Intervention de Hervé Novelli

Réunion du 27 avril 2010 à 9h30
Questions orales — Compatibilité entre un office de tourisme intercommunal et des syndicats d'initiative communaux existants

Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation :

Monsieur le sénateur, la loi apporte une réponse claire à la question intéressante que vous avez posée.

Si la compétence « tourisme » a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, avec la création d’un office de tourisme communautaire, il est clair que les organismes locaux de tourisme – offices de tourisme ou syndicats d’initiative – voient leur compétence, et donc leur existence, cesser, au nom du principe d’exclusivité.

En revanche, l’office de tourisme communautaire peut se déconcentrer sur son territoire. En effet, la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui a été adoptée à la quasi-unanimité et dont les dispositions ont été précisées par une circulaire aux préfets du 29 décembre 2009, a introduit dans le code du tourisme un article précisant que l’office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux, permanents ou non, chargés notamment de l’information touristique.

Certes, ces bureaux ne sont pas dotés de la personnalité juridique, mais ils peuvent être considérés comme un échelon déconcentré de l’office de tourisme, personne morale dont ils sont un élément constitutif. Ils peuvent être soit pérennes, soit temporaires. Il appartient aux collectivités territoriales de décider de l’organisation la plus adéquate en fonction des saisonnalités touristiques, de la localisation des centres d’intérêt attirant les clientèles et des modes de transport permettant de les atteindre.

Compte tenu de ces dispositions, le syndicat d’initiative transfrontalier de Marville, commune membre de la communauté de communes du pays de Montmédy, n’a plus d’existence légale, mais peut, le cas échéant, devenir un bureau de l’office de tourisme communautaire.

La circulaire d’application précitée de la loi du 22 juillet 2009 apporte d’autres précisions sur la simplification et l’actualisation du dispositif de classement des offices de tourisme. Cette loi réaffirme le principe de liberté organisationnelle de l’office de tourisme. Les groupements de communes ont désormais la liberté du choix statutaire. Il résulte de la circulaire que, à l’instar des communes, les syndicats mixtes ont désormais toute liberté pour déterminer le statut qu’ils souhaitent adopter en créant leur office de tourisme. Plusieurs solutions sont envisageables : la régie dotée de la seule autonomie financière, la régie qui dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public industriel et commercial, l’association relevant de la loi de 1901, la société d’économie mixte ou le groupement d’intérêt économique. Comme vous le voyez, monsieur Biwer, la palette est assez large.

En ce qui concerne la procédure de classement des offices de tourisme, le dossier présenté par la commune demanderesse est constitué conformément à un formulaire type. Le maire transmet au préfet un dossier de demande de classement approuvé par délibération du conseil municipal sur proposition de l’office de tourisme. Le préfet doit se prononcer dans un délai de deux mois à réception du dossier complet. Les formalités préalables de consultation de la commission départementale de l’action touristique et de l’union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative sont supprimées. Cette simplification est l’un des avantages de la réforme. La décision du préfet est exempte de tout avis obligatoire et se fonde sur les seuls éléments versés au dossier. Le classement est prononcé par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments que je souhaitais vous communiquer en réponse à votre fort pertinente question.

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