Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 20 décembre 2005 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2005 — Article additionnel avant l'article 38, amendement 177

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :

Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est modifié comme suit :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »

2° Le 1 du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« ... ) Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« ... ) Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« ... ) Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; »

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ) La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« ... ) Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; »

IV. - Au 1 de l'article 266 nonies du même code, les deux dernières lignes de la rubrique « DECHETS » sont complétées par les mots : « ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ».

La parole est à M. Gérard César.

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