Intervention de Michèle André

Réunion du 10 juillet 2008 à 22h15
Modernisation de l'économie — Article 16, amendement 1

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 16 dans cette rédaction :

I. - Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

«Art. 732 bis. -- Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.

«Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

«1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

«2° La vente est consentie :

«a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

«b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

«3° Supprimé.

«4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

«5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.

« II. - Les dispositions du I ne peuvent s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de l’article 732 ter du code général des impôts.

III. - Les dispositions prévues à l’article 732 ter du code général des impôts s’appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :

prévus aux articles 719 et 726

La parole est à Mme la ministre.

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