Intervention de Jacques Mahéas

Réunion du 20 juin 2008 à 15h15
Modernisation des institutions de la ve république — Article 9

Photo de Jacques MahéasJacques Mahéas :

Nous devrions trouver un consensus du point de vue de l’état d’esprit, du moins je l’espère. Toutefois, nous voudrions préciser un peu les choses.

L’article 9 prévoit d’introduire dans l’article 24 de la Constitution la disposition suivante : « Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement. Il concourt à l’évaluation des politiques publiques. »

L’évaluation des politiques publiques est au cœur du fonctionnement de notre démocratie parlementaire. Cette mission vient compléter l’exercice du vote de la loi et du contrôle de l’action du Gouvernement, car l’évaluation des politiques publiques fait aussi partie des fonctions des parlementaires. Ces missions sont en effet complémentaires et, souvent, ne peuvent pas être dissociées.

Cependant, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prend en compte ce nouvel aspect de l’action du législateur, est amoindrie parce qu’elle se contente de préciser que le Parlement « concourt » à cette évaluation.

On a bien compris qu’il ne s’agit pas de confier au Parlement un monopole de l’évaluation des politiques publiques, le Gouvernement gardant la faculté d’évaluer ces politiques, et même, quelquefois, le travail de ses propres ministres, par un cabinet extérieur, ainsi que par la Cour des comptes.

Dès lors, la mention du « concours » du Parlement à l’évaluation des politiques publiques semble une démarche de précaution qui n’est pas justifiée.

Il paraît au contraire essentiel de préciser dans la Constitution que le Parlement évalue également les politiques publiques, de la même façon que l’on précise que le Parlement vote la loi. Ce n’est pas uniquement une précision rédactionnelle : les mots ont un sens et une portée.

Le Conseil constitutionnel porte une attention toute particulière aux procédures de contrôle instituées par le Parlement. Il en fera de même pour ce qui se rapporte aux évaluations. Il n’est pas utile de lui donner l’occasion d’émettre des réserves d’interprétation à ce sujet.

La rédaction que nous proposons conforte le Parlement dans l’exercice de cette action.

L’évaluation des politiques publiques permet de couvrir un champ plus large que le contrôle de l’action du Gouvernement, car elle inclut non seulement les établissements publics et les entreprises publiques, mais également les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Cette évaluation n’a pas qu’une dimension budgétaire ou financière : le Parlement pourra évaluer une politique pénale, par exemple, sans se contenter d’apprécier son efficacité uniquement au regard de nos finances publiques.

Si la mission du Parlement était cantonnée au seul domaine du contrôle de l’action du Gouvernement, toute une partie des politiques publiques, notamment les politiques publiques locales, pourrait échapper à son attention.

La mention explicite de la mission d’évaluation permettra aussi de renforcer les dispositions ne figurant que dans les règlements des assemblées et permettant l’organisation de missions d’information ainsi que le suivi de l’application des lois.

En adoptant cet amendement, nous ferons également le choix de ne fixer aucune limite temporelle à l’action d’évaluation du Parlement sur le Gouvernement. C’est ce qui rend nécessaire cette nouvelle rédaction.

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