Le droit électrique, modifié en 2006 et en 2007, a défini avec précision ce qu’était un branchement sur les réseaux électriques existants et ce qu’était une extension des réseaux rendue nécessaire par de nouvelles constructions.
Bien qu’elles aient apporté une clarification indispensable, ces nouvelles dispositions ne sont pas entièrement en concordance avec les textes, antérieurs, du code de l’urbanisme.
Il en résulte pour les lotisseurs et les promoteurs d’immeubles importants une réelle difficulté : compte tenu de cette nouvelle définition, certains des réseaux situés à l’intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d’extensions, et donc mis à la charge des communes. Celles-ci, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l’aménageur, seront donc dans l’obligation de refuser les permis de construire ou les permis d’aménager.
L’amendement n° 184 a pour objet de lever ces difficultés en unifiant les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et celles de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.