L'article 209 B du code général des impôts permet de rattacher aux bénéfices d'une société imposable en France une partie des bénéfices de sociétés dont elle détient un certain pourcentage de capital et qui sont situées dans des pays à régime fiscal privilégié. Il s'agit là d'un moyen mis à la disposition de l'administration fiscale, dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale.
Ce moyen d'action s'appuie sur la définition du « régime fiscal privilégié », posée à l'article 238 A du code général des impôts. Mais, alors que cette possibilité reposait sur la référence à un « écart notable » entre l'impôt acquitté à l'étranger et l'impôt français, cette référence a été supprimée au profit d'une définition précise de l'écart d'imposition.
Ce qui caractérise désormais le régime fiscal privilégié, c'est une différence de plus de 50 % entre l'impôt acquitté à l'étranger et celui dont l'entreprise, ou l'entité, aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.
Or cette évolution est particulièrement favorable aux entreprises concernées car, jusque-là, l'écart retenu par la doctrine administrative était de 33 %. De fait, cette évolution signe un affaiblissement des moyens mis à la disposition de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.
Nous proposons donc de revenir à une définition plus stricte du régime fiscal privilégié, qui serait présumé dès lors que l'écart d'imposition est de 33 %.