Comme tous, dans cet hémicycle, si je comprends bien, nous souhaitons rétablir le droit de résolution supprimé par les députés.
Cette volonté unanime cache peut-être quelques différences de rédaction et d’encadrement de l’exercice de ce droit. Mais, pour nous, il est indispensable de rétablir ce droit de résolution, qui constitue l’une des pierres angulaires du projet de loi constitutionnelle. C’est peut-être une mesure emblématique de revalorisation et de renforcement des pouvoirs du Parlement.
La suppression votée par les députés est d’autant plus regrettable que ceux-ci ont, en contrepartie, inséré dans la Constitution un article instaurant un mécanisme de déclaration thématique du Gouvernement.
J’en viens aux modalités d’exercice de ce droit.
Si nous souhaitons que le règlement des assemblées fixe les conditions d’exercice de ce droit, c’est pour que chaque assemblée décide souverainement de la manière d’exercer ce droit, à l’instar de ce qui se passe pour le vote des résolutions européennes, en vertu de l’article 88-4 de la Constitution. Ce n’est pas à une loi organique de décider pour l’une ou pour l’autre assemblée. L’amendement n° 278 rectifié vise donc au rétablissement de la possibilité pour les assemblées de voter des résolutions « dans les conditions fixées par leur règlement ». Nous espérons que les députés suivront notre position.