Intervention de Frédéric Lefebvre

Réunion du 11 octobre 2011 à 9h30
Questions orales — Ouverture le dimanche matin des supermarchés à prédominance alimentaire

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation :

Madame la présidente, je souhaite à mon tour vous féliciter des nouvelles responsabilités qui vous incombent. Je sais notamment que votre compétence en matière de tourisme, sujet que nous avons évoqué il y a un instant, est indéniable.

Monsieur Kerdraon, tout en évoquant un exemple local, vous venez de soulever une question de droit. Afin d’y répondre, permettez-moi de vous rappeler la réglementation en vigueur.

Aucune disposition relative à l’ouverture dominicale des commerces ne figure dans le code de commerce. Le code du travail, quant à lui, à l’article L. 3132-3, pose le principe du repos dominical des salariés.

Des dérogations permanentes et de plein droit s’appliquent notamment au commerce de denrées alimentaires au détail qui bénéficie d’une dérogation de droit le dimanche matin jusqu’à treize heures. Elles concernent également une série d’activités dont la continuité est nécessaire à la vie sociale, tels l’hôtellerie, la restauration, les débits de boissons, les fleuristes, les entreprises de spectacles et nombre de services publics, notamment de transports.

Des accords professionnels de branche peuvent également organiser le repos dominical. La voie conventionnelle garantit alors l’équilibre de la concurrence dans certains départements ou zones géographiques. L’article L. 3132-29 du code du travail dispose que, lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession et d’une zone déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, les syndicats intéressés peuvent demander au préfet du département d’ordonner par arrêté la fermeture des établissements pendant toute la durée du repos hebdomadaire.

À l’égard d’un domaine proche de la question que vous avez posée, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 relative au travail dominical, a rappelé que la législation du travail en matière de repos hebdomadaire vise à éviter de défavoriser les établissements selon leur taille et à encadrer les conditions de la concurrence entre les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises ou le statut juridique des personnes qui y travaillent.

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