Le processus de création d’une commune nouvelle, tel qu’il est prévu par la commission, risque en fait de rester un cadre juridique inopérant dans la pratique.
En effet, une consultation électorale sera systématiquement organisée et les résultats de cette consultation devront être appréciés commune par commune. Aussi la création de la commune nouvelle ne pourra-t-elle aboutir dès lors que, dans une des communes, le projet n’a pas recueilli l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Pour parler de manière triviale, c’est « ceinture et bretelles » !
Alors que le projet de loi avait initialement pour objet de faciliter, pour les communes qui souhaitent fusionner, la création d’une commune nouvelle, toutes les précautions prises ici risquent de rendre cette opération pratiquement impossible.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, que la consultation électorale de la population n’intervienne que lorsque les conseils municipaux des communes n’auront pas été en mesure de délibérer à l’unanimité. Les résultats de cette consultation seraient appréciés différemment selon qu’elle concerne un projet de création de commune nouvelle à partir de communes membres d’un EPCI existant ou de communes simplement contiguës. Dans la première hypothèse, les votes seraient appréciés sur l’ensemble du territoire de la future commune nouvelle alors que, dans la seconde hypothèse, serait maintenue la nécessité d’un accord à la majorité qualifiée de chaque commune, tel qu’il est actuellement prévu par le code général des collectivités territoriales en matière de fusion de communes.