La distinction entre les règlements autonomes et les règlements d’exécution des lois a été présentée comme l’une des innovations les plus caractéristiques de la Constitution de la Ve République.
L’article 21 de la Constitution confie ainsi le soin au Premier ministre d’assurer « l’exécution des lois ». Nous ne contestons pas ce pouvoir de l’autorité réglementaire tant que les décrets en question restent subordonnés à la loi et ne contredisent pas, en raison de leur contenu, l’intention du législateur.
Dans la mesure où les renvois à des décrets d’application prolifèrent dans les projets de loi que nous examinons, nous demandons que ces décrets nous soient transmis avant publication, ce qui est rarement le cas.
Cela étant dit, il ressort du texte de la Constitution et de la pratique des institutions, laquelle s’explique en partie par le fait majoritaire, un renforcement du pouvoir réglementaire préjudiciable à un exercice démocratique du pouvoir.
La réduction à son strict minimum de l’initiative parlementaire et le recours de plus en plus fréquent aux ordonnances de l’article 38 sont autant de signes du recul du pouvoir parlementaire.
L’article 37 de la Constitution prévoit que les règlements dits « autonomes » sont pris dans des matières qui leur sont intégralement réservées, puisque toutes celles que l’article 34 n’a pas attribuées à la compétence législative appartiennent au domaine réglementaire. Ainsi, le pouvoir du Gouvernement existe en tant que pouvoir propre initial conféré à l’exécutif.
Comme nous vous l’avons dit lors de l’exposé de notre amendement visant à modifier l’article 34 de la Constitution, le renforcement des droits du Parlement nécessite de supprimer ce domaine réservé et très étendu du règlement. Rien ne justifie de déterminer précisément le domaine de la loi, sauf à vouloir limiter l’intervention du pouvoir législatif.
C’est pourquoi, après avoir demandé la suppression de l’article 34 de la Constitution, nous souhaitons la suppression de l’article 37.