Intervention de François Loos

Réunion du 20 décembre 2005 à 16h00
Loi de finances rectificative pour 2005 — Article 32 bis

François Loos, ministre délégué :

Nous retrouvons ici, dans les mêmes termes, un débat qui a opposé l'année dernière deux points de vue différents, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale.

Je ferai un petit rappel historique.

S'agissant des mises à disposition gratuites d'équipements aux sous-traitants par les donneurs d'ordre, le Conseil d'État avait jugé, en 2003, que le redevable de la taxe professionnelle était le sous-traitant et non le donneur d'ordre, comme le prévoyait la doctrine administrative en vigueur.

Cette jurisprudence faisait peser une charge excessive sur les sous-traitants, qui sont placés, vous le savez, dans une situation concurrentielle difficile.

C'est pourquoi l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a conforté la doctrine administrative. Mais il est allé trop loin, en visant toutes les mises à disposition gratuites.

Dès lors, de très nombreuses entreprises ayant prêté leurs biens à d'autres entreprises, par exemple dans le cadre de contrats d'approvisionnement, ont connu des ressauts d'imposition.

L'Assemblée nationale a donc recentré le champ de la mesure votée il y a deux ans aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail, c'est-à-dire aux situations de sous-traitance. En effet, pour les autres mises à disposition gratuites, le problème ne se pose pas en termes aussi décisifs. Par exemple, dans le secteur de la plasturgie, les responsables vous disent qu'ils sont obligés de payer la taxe professionnelle sur des moules réalisés pour leurs clients, alors que leurs concurrents, dans les autres pays européens, ne connaissent pas une situation équivalente.

Vous souhaitez revenir de nouveau sur cette disposition, et je ne peux donner mon accord à cet amendement.

Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que la taxe professionnelle est un impôt économique qui vise l'outil de travail dont l'entreprise dispose, qu'elle en soit propriétaire, locataire ou dépositaire. Les exceptions à ce principe doivent rester limitées, sauf à faire de la taxe professionnelle un impôt sur la propriété mobilière.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je sais que vous êtes soucieux de garantir aux collectivités territoriales leurs ressources fiscales.

Vous devriez donc être sensible à l'objectif visé au travers de l'article 32 bis, qui prévoit d'imposer les équipements concernés là où ils sont utilisés et de mettre fin à une rente de situation en faveur des collectivités qui ont la chance d'accueillir les entreprises propriétaires de ces équipements, alors même que lesdits équipements ne leur occasionnent aucune dépense puisque, précisément, ils sont localisés ailleurs !

L'article 32 bis permettra ainsi de mieux répartir la taxe professionnelle sur le territoire national, notamment en direction des communes rurales, qui sont pauvres en recettes fiscales et, surtout, en taxe professionnelle.

J'en viens enfin au problème du transfert de charges.

D'abord, il ne s'agit ici que de revenir à la décision rendue par le Conseil d'État. Ensuite, il ne faut pas exagérer l'ampleur de ces transferts, en particulier pour les débitants de boissons, que vous avez évoqués.

Il me semble, à cet égard, nécessaire d'apporter trois précisions.

Premièrement, il n'y aura pas le moindre ressaut d'imposition pour les entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à 150 000 euros car, dans ce cas, elles ne sont pas imposables sur les équipements et biens mobiliers dont elles disposent.

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