La mention du principe de non-rétroactivité des lois a été insérée à l’article 34 de la Constitution par un amendement de l’Assemblée nationale.
Cet amendement fait peser sur le législateur une contrainte renforcée par rapport à l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pour celui-ci, en effet, il suffit d’un motif suffisant d’intérêt général pour admettre, sauf en certaines matières, la rétroactivité de la loi. Cet amendement va plus loin en introduisant la notion de « déterminant », un peu plus forte que « suffisant ».
L’introduction de ce principe est conforme à une recommandation du comité Balladur, et le Gouvernement n’en a pas totalement partagé la philosophie.
Nous ne pensons pas qu’il soit porté atteinte au principe de non-rétroactivité des lois pénales et d’application immédiate des lois pénales plus douces. Ce principe trouve évidemment sa source dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, les débats de votre commission et les arguments que le rapporteur a invoqués aujourd’hui encore montrent que cette disposition peut susciter des inquiétudes.
La combinaison entre l’article 34 de la Constitution modifié et l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen soulève manifestement des interrogations. Or le Gouvernement ne souhaite pas que notre droit constitutionnel donne lieu à de mauvaises interprétations et paraisse ambigu.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur les différents amendements de suppression. Il observe que la suppression pure et simple est préférable au simple rappel, peu compatible avec la solennité et la concision qui sied à un texte constitutionnel.
Il pourrait, en outre, créer des quant à la combinaison d’autres dispositions de la Constitution. Comme l’a dit Michel Charasse tout à l’heure, le mieux peut être l’ennemi du bien.