peut comprendre que les voies de recours ainsi créées puissent présenter des garanties complémentaires pour les personnes concernées, il n’en demeure pas moins qu’il faudra faire le bilan exact de l’application de ce texte, notamment en matière de poursuite de la fraude fiscale.
Nous ne voterons pas cet article, dont nous craignons qu’il ne participe d’une forme de dépénalisation du droit des affaires.