Cet amendement a trait au devenir des communes nouvelles, notamment en termes de potentiel fiscal et de potentiel financier. En effet, à n’en pas douter, ceux-ci connaîtront une sensible évolution.
Le potentiel fiscal des collectivités territoriales, singulièrement des EPCI, demeure aujourd’hui principalement constitué par la taxe professionnelle. Or, avec le passage à la contribution économique territoriale, la situation est devenue fortement évolutive et, pour le moment, sujette à caution, puisque la clause de revoyure prévue par la loi de finances de 2010 n’a pas encore joué.
Quelques exemples éclaireront mon propos.
Comment calculer le potentiel fiscal de la ville de Paris ? Faut-il se référer aux 633 millions d’euros de produit net de taxe professionnelle ou au 1, 351 milliard d’euros de recettes découlant de la création de la contribution économique territoriale et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER ?
La même remarque vaut pour un EPCI comme Plaine Commune, la communauté d’agglomération structurée autour de Saint-Denis. Aujourd'hui, la taxe professionnelle lui rapporte 132, 5 millions d’euros net, alors que la nouvelle contribution et l’IFER localisée représenteraient seulement un peu plus de 80 millions d’euros…
Cette situation particulièrement incertaine nous amène à proposer la suppression des dispositions des alinéas 67 et 68 de l'article 8.
Bien entendu, on nous expliquera à bon droit que les communes nouvelles seront plutôt issues des petits établissements publics de coopération intercommunale, notamment ceux qui sont situés en zone rurale, et que leur constitution compensera les effets pervers de la réforme de la taxe professionnelle, qui entraîne, pour une grande partie des communautés de communes, un écrêtement de leurs ressources fiscales.
Ainsi, les ressources fiscales du département de la Lozère, où la base d’imposition est pourtant faible, sont écrêtées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, comme le sont d’ailleurs celles de la quasi-totalité des établissements publics de coopération intercommunale de ce territoire, à l’exception de trois d’entre eux, qui regroupent quinze des cent quatre-vingt-cinq communes du département !
De là à penser que la raison d’être de l’article 8 est de faire en sorte que les petites intercommunalités soient conduites à s’ériger en communes nouvelles, parce que la réforme des finances locales, telle qu’elle a été pensée et inscrite dans la loi de finances de 2010, fait obstacle à toute politique de développement local, il n’y a qu’un pas, que nous sommes amenés à franchir !
La notion de potentiel fiscal, comme celle de potentiel financier, doit donc être maniée avec la plus grande précaution, s’agissant des communes nouvelles. Il sera en effet bienvenu, dans les mois à venir, une fois corrigés certains des effets pervers de la mise en place de la contribution économique territoriale, de se pencher à nouveau sur ces questions. Il semble quelque peu prématuré de le faire à l’occasion de l’examen du présent texte.