Monsieur le sénateur, vous soulevez deux questions de nature différente, la première tenant aux effectifs des conseils d’arrondissement et la seconde à la représentation des arrondissements au sein du Conseil de Paris.
Les effectifs des conseils d’arrondissement échappent au droit commun des conseils municipaux et ne relèvent pas de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. En effet, comme vous l’avez vous-même rappelé, la loi du 31 décembre 1982, adoptée par la majorité socialiste de l’époque, a introduit dans ledit code des dispositions selon lesquelles « le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante ». Les arrondissements ne disposant pas des mêmes compétences que les communes, il n’est pas nécessaire de prévoir pour leur conseil un effectif correspondant exactement à celui du conseil municipal d’une commune de taille équivalente. Telle est la réponse qui a été faite par tous les gouvernements à la question que vous avez posée.
Pour ce qui concerne la représentation des arrondissements au Conseil de Paris, votre question touche à la fois au principe de l’égalité du suffrage et au bon fonctionnement tant de notre système électoral que des assemblées locales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1982, a déclaré conforme à la Constitution la loi relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Par là même, il a validé l’actuelle répartition des sièges de conseiller de Paris entre les arrondissements, qui prend naturellement en compte les écarts de population entre ces derniers.
D’autres motifs d’intérêt général entrent cependant en considération.
En premier lieu, il s’agit d’assurer ainsi le bon fonctionnement du mode de scrutin proportionnel avec application d’une prime majoritaire. Le recours à la représentation proportionnelle a pour objet de permettre la représentation de la minorité et constitue donc une garantie du pluralisme. Afin que cela fonctionne, il convient que trois conseillers de Paris au moins soient élus dans chaque arrondissement.
En second lieu, il n’est pas envisageable en l’état d’augmenter le nombre global de conseillers de Paris afin de mieux doter certains arrondissements. Le Conseil de Paris compte déjà 163 membres, ce qui en fait la deuxième plus importante assemblée délibérante de collectivité locale, après le conseil régional d’Île-de-France. L’augmentation de son effectif induirait des coûts supplémentaires et rendrait son fonctionnement plus lourd et plus complexe.
Cela étant, la loi Jospin-Vaillant de 2002 a mis en place une nouvelle forme de recensement annuel pour les grandes villes. Il en sera bien entendu tenu compte pour les prochaines élections municipales, comme il en a été tenu compte lors du découpage en vue des élections législatives.