La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Christian Poncelet.
La séance est reprise.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006 (n° 134).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais vous résumer brièvement les conclusions de la commission mixte paritaire.
Celle-ci est parvenue, après plus de cinq heures de débat sur le fond des choses, à un texte commun sur les 101 articles restant en discussion. Notre travail s'est avéré très constructif, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des similitudes d'analyse et de diagnostic des deux commissions des finances et de l'excellente atmosphère de travail qui prévaut entre nous.
Il convient de rappeler en quelques mots le caractère doublement novateur de ce projet de loi de finances pour 2006.
Tout d'abord, nous avons appliqué la nouvelle procédure d'examen du budget et, en particulier, lors du vote de l'article d'équilibre, nous avons donné pour la première fois une autorisation en matière de plafond d'emplois de l'État en équivalent temps plein. Pour la première fois également, nous avons donné une autorisation en termes de plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État, ...
... cela nous ayant permis d'enrichir les débats et de mieux prendre conscience de notre réalité budgétaire.
Ensuite, lors de l'examen des crédits, nous avons expérimenté pour la première fois la possibilité offerte aux parlementaires de procéder à de nouveaux arbitrages entre dépenses : c'était l'occasion pour nous, mes chers collègues, d'exercer pleinement, et en toute responsabilité, nos compétences budgétaires et donc, espérons-le, de prendre part à l'effort de maîtrise de la dépense publique.
Par ailleurs, rappelons que ce budget procède à trois réformes de grande envergure : premièrement, les nouvelles orientations de l'impôt sur le revenu, avec la définition d'un nouveau barème et le plafonnement des « niches fiscales », en espérant à terme leur disparition ; deuxièmement, un nouveau droit pour les contribuables, matérialisé par le dispositif appelé « bouclier fiscal » ; troisièmement, la réforme de la taxe professionnelle, qui répond au double besoin de compétitivité de nos entreprises et d'attractivité de nos territoires.
Venons-en plus précisément à ce qu'a décidé la commission mixte paritaire. Comme toujours, il s'agit d'un compromis où chacun fait une part du chemin. Un certain nombre de dispositions - beaucoup, cette année - ont été adoptées conformément aux positions du Sénat, d'autres conformément aux positions de l'Assemblée nationale, et les dernières résultent d'un texte établissant un équilibre entre les votes respectifs de l'une et l'autre assemblée.
S'agissant des points de ralliement à la position du Sénat, je peux citer le traitement, selon le droit commun, des intérêts versés à partir du 1er janvier 2006 sur les plans d'épargne logement de plus de douze ans.
Nous y tenions, mes chers collègues, car c'était un enjeu de justice fiscale, l'avantage conféré jusqu'ici - qui coûtait 230 millions d'euros au budget de l'État - ne se justifiant que dans la mesure où l'épargne en question a vocation à s'investir en logement.
Par ailleurs, cette mesure tend à réorienter l'épargne des Français vers des placements plus productifs et à risques. Cette nouvelle orientation a été confirmée dans le collectif budgétaire pour 2005 par le nouveau régime des plus-values sur valeurs mobilières.
La commission des finances peut se réjouir de cette nouvelle étape dans la normalisation du régime fiscal de l'épargne réglementée, pour le plus grand bénéfice de l'économie française.
En matière de fiscalité du patrimoine, le Sénat a apporté quelques compléments utiles au dispositif arrêté par l'Assemblée nationale pour l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est ainsi qu'a été admis un abattement en faveur des arrière-petits-enfants et qu'ont été clarifiées les dispositions relatives à l'épargne salariale. Nous nous félicitons de ces avancées, tout en déplorant, monsieur le ministre, que le raccourcissement du délai de reprise n'ait pas encore suffisamment progressé.
En ce qui concerne la fiscalité de l'environnement et de l'énergie, trois mesures substantielles doivent être rappelées.
Tout d'abord, le champ d'application de la taxe sur les véhicules de société a été étendu aux véhicules possédés ou loués par les salariés bénéficiant d'un remboursement kilométrique.
Ensuite, la taxe sur les certificats d'immatriculation, que nous avons rebaptisée « taxe sur les véhicules les plus polluants », a été affectée à l'ADEME.
Enfin, le régime fiscal privilégié des biocarburants a été réaménagé en y introduisant de nouvelles filières agricoles, ainsi que de nouveaux produits de synthèse, et en veillant à ce que la hiérarchie des aides corresponde bien aux données économiques des différentes filières.
S'agissant de la fiscalité des entreprises, c'est la position du Sénat qui a prévalu dans le réaménagement du barème de l'imposition forfaitaire annuelle, dont le seuil a été relevé à 300 000 euros. De la même façon, nous avons adapté - et cela a été confirmé - les modalités d'imposition des opérations de financement des grandes entreprises par des titres subordonnés à durée indéterminée.
J'en viens aux finances locales, domaine qui, naturellement, nous a beaucoup occupés, non seulement au Sénat, mais aussi pendant les cinq heures de discussion en commission mixte paritaire.
Dans ce domaine, les apports du Sénat se sont révélés déterminants. La commission mixte paritaire a validé les divers aménagements sur lesquels le Sénat avait obtenu l'accord du Gouvernement pour accompagner la réforme de la dotation globale d'équipement des départements et, tout particulièrement, la création du fonds de mobilisation départemental pour l'insertion, doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros en 2007.
Si la commission des finances a dû renoncer à une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - que je persiste à trouver de peu d'intérêt eu égard à son coût -, elle a toutefois obtenu, grâce à vous, monsieur le ministre, le principe de l'indexation sur la dotation globale de fonctionnement de la compensation versée aux communes rurales. Cette solution très favorable a en effet été validée par la commission mixte paritaire.
Je ne saurais poursuivre cet exposé sans évoquer brièvement la réforme de la taxe professionnelle.
Monsieur le ministre, je voudrais vous rendre hommage et remercier vos collaborateurs et vos services, car nous avons travaillé ensemble de manière assidue sur un sujet semé d'embûches.
Grâce à vous !
Avec ce travail commun, nous espérons approcher de la bonne solution. Si certains points sont sans doute encore perfectibles, je me réjouis que ce soit finalement la solution préconisée par le Sénat que vous vous apprêtez à nous proposer sous forme d'amendements aux conclusions de la commission mixte paritaire.
Nous verrons - nous disposons encore de quelques mois pour cela - s'il convient de procéder à certains ajustements de second ordre, mais néanmoins fort utiles, de la réforme à laquelle nous sommes parvenus, qui constitue une position d'équilibre, selon moi réaliste et équitable.
J'en viens maintenant aux points sur lesquels la commission mixte paritaire s'est ralliée aux positions de l'Assemblée nationale en première lecture.
Il s'agit tout d'abord du barème de l'impôt sur le revenu, qui a été modifié par l'Assemblée nationale et que nous avons admis.
Il s'agit ensuite de la suppression de la fiscalisation des indemnités d'accidents du travail en cas de maintien de la totalité du salaire par l'employeur. Nous avons pourtant défendu cette disposition pied à pied au sein de la commission mixte paritaire, mais nous ne pouvons gagner sur tous les sujets !
Il s'agit également de la taxe d'habitation des gens du voyage, le texte adopté étant très proche de celui qui avait été initialement proposé par l'Assemblée nationale.
Enfin - mais j'en arrive déjà aux positions d'équilibre ou de compromis entre les versions respectives -, nous avons validé la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou dans les centres de valorisation énergétique, mais il ne s'agit plus que des équipements réalisés à compter du 1er janvier 2006.
À propos des « niches fiscales », et plus particulièrement de la loi Malraux, sujet qui nous a longtemps occupés, le Sénat a dû renoncer à la limitation de la durée de l'avantage fiscal « Malraux ».
Toutefois, le Sénat a fait accepter le principe de la prise en compte forfaitaire des dépenses spécifiques consécutives aux impératifs résultant de la sauvegarde du patrimoine et de la hiérarchisation de l'avantage en fonction du type de zone de protection : zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, secteurs sauvegardés et zones urbaines sensibles. Là encore, le texte de la commission mixte paritaire est très proche de celui qui avait été voté par le Sénat.
Nous avons trouvé un compris, cher Paul Girod, sur la gestion de la dette de la CADES par l'Agence France Trésor, qui est maintenue dans le texte sous forme d'une simple option.
Enfin, la commission mixte paritaire a jugé bon - nos présidents s'en sont expliqué par un communiqué - de renoncer dans l'immédiat à l'instauration d'une taxe sur la mise à la consommation de produits textiles.
Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas brièvement les questions budgétaires.
Au terme de la commission mixte paritaire, le déficit est diminué d'une centaine de millions d'euros. Toutefois, il faut prendre en compte les votes intervenus ou susceptibles d'intervenir dans le projet de loi de finances rectificative et ayant des effets sur la loi de finances pour 2006. Les amendements que le Gouvernement va nous présenter et qui coordonnent l'ensemble des opérations aboutissent à une détérioration du solde de 237 millions d'euros.
J'en viens aux différents crédits. Monsieur le ministre, permettez-moi de faire une remarque sur un sujet qui a, je crois, beaucoup occupé cet après-midi nos collègues de l'Assemblée nationale.
Parmi les dispositions décidées par le Gouvernement pour financer le très récent plan banlieues à la suite des violences urbaines de ces derniers mois, il avait été prévu que les dépenses nouvelles seraient compensées par des économies sur les budgets de tous les ministères. Nous avions observé une exception, à notre sens regrettable, à savoir la contribution - j'allais dire la vraie fausse contribution - du ministère de la défense, de l'ordre de 75 millions d'euros sur la ligne OPEX, alors que les opérations extérieures font l'objet d'un provisionnement dont on sait qu'il est insuffisant. C'est donc sur cette provision insuffisante que l'économie fictive de 75 millions d'euros a été comptabilisée.
Les membres de la commission mixte paritaire ont souhaité revenir sur cette écriture qui ne leur semblait pas frappée du sceau de la sincérité. Mais, monsieur le ministre, les choses étant ce qu'elles sont, vous allez nous convier à adopter un amendement qui revient au statu quo ante. Je le regrette même si, bien entendu, j'en comprends les nécessités.
Si cet avatar particulier doit être pris pour ce qu'il est, à savoir un désaccord très ponctuel qui ne saurait, bien entendu, occulter les acquis, les avancées, l'élan de cette loi de finances, c'est naturellement à regret, vous le comprendrez, monsieur le ministre, que la commission des finances sera amenée à voter, avec le reste, cet amendement.
Mes chers collègues, je vous remercie de tout coeur de votre participation active et déterminée, et du temps que vous accepterez encore de passer, au cours des heures qui viennent, à la mise au point définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2005.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2006, dont M. le rapporteur général a, comme toujours, excellemment bien parlé.
Cette discussion des conclusions de la commission mixte paritaire est l'occasion pour moi de rappeler que le projet de loi de finances dont nous achevons l'examen est finalement assez inédit, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est le premier projet qui a été élaboré et examiné sous l'empire de la LOLF. Ensuite, il contient une très belle réforme fiscale, comme on n'en a pas réalisé depuis bien longtemps. Enfin, il comporte des modifications de grande ampleur qui ont été apportées par le Parlement lui-même et sur lesquelles je reviendrai dans un instant.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie à la fin de la semaine dernière, a remarquablement travaillé et elle a élaboré un texte dont je me félicite.
Le Gouvernement vous proposera quelques amendements, dont la plupart sont de pure coordination. Seuls deux d'entre eux ont un impact un peu plus important.
Le premier concerne l'équilibre du projet de loi de finances et vise, comme il est de tradition, à tirer les conséquences du projet de loi de finances rectificative après examen du projet de loi de finances et du collectif de fin d'année. Cet amendement fixe à 46, 9 milliards d'euros le solde budgétaire de l'année 2006. Nous sommes très proches du solde que le Gouvernement avait proposé au Parlement voilà trois mois. Mais cela ne doit pas masquer l'ampleur des redéploiements qui sont intervenus pendant la discussion parlementaire, tant en dépenses qu'en recettes. Je citerai quelques exemples.
Durant ces trois mois, en effet, le Parlement a financé par redéploiement les 320 millions d'euros consacrés au plan banlieues ; il a gagé les conséquences de la suppression, demandée par l'Assemblée nationale, de la réforme du régime d'exonération des charges sociales outre-mer et de la majoration de la taxe d'apprentissage ; il a mis en place un concours de 100 millions d'euros en faveur des départements pour contribuer à l'insertion des RMIstes - c'est au Sénat que nous le devons - ; il a, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, réformé la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA ; il a mis en place un dégrèvement de taxe professionnelle pour les transporteurs routiers ; enfin, il a dégagé des ressources supplémentaires en soumettant au prélèvement libératoire les intérêts futurs des plans d'épargne logement de plus de douze ans qui bénéficiaient d'un avantage fiscal devenu injustifié, sans rapport avec la politique du logement. Cette dernière initiative, prise dans votre assemblée, a recueilli un assentiment très large, puisque le groupe socialiste est venu joindre sa voix à celle de l'UMP et à celle de l'Union centriste pour qu'elle soit adoptée.
J'évalue à près de 2 milliards d'euros les masses budgétaires qui ont été déplacées en recettes et en dépenses au cours de ces trois mois de débat. Voilà de quoi démentir ceux qui, à l'extérieur, prétendent d'un ton pleureur que le Parlement n'est pas en première ligne dans l'élaboration de la discussion budgétaire ! Ce sont en effet des masses considérables qui ont été déplacées à l'occasion de l'examen de ce budget ; cela méritait d'être souligné et il convient de saluer le travail accompli.
L'un des objectifs de la LOLF est de restaurer le rôle budgétaire du Parlement, monsieur le rapporteur général. Cet objectif est atteint, et je suis aujourd'hui un ministre du budget heureux ! Avec notamment l'aide de votre commission des finances, nous avons encore amélioré le texte que j'avais déposé le 28 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui était déjà au départ de bonne qualité.
De plus, les dernières nouvelles du front de la conjoncture sont encourageantes : les études conjoncturelles de l'INSEE confortent la sincérité de nos prévisions avec une croissance de 0, 7 % au troisième trimestre de 2005 et une croissance de 2 % au moins en 2006. Ces données sont donc en totale cohérence avec notre texte.
Au-delà des modifications qui ont eu un impact direct sur l'équilibre du projet de loi de finances, la discussion parlementaire a été remarquablement riche. Je citerai notamment les discussions relatives au barème de l'impôt sur le revenu, au plafonnement des avantages fiscaux et, bien entendu, à la réforme de la taxe professionnelle, qui a donné lieu dans cette enceinte à un débat passionné et passionnant. À cet égard, je veux remercier le président de la commission des finances ainsi que le rapporteur général de leur contribution.
Le débat parlementaire est aussi un laboratoire d'idées qui guident le Gouvernement dans ses choix futurs. Ainsi, vous avez été nombreux à vouloir accentuer l'effort en matière de maîtrise de la dépense publique et à vouloir faire mieux que le zéro volume pour les dépenses de l'État. Je pense ici à MM. Arthuis ou Marini ou à d'autres sénateurs qui ont pris une part active à notre débat, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, mais plutôt, je dois tout de même le dire, dans la majorité.
Sourires
Vous avez également été nombreux à demander au Gouvernement d'accroître les gains de productivité en réformant l'État ; inutile de vous dire que j'ai reçu ce message cinq sur cinq et j'ai bien compris que j'aurai en vous des alliés sûrs...
... et indéfectibles pour convaincre mes collègues du Gouvernement que l'on peut dépenser mieux et moins. Ce qui compte, en effet, ce n'est pas plus de dépense, mais une dépense plus efficace. À ce propos, nous devons encore accomplir de grands progrès.
Je vais m'atteler dès aujourd'hui à l'élaboration du projet de loi de finances pour 2007, et je me ferai l'écho durant les mois à venir de tous les messages que j'ai entendus ici.
Afin de concrétiser toutes vos propositions, j'ai lancé un vaste programme d'audits, dont la première vague s'achèvera dans les prochains jours et dont la seconde débutera dès le début du mois de janvier. Vous le savez, le Premier ministre a indiqué qu'il attachait une grande importance au fait que les audits servent de support pour le contrôle de gestion de l'État que nous voulons mettre en place d'ici à l'été prochain.
J'en reviens aux deux amendements qui vous seront soumis tout à l'heure.
Le premier amendement, qui porte sur les crédits de la mission « Défense », prolonge le débat que nous avons eu.
Au-delà des observations fondées qui ont été formulées par la commission des finances, et que j'ai naturellement bien entendues, la ministre de la défense a pris l'engagement de veiller à respecter la maîtrise de la dépense, engagement qu'elle a d'ailleurs réitéré cet après-midi devant les députés. Elle a toutefois rappelé qu'elle doit répondre à des priorités majeures. S'agissant, par exemple, de l'exécution de la loi relative à la programmation militaire, il lui revient de combler le retard dont souffrent nos armées depuis les années quatre-vingt-dix, lesquelles n'ont pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, très fastueuses. Il faut concilier tous ces impératifs dans le cadre que chacun connaît.
Le second amendement porte sur la taxe professionnelle.
Je reviendrai sur la question clé de l'année de référence de la réforme, qui est probablement l'une des plus difficiles. J'ai déjà eu l'occasion de rendre hommage à la réflexion que vous avez engagée sur la taxe professionnelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'y reviendrai donc pas, sauf pour dire que nous avons retenu la solution que vous aviez proposée in fine avant la réunion de la commission mixte paritaire.
Cette formule semble la mieux adaptée, car elle concilie le mieux les différentes contraintes, pour reprendre l'expression de M. le rapporteur général. C'est un jeu à trois acteurs : l'État, les entreprises et les collectivités locales.
En conséquence, nous retenons soit le taux de l'année 2004 majoré d'un coefficient propre à chaque catégorie de collectivités, soit, s'il est plus bas, le taux de l'année 2005.
Ainsi, la réforme sera neutre pour toutes les collectivités qui ont majoré, en 2004, le taux de la taxe professionnelle dans des proportions raisonnables. En revanche, vous le comprenez, il faut également tenir compte des autres. Je rappelle que le coefficient de majoration est fondé sur la moyenne des évolutions entre l'année 2001 et l'année 2004 majorée de quatre points.
Compte tenu de toutes les améliorations que nous avons apportées au texte, nous sommes vraiment en mesure de dire aujourd'hui que nous avons atteint notre objectif, à savoir alléger durablement la charge de nos entreprises, tout en responsabilisant nos collectivités quant à une future hausse de leur taux. Tel est l'objectif premier de la réforme. Désormais, plus aucune entreprise ne paiera une taxe professionnelle supérieure à 3, 5 % de sa valeur ajoutée, alors que, je le rappelle, près de 200 000 entreprises paient jusqu'à 10 % de leur valeur ajoutée.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Telles sont les grandes lignes du texte qui va être soumis à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs. J'ai la certitude que nous avons travaillé au mieux des intérêts de notre pays. C'est pourquoi je vous demande d'adopter ce texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements dont je viens d'expliquer l'économie.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la boucle est donc bouclée : nous allons clore la discussion du projet de loi de finances pour 2006 en approuvant ou non les conclusions de la commission mixte paritaire.
Cela ne vous étonnera sans doute pas, monsieur le ministre délégué, mais le groupe de l'UC-UDF, au nom duquel je m'exprime ce soir, s'abstiendra, dans sa très grande majorité, comme lors du vote précédent.
Je ne reviendrai pas précisément sur l'analyse que nous avons alors faite ; à plusieurs reprises, nous avons reproché à ce projet de loi de finances son manque de sincérité ainsi que les risques qu'il présente en termes de justice sociale et d'autonomie financière des collectivités locales. Je pense notamment à l'allégement de la taxe sur le foncier non bâti, sur lequel nous n'étions pas d'accord, à la réforme de la taxe professionnelle, que nous avons voulu aménager, ou encore au bouclier fiscal, étant rappelé que nous avons combattu la participation des collectivités territoriales à la restitution du trop-perçu.
Nous avions fait un certain nombre de propositions concernant la réforme fiscale. Nous estimons qu'une réflexion impôt par impôt, niche par niche, aurait été plus efficace. En ce qui concerne la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, nous regrettons sa simplification, car elle fait perdre à cet impôt une grande partie de son caractère progressif. Nous savons que cette mesure a été soutenue en 2002 par le candidat François Bayrou, vous nous l'avez rappelé, monsieur le ministre délégué, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !
Sourires
En matière de TVA sociale, là non plus, nous n'avons pas encore été suivis, monsieur le ministre délégué, mais je crois que le président de la commission des finances fera, je l'espère, avancer progresser cet important débat.
Force est enfin de constater que nombreux ont été les enrichissements apportés par la Haute Assemblée à ce texte. Nous avons été déboutés soit par une seconde délibération - « amendement Emmaüs » - soit lors de la réunion de la commission mixte paritaire - c'est le cas d'un amendement relatif à la fusion des EPCI ou, comme le rapporteur général l'a souligné, d'un amendement relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail.
Les projets de loi de finances témoignent chaque année, et de façon de plus en plus évidente, de l'effacement du Parlement face au Gouvernement.
Hier encore, lorsque M. le rapporteur général a expliqué à mes collègues le fonctionnement de la commission mixte paritaire en dehors du Gouvernement, vous avez, avec un sourire gourmand, monsieur le ministre délégué, rappelé la rationalisation du Parlement voulue par la Ve République.
M. le ministre s'exclame.
Cet exercice a atteint ses limites et nos concitoyens sentent bien que le Parlement ne jouit plus de son droit d'initiative et de contrôle.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006 nous conduit à formuler quelques réflexions sur les aspects les plus essentiels.
L'article relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail a été supprimé, ce dont nous nous félicitons. La légitime protestation des organisations de défense des accidentés du travail a donc été entendue. Un tel apport au projet de loi de finances était inacceptable, comme nous l'avons souligné en première lecture. Cette décision justifie d'ailleurs pleinement a posteriori notre demande de seconde délibération sur la première partie du projet de loi de finances.
Par ailleurs, l'article relatif à la détaxation au titre de la taxe professionnelle des entreprises du secteur audiovisuel a également été supprimé, ce qui rejoint la position que nous avions alors défendue. En effet, nous sommes convaincus de longue date que ce n'est pas en instaurant une concurrence fiscale entre les territoires que nous résoudrons les problèmes que rencontre ce secteur d'activité.
Malheureusement, ces deux propositions de la commission mixte paritaire ne peuvent changer le regard que nous portons sur le projet de loi de finances pour 2006.
L'ensemble des dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités territoriales sont maintenues à quelques adaptations près. La commission mixte paritaire a ainsi validé les données essentielles des concours budgétaires aux collectivités locales en 2006. L'enveloppe des concours continue d'augmenter bien moins vite que les dépenses que l'État engagera encore, l'an prochain, afin d'alléger la taxe professionnelle des entreprises ou leurs cotisations sociales.
La rédaction de l'article 67 du projet de loi de finances issue des travaux de la commission mixte paritaire accuse plus encore les défauts du texte initial. Tant les modifications apportées par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, que les rectifications introduites lors de la réunion de la commission mixte paritaire montrent que le plafonnement de la taxe professionnelle n'est pas une bonne mesure. Vous avez essayé d'en atténuer les conséquences pour les collectivités, monsieur le ministre délégué, mais, en fait, vous avez touché à la recette fiscale la plus dynamique pour les collectivités territoriales.
De ce fait, vous fragilisez ces collectivités dans leur capacité à répondre aux besoins des populations, et cela ne sera pas sans incidences sur la vie quotidienne des habitants, les deux risques essentiels étant la réduction des services publics mis à leur disposition ou l'augmentation de leur coût pour les usagers. Il est vrai que, pour vous, cela dégage la responsabilité de l'État et la reporte plus facilement sur les élus locaux.
La décision de plafonner la taxe professionnelle représente un coût de 1, 4 milliard d'euros, soit 6 % de la recette consacrée aux collectivités territoriales, soit encore 3 % du déficit budgétaire, soit enfin un millième du produit intérieur brut marchand. Nous engagerons, je l'espère, un jour, une réelle réflexion sur la portée de cette mesure d'allégement de la taxe professionnelle sur l'activité économique. Mais je suis d'ores et déjà certaine que ce plafonnement va créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Vous savez bien que c'est l'assiette de la taxe professionnelle qui doit changer ; elle doit intégrer l'évolution de l'activité économique et sa financiarisation.
Le plafonnement à 3, 5 % de la valeur ajoutée va créer des difficultés nouvelles aux structures intercommunales et les pousser à la fiscalité mixte.
Non, décidément, cette volonté de l'État de peser sur les choix fiscaux des élus locaux est une mauvaise orientation, qui est contraire à la libre administration des collectivités territoriales à laquelle tout le monde semble pourtant très attaché, dans le discours, en tout cas.
L'autre décision fiscale importante concerne l'impôt sur le revenu, avec la réduction de sa progressivité. Tout a été fait pour offrir aux plus hauts revenus avantage fiscal sur privilège dérogatoire ! La seule intégration de l'abattement des 20 % dans le barème constitue un cadeau fiscal important pour tous les salaires mensuels supérieurs à 13 600 euros. C'est aussi une formidable prime aux revenus de capitaux mobiliers, qui étaient jusqu'à présent privés de ce mode de calcul.
La réforme de l'impôt sur le revenu, c'est à la fois l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, la détaxation des plus-values, l'allégement des impôts locaux et autres diverses mesures.
Face à ces mesures, 16, 7 millions de contribuables non imposables au titre de l'impôt sur le revenu sont oubliés, ou presque. Le différentiel entre ces cadeaux et la prime pour l'emploi est significatif. Quant à ceux qui ont choisi le plan d'épargne logement, ils seront fiscalisés si, dans les douze ans, ils n'ont pas décidé de l'acquisition d'un logement.
De plus, ces personnes vont subir, comme chaque année, la hausse du prix du gaz, de l'électricité et de l'ensemble des tarifs publics ; elles vont supporter une TVA à 19, 6 %, connaître la flambée des prix des produits frais libellés en euros et l'explosion du montant des loyers. Elles subiront également la baisse de la dépense publique, avec son lot de dépérissement des services publics de proximité, les atteintes au développement de la vie associative ou la remise en cause de la réalisation des transports collectifs urbains, pour ne citer que quelques exemples.
Pour conclure, j'ajouterai que, pendant toute la discussion de ce projet de loi de finances, nous avons pu constater un décalage complet entre les attentes des populations, cette urgence sociale qui nous revient régulièrement sur le terrain, et les propositions que le Gouvernement nous a présentées.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons, après la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, que confirmer notre vote négatif sur ce projet de loi de finances pour 2006.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.
Monsieur le ministre, vous venez de déposer vingt-trois amendements, que la commission des finances doit maintenant analyser afin de pouvoir se prononcer.
Je note que le projet de loi de finances rectificative pour 2005 s'apparente quelque peu au projet de loi de finances rectificatives pour 2006, puisque vos amendements en tirent la conséquence. J'y vois là votre manière de contribuer à la sincérité budgétaire.
Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance pour que la commission puisse se réunir.
La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.
La séance est reprise.
Nous passons maintenant à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
B.- Mesures fiscales
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».
II.- Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».
II.- Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III.- Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».
IV.- L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90% de leur montant.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »
V.- Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
VII.- Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70% du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des frères ou soeurs. »
II.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
II bis.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :
« Art. 790 D.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »
III.- Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».
IV.- Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B bis.- I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%.
« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »
II.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
III.- A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : «, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
IV.- L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1, 25 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1, 25. »
V.- Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)
Inférieur ou égal à 100
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
Supérieur à 250
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
Tarif applicable
(en euros)
Inférieure ou égale à 4
De 5 à 7
De 8 à 11
De 12 à 16
Supérieure à 16
2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II.- Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
III.- Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV.- Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V.- Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI.- Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
I bis.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».
I ter.- L'article 1840 K du même code est abrogé.
II.- Les dispositions du I, I bis et I ter s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1010- 0 A.- I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
« II.- Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
Nombre de kilomètres remboursés par la société
Coefficient applicable
au tarif liquidé
(en %)
De 0 à 5.000
De 5.001 à 10.000
De 10.001 à 15.000
De 15.001 à 20.000
Supérieur à 20.000
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1635 bis O.- I.- Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II.- La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III.- Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
Taux d'émission de
dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)
N'excédant pas 200
Fraction supérieure à 200
et inférieure ou égale à 250
Fraction supérieure à 250
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
Tarif applicable
(en euros)
Inférieure à 10
Supérieure ou égale à 10
et inférieure à 15
Supérieure ou égale à 15
« IV.- La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Supprimé
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.- Son taux est fixé à 1, 75% en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »
II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.
5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
III.- Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».
IV.- La perte éventuelle de recettes résultant pour le budget de l'État de l'augmentation du montant de la défiscalisation applicable aux esters éthyliques d'huile végétale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.
II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;
« 2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;
« 3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;
« 16.250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;
« 20.500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;
« 32.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;
« 110.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.
« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »
III.- Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.
IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :
Art. 238 bis-0 I bis.- I.- Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.
« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.
« II.- Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater.- I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.
« II.- Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III.- En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire.
« IV.- L'exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »
II.- Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».
III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38.690 € » est remplacé par le montant : « 51.900 € » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II.- Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.
C.- Mesures diverses
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
II.- A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.
III.- A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités locales
Adoption du texte voté par le Sénat
Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
« Art. L. 3334-16-2.- Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.
« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;
« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;
2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10% au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10% au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15% de son montant afin de » ;
3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;
4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.
II.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »
III.- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;
2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1, 22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.
« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »
IV.- Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».
V.- Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : «, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.
VI.- Supprimé
VII.- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;
2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4.164.160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10, 5 millions d'euros. » ;
1° ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10, 5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros. » ;
1° quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10, 5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10, 5 millions d'euros. » ;
1° quinquies. Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II.- Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article
L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1, 25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1.000 habitants.
III.- Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15.- Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
Région
Gazole
Super
carburant
sans plomb
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rhône-Alpes
II.- Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV.- L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.- Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.
« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
V.- Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :
« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à1, 785%.
« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Jean Chérioux, rapporteur ;
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d'Or
Côte-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire-de-Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
TOTAL
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »
Adoption du texte voté par le Sénat
Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.272.609.000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement
Montant
(en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
Dotation élu local
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
Total
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
B.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
Ce compte comporte trois sections.
A.- La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et235 ter MA du code général des impôts ;
c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;
c bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
d) La contribution de l'Etat ;
e) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
B.- La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;
b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
b bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
c) La contribution de l'Etat ;
d) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
C.- La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2, 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
b) Les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
c) La restitution de sommes indûment perçues.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
II.- Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
III.- Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.
IV.- 1° Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
2° L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Les opérations en compte sur les lignes de recettes n° 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n° 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres n° 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n° 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.
II.- Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II.- Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »
Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.
III.- A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1, 78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.
Un prélèvement complémentaire de 0, 22% est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.
L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
IV.- L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».
V.- Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.
Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.
II.- Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.
III.- L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
C.- Dispositions diverses
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8.- I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et
L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
« II.- Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
« 4° Ledroit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I del'article 403 du même code ;
« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
« III.- 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
« IV.- En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
« V.- Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »
II.- Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».
III.- Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.
IV.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.
V.- Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :
- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,
- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,
- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,
- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1, 6 fois le salaire minimum de croissance,
- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,
- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,
- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
En millions d'euros
Ressources
Dépenses
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes
A déduire : Remboursements et dégrèvements
68.378
68.378
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / Dépenses nettes
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
65.397
Montants nets du budget général
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets du budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Journaux officiels
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Journaux officiels
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
II.- Pour 2006 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à moyen terme
Engagements de l'Etat
Déficit budgétaire
Total
Ressources de financement
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
Variation des dépôts des correspondants
Variation du compte de Trésor et divers
Total
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.
III.- Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034.
IV.- Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.
ÉTAT A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
en milliers d'euros
Numéro
de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations
pour 2006
I.- BUDGET GÉNÉRAL
A.- Recettes fiscales
1.- IMPÔT SUR LE REVENU
Impôt sur le revenu
2.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES
3.- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
Impôt sur les sociétés
4.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
5.- TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
6.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
7.- ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
Taxe sur les véhicules de sociétés
B.- Recettes non fiscales
1.- EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER
Produits de jeux exploités par La Française des jeux
Numéro
de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations
pour 2006
2.- PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
3.- TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES
4.- INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL
5.- RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT
6.- RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR
7.- OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
8.- DIVERS
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
Dotation élu local
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
2.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
D.- Fonds de concours et recettes assimilées
1.- FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES
Numéro
de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations
pour 2006
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A.- Recettes fiscales
Impôt sur le revenu
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
Autres impôts directs et taxes assimilées
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Totaux pour la partie A
B.- Recettes non fiscales
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
Produits et revenus du domaine de l'État
Taxes, redevances et recettes assimilées
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
Recettes provenant de l'extérieur
Opérations entre administrations et services publics
Divers
Totaux pour la partie C
Numéro
de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations
pour 2006
C.- Prélèvements sur les recettes de l'État
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes
Totaux pour la partie C
Total de recettes A + B + C
D.- Fonds de concours et recettes assimilées
Fonds de concours et recettes assimilées
II.- BUDGETS ANNEXES
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
IV.- COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 52
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343.997.639.049 € et de 334.425.285.100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153.000.974.208 € et de 152.455.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - BUDGET GÉNÉRAL
en euros
Mission
Autorisations d'engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l'Etat
Administration générale et territoriale de l'Etat
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conseil et contrôle de l'Etat
Culture
Défense
Développement et régulation économiques
Direction de l'action du Gouvernement
Ecologie et développement durable
Engagements financiers de l'Etat
Enseignement scolaire
Gestion et contrôle des finances publiques
Justice
Médias
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Provisions
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursements et dégrèvements
Santé
Sécurité
Sécurité civile
Sécurité sanitaire
Solidarité et intégration
Sport, jeunesse et vie associative
Stratégie économique et pilotage des finances publiques
Transports
Travail et emploi
Ville et logement
Totaux
II. - BUDGETS ANNEXES
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
III.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17.791.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - COMPTES DE COMMERCE
en euros
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation de découvert
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
Couverture des risques financiers de l'Etat
833.000.000
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française
Opérations commerciales des domaines
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
Total
17.791.609.800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
TITRE IER BIS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Adoption du texte voté par le Sénat
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :
I. - Budget général
Affaires étrangères
Agriculture
Culture
Défense et anciens combattants
Ecologie
Economie, finances et industrie
Education nationale et recherche
Emploi, cohésion sociale et logement
Equipement
Intérieur et collectivités territoriales
Jeunesse et Sports
7.149
Justice
Outre-mer
Santé et solidarités
Services du Premier ministre
II. - Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Journaux officiels
Monnaies et médailles
Total
TITRE IER TER
REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Ministère
N° du chapitre
Intitulé du chapitre
Charges communes
Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul
Défense
Espace. - Systèmes d'information et de communication
Idem
Forces nucléaires
Idem
Etudes
Idem
Équipements communs, interarmées et de la gendarmerie
Idem
Équipements des armées
Idem
Infrastructure
Idem
Soutien des forces
Idem
Entretien programmé des matériels
Idem
Programme « Equipement des forces » - Expérimentation par l'établissement technique de Bourges (ETBs)
Idem
Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire
Economie, finances et industrie
Équipements informatiques
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière
Programme « Transports aériens ». - Intervention pour les aéroports et le transport aérien
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours
Idem
Subventions pour travaux d'intérêt local
Idem
Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural
Outre-mer
Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques
Travail, santé et cohésion sociale : I. - Emploi et travail
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté
Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
Programme « Veille et sécurité sanitaires »
Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine
Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain
Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement
Construction et amélioration de l'habitat
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances, est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.
II.- Avant la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1 er- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »
III.- Au début du titre Ier de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« CHAPITRE 01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
« 6 bis.Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées
au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.
3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.
VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale
I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :
« 5, 5% pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 11.000 € ;
« 14% pour la fraction supérieure à 11.000 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;
« 30% pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.500 € ;
« 40% pour la fraction supérieure à 65.500 €. »
II.- Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25% » et « 18% » sont remplacés respectivement par les taux : « 20% » et « 14, 4% ».
III.- Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
En pourcentage
Inférieure à 13.170 €
De 13.170 € à 38.214 €
Supérieure à 38.214 €
3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15% » et « 25% » sont remplacés respectivement par les taux : « 12% » et « 20% », et les taux : « 10% » et « 18% » respectivement par les taux : « 8% » et « 14, 4% ».
IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
V.- Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 60% » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
II.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72% » et « 52% » sont respectivement remplacés par les taux : « 68% » et « 45% ».
III.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37% » est remplacé par le taux : « 25% ».
IV.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 30% ».
V.- Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI.- Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII.- Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX.- Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».
X.- L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».
XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : «, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Les primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40% pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26% des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40% » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26% » ;
- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 46% » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60% » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40% prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
B.- Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C.- Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F.- Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G.- Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H.- Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
H bis.- Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;
J.- L'article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
Anciens montants
Nouveaux montants
Métropole
Martinique, Guadeloupe
et La Réunion
Guyane
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
Anciens montants
Nouveaux montants
Métropole
Martinique, Guadeloupe et La Réunion
Guyane
3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;
K.- Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
Anciens montants
Nouveaux montants
Métropole
Martinique, Guadeloupe et La Réunion
Guyane
L.- Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20.000 € », « 40.000 € » et « 3.421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25.000 € », « 50.000 € » et « 4.276 € ».
XII.- Après l'article 1758du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A.- I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II.- Cette majoration n'est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et cdu 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »
XIII.- Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.
XIV.- Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV.- 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Après le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
« Art. 200- 00 A.- 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1.000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :
« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10.700 € et d'une fraction des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois quarts pour les immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des protections prévues au a) du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ;
« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.
« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :
« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;
« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :
« - diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;
« - majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.
« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.
« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.
« Art. 200- 0 A .- Supprimé »
I bis.- Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.
II.- Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :
A.- Dans l'article 199 unvicies :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;
B.- Dans l'article 199 duovicies :
1° Dans le I :
a) Dans le premier alinéa :
- après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;
- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : «, retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 € » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
d) Dans le quatrième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;
- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;
e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le II :
a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : «, 199 terdecies A et 199 unvicies » ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».
III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
B.- Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;
C.- Dans l'article 150-0 D :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;
2° Le b du 13 est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »
3° Le c du 13 est ainsi rédigé :
« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »
D.- Supprimé ;
E.- Dans l'article 199 terdecies-0 A :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;
3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;
F.- Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
G.- Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
H.- Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
I.- Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;
J.- Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Dans le c, la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »
IV.- A.- Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :
1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;
4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.
B.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
C.- Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Après l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.- Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. » ;
B.- Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par la référence : « des c et d » ;
C.- Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40% lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »
2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25% du montant des équipements mentionnés au d du 1. » ;
D.- Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et le mot et le taux: « ou 40% » sont remplacés par les taux : «, 40% ou 50% » ;
E.- Dans le second alinéa du 7, le mot et le taux : « ou 40 % » sont remplacés par les taux : «, 40 % ou 50 % ».
I bis.- Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
I ter.- Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »
2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :
« c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
« c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».
II.- Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I A.- L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.
I.- A.- L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3, 5 % de la valeur ajoutée. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1, 5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;
3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.
« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;
4° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter.- Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;
4° bis Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »
5° Le V est ainsi rédigé :
« V.- Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article 67 de la loi n° du de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »
B.- L'article 1647 B octies du même code est abrogé.
C.- L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;
2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».
D.- Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »
E.- Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.
Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II.- A.- A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :
1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvementsdont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;
2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.
B.- 1° 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4, 5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 6, 3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4, 1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 4, 5 %ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;
3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4, 5 %.
2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;
4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.
2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :
a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4, 5 %.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.
5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.
C.- 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.
Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article ;
b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article.
La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20% lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50% du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.
La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.
Pour l'application des quatrième et septième alinéas, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 €.
Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.
III.- La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des prélèvements sur recettes destinée à financer sa part du dégrèvement relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est compensée par une augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après le sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« b. sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature. »
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-93.- La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
« Art. L. 2333-94.- Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-95.- I.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
« II.- Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« III.- La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
« IV.- A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
« V.- Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2333-96.- Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »
Adoption du texte voté par le Sénat
Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3.000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :
« Art. 1595 quater.- I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II.- L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.
« III.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 € par mètre carré.
« IV.- La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.
« V.- En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.
« VI.- Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
« VII.- Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« VIII.- Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l'avant-dernier alinéa des III de l'article 11 et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».
Adoption du texte voté par le Sénat
Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».
II.- Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »
III.- Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.
Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- A.- Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
B.- Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
II.- A.- Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B.- Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
A la fin du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.
Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.
II.- Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.
Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :
- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;
- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.
III.- Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.
Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.
Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :
- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;
- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;
- le respect des autres conditions définies aux I et II.
Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
IV.- Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.
Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.
V.- Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 212.- I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
« II.- 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :
« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,
« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,
« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
« III.- Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.
« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.
« IV.- Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II.- L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
III.- Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;
2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».
IV.- L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.
« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
« 2° Et une limite égale à 25% d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.
« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »
V.- Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;
2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VI.- L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.
VIII.- Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.
II.- Pour l'application du 1 de l'article 1738du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.
III.- Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
IV.- Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.
V.- Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
VI.- Supprimé.
VII.- Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
II.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
II.- L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;
3° Aux sixième et septième alinéas (a et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;
4° A la fin du sixième alinéa (a), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;
5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;
6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».
III.- L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »
II.- AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1, 8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le nombre : « 0, 08 » est remplacé par le nombre : « 0, 10 ».
II.- Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.
Aide publique au développement
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Adoption du texte voté par le Sénat
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter ainsi rédigé :
« Art. L. 1 er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
« II.- Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;
2° Dans le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;
4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;
5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;
6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;
7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;
8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;
9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;
10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;
11° L'article L. 48 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;
d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;
e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;
12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;
13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;
14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».
15° Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;
16° Aux articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;
17°Aux articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;
18° Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».
Conseil et contrôle de l'Etat
Défense
Développement et régulation économiques
Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale
I.- Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95, 50 € », « 7 € », « 12, 50 € » et « 102, 50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 € », « 8 € », « 13 € » et « 104 € ».
II.- 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».
Adoption du texte voté par le Sénat
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII.- Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000 €. Toutefois :
« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20.000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Direction de l'action du Gouvernement
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- A.- Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
B.- Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
III bis.- Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé Fonction publique »
IV.- Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
V.- Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
VI.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
VII.- Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental ».
Ecologie et développement durable
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Enseignement scolaire
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.
« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80% de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70% en 2007. Au delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »
Recherche et enseignement supérieur
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.- Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »
Relations avec les collectivités territoriales
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 € et celui de la seconde part à 20.000.000 €. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts », et après les mots : « 5.000 habitants », sont insérés les mots : «, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;
a bis) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;
4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : «, au titre de la première part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;
6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;
7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».
II.- Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».
Adoption du texte voté par le Sénat
Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;
2°Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».
Sécurité
Adoption du texte voté par le Sénat
Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »
Sécurité sanitaire
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»
II.- Dans le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
III.- Dans le IV du même article 1609 septvicies, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.
IV.- Dans le V du même article 1609 septvicies, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».
V.- Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
VI.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
VII.- Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
VIII.- Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.
IX.- L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-9.- Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »
X.- Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II.- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III.- La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- A.- Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».
I.- Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II.- L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.
III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
IV.- Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».
Solidarité et intégration
Sport, jeunesse et vie associative
Transports
Travail et emploi
Ville et logement
Adoption du texte voté par le Sénat
A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
Journaux officiels
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I.- Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »
II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Avances à l'audiovisuel public
Adoption du texte voté par le Sénat
Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété pardeux alinéas ainsi rédigés :
« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »
« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »
Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du II de l'article 9, supprimer les mots :
, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente,
La parole est à M. le ministre.
Tous ces amendements sont des amendements de coordination.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'article 9 :
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le II de l'article 12, substituer à la date :
1er janvier 2006
la date :
1er juillet 2006
Le vote est réservé.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de l'article 13.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le I de l'article 19, substituer aux mots :
Dans le troisième alinéa de l'article 1727
les mots :
Dans le III de l'article 1727
Le vote est réservé.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau du I de l'article 26 :
Région
Gazole
Sans plomb
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNES
CORSE
FRANCHE-COMTE
ILE-DE-France
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRENEES
NORD-PAS DE CALAIS
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
PAYS DE LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
RHONE-ALPES
Le vote est réservé.
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du cinquième alinéa de l'article 27, substituer au nombre :
le nombre :
Le vote est réservé.
L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau de l'article 27 :
AIN
AISNE
ALLIER
ALPES DE HAUTE PROVENCE
HAUTES ALPES
ALPES MARITIMES
ARDECHE
ARDENNES
ARIEGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES DU RHONE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE MARITIME
Jean Chérioux, rapporteur ;
CORREZE
CORSE DU SUD
HAUTE CORSE
COTE D'OR
COTES D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DROME
EURE
EURE ET LOIR
FINISTERE
GARD
HAUTE GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
ILLE ET VILAINE
INDRE
INDRE ET LOIRE
ISERE
JURA
LANDES
LOIR ET Jean Chérioux, rapporteur ;
LOIRE
HAUTE LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT ET GARONNE
LOZERE
MAINE ET LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE MARNE
MAYENNE
MEURTHE ET MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIEVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS DE CALAIS
PUY DE DOME
PYRENEES ATLANTIQUES
HAUTES PYRENEES
PYRENEES ORIENTALES
BAS RHIN
HAUT RHIN
RHONE
HAUTE SAONE
SAONE ET LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE SAVOIE
PARIS
SEINE MARITIME
SEINE ET MARNE
YVELINES
DEUX SEVRES
SOMME
TARN
TARN ET GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
VIENNE
HAUTE VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE DE BELFORT
ESSONNE
HAUTS DE SEINE
SEINE SAINT DENIS
VAL DE MARNE
VAL D'OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
TOTAL
Le vote est réservé.
L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans l'état A annexé à l'article 51, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. BUDGET GÉNÉRAL
A. Recettes fiscales
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1711Autres conventions et actes civils
minorer de 10.000.000 €
Ligne 1714Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
majorer de 20.000.000 €
Ligne 1781Taxe sur les installations nucléaires de base
minorer de 4.000.000 €
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
Ligne 2340Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
minorer de 52 000 000 €
II. - Le I de l'article 51 est modifié comme suit :
« I. Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros)
Ressources
Dépenses
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes
A déduire : Remboursements et dégrèvements
68.538
68.538
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / Dépenses nettes
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
65.397
Montants nets du budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Journaux officiels
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Journaux officiels
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
III. Le 1° du II de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à moyen terme
Engagements de l'État
Déficit budgétaire
Total
Ressources de financement
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
Variation des dépôts des correspondants
Variation du compte de Trésor et divers
Total
La parole est à M. le président de la commission.
La LOLF fait apparaître ses bienfaits, puisque le Gouvernement tire les conséquences du vote qui va sans doute intervenir sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 avec la reprise, par l'État, de la dette de 2, 5 milliards d'euros du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA.
Par conséquent, dans le vote spécifique sur l'autorisation d'endettement, il est tenu compte de ces 2, 5 milliards d'euros supplémentaires.
Corrélativement, le Gouvernement propose de réviser à la hausse la charge de la dette pour prendre en compte les intérêts supplémentaires que ces 2, 5 milliards vont probablement générer.
J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur les crédits inscrits à l'état B annexé aux articles 52, 53 et 54.
Ces crédits développés par programmes figurent dans le rapport de la commission mixte paritaire.
L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Défense » :
(en euros)
Programmes
« Environnement et prospective de la politique de défense »
Dont titre 2
« Préparation et emploi des forces »
Dont titre 2
50.000.000
« Soutien de la politique de la défense »
Dont titre 2
« Equipement des forces »
Dont titre 2
TOTAUX
SOLDE
Le vote est réservé.
L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Engagements financiers de l'État » :
(en euros)
Programmes
« Charge de la dette et trésorerie de l'Etat »
« Appels en garantie de l'Etat »
« Epargne »
« Majoration de rentes »
« Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales »
TOTAUX
SOLDE
Le vote est réservé.
L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Provisions » :
(en euros)
Programmes
« Provision relative aux rémunérations publiques »
« Dépenses accidentelles et imprévisibles »
TOTAUX
SOLDE
Le vote est réservé.
L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Remboursements et dégrèvements » :
(en euros)
Programmes
« Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat »
« Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux »
TOTAUX
SOLDE
Le vote est réservé.
L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le I de l'état D annexé à l'article 56, après le compte 901, insérer la ligne suivante :
Constructions navales de la marine militaire0
Le vote est réservé.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les 1° et 2° du B du II de l'article 67 :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7, 3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le 1 du 3° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4, 5 %
les mots :
le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5, 5 %
Le vote est réservé.
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du 1 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux
les mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux
Le vote est réservé.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du 1 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction
les mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction
Le vote est réservé.
L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le a du 2 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4, 5 %
les mots :
ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5, 5 % s'il est inférieur
Le vote est réservé.
L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le III de l'article 67.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 67 bis A :
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »
Le vote est réservé.
L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du I de l'article 76, substituer aux mots :
« 13 € » et « 104 € »
les mots :
« 14 € » et « 106 € »
Le vote est réservé.
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
La parole à M. Marc Massion, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire ne modifient pas fondamentalement le texte initial qui nous a été proposé et sur lequel nous nous sommes largement exprimés, que ce soit lors de la discussion générale ou au moment de la présentation de nos amendements et des explications de vote.
Nous avons notamment discuté de deux mesures que l'on peut qualifier d'emblématiques, à savoir la réforme de la taxe professionnelle et le fameux bouclier fiscal. Les dispositions qui ressortent de la commission mixte paritaire ne changent rien à notre vision des choses.
Je voudrais confirmer ici nos inquiétudes sur le sort qui est réservé au fil des ans aux collectivités locales, notamment à leur autonomie financière. Malgré les discours de M. le ministre, qui se veulent rassurants, il nous semble que ce que la « tutellisation » des collectivités locales entre elles et par l'État se confirme à travers ce texte.
C'est pourquoi nous confirmons notre vote contre, que nous avions annoncé dès la discussion générale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Les inventeurs de la LOLF ont peut-être oublié une chose - en tout cas, ils ne s'en sont pas rendu compte -, c'est que l'on peut s'amuser avec la LOLF ! C'est apparemment ce qu'ont fait certains de nos collègues députés. Oui, ils ont joué avec la LOLF et, en commission des affaires étrangères, nous avons été surpris de voir apparaître un amendement qui déplaçait les crédits de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de la direction des Français de l'étranger vers la direction générale de la coopération internationale et du développement, la DGCID, la direction des relations culturelles, etc.
Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi de la chose, mais en vain. Les crédits n'ont pas été augmentés ni abaissés, ils ont seulement été déplacés.
Je tiens à préciser que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger vise, depuis sa création, l'enseignement en français, et non l'enseignement du français, c'est-à-dire que c'est l'enseignement de l'éducation nationale pour les enfants français vivant à l'étranger, conformément à la loi.
L'enseignement dispensé est exactement le même que celui d'une école parisienne ou d'un lycée de province.
Lorsque la commission s'est réunie, nous avons questionné les députés, qui ne nous avaient pas demandé notre avis. Or, vous le savez, les Français qui résident à l'étranger sont représentés au Sénat par douze sénateurs. La moindre des courtoisies aurait été de prendre contact avec ces sénateurs et de leur demander s'ils étaient d'accord !
La commission s'est saisie du problème et a replacé, par un amendement qui a été voté ici même, les crédits à l'endroit où ils devaient se trouver. L'affaire était entendue, tout allait bien. Puis, rebelote, les députés en commission mixte paritaire ont décidé que cette somme serait transférée de nouveau à la DGCID.
Vous allez me dire que c'est un peu la même chose. Je ne le crois pas, parce que la direction des Français de l'étranger sait à quoi servent les sommes destinées aux Français établis hors de France. Il peut ne pas en être de même de la DGCID, qui dispose d'un gros budget, certes, mais pour régler de très nombreux problèmes. Alors, beaucoup d'argent passe à droite, à gauche ; on sait que les instituts présentent des déficits. Autant de considérations qui me font douter que notre budget se trouve bien de cette affectation.
Les représentants des Français établis hors de France sont mécontents de ce qui s'est passé, d'autant que les Français de l'étranger, à l'instar des collectivités locales, sont un peu le domaine spécifique du Sénat. D'ailleurs, l'article 24 de la Constitution est très clair : « Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. »
J'aurais voulu marquer, par mon vote, ma désapprobation, pour ce que les députés ont fait aux Français de l'étranger sans demander l'avis des sénateurs qui les représentent.
Il y a deux solutions : soit voter contre, soit s'abstenir.
L'abstention serait la solution de facilité qu'il me faudrait choisir si du moins je voulais voter avec ma tête, alors que j'ai envie de voter avec le coeur...
Le Gouvernement a en effet bien travaillé. Je tiens à remercier M. le ministre délégué et ses collaborateurs, qui m'ont convaincu tout au long du débat budgétaire de la justesse de cette LOLF, malgré ce petit défaut qui a permis à certains de jouer avec des crédits. C'est la raison pour laquelle je voterai ce budget. Mais je tenais tout de même à marquer ma désapprobation envers l'Assemblée nationale, et je crois que mes collègues représentant les Français de l'étranger partageront mon point de vue.
Mes chers collègues, l'an prochain, lors du débat sur cette question, je me réserve la possibilité, le cas échéant, de jouer moi aussi avec la LOLF et de déposer un amendement contre une décision de l'Assemblée nationale qui viendrait perturber les choses.
En tout cas, ce soir, monsieur le ministre délégué, c'est pour vous et votre équipe que je voterai ce budget.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, mon collègue Robert Del Picchia vient de s'exprimer, et je ne peux que souscrire à ses propos.
Une fois de plus, les Français établis hors de France ne sont ni écoutés ni entendus dans leurs revendications légitimes. La Haute Assemblée, où ils sont constitutionnellement représentés, avait pourtant adopté un amendement rétablissant l'imputation budgétaire au programme « Français à l'étranger et étrangers en France» plutôt qu'au programme « Rayonnement culturel et scientifique » du ministère des affaires étrangères, comme l'avait initialement décidé l'Assemblée nationale, en méconnaissance totale du sujet traité.
La commission mixte paritaire a jugé bon de rétablir l'amendement de l'Assemblée nationale fragilisant à terme le programme « Français à l'étranger et étrangers en France » amputé illico de plus de 55 % de sa dotation totale.
Vous le comprendrez, mes chers collègues, c'est un mauvais coup porté à nos compatriotes expatriés, pour lesquels l'éducation de leurs enfants est une préoccupation majeure.
Première conséquence de cette décision de la commission mixte paritaire, les bourses scolaires, essentielles pour nombre de familles françaises expatriées, seront désormais gérées dans un programme à finalité culturelle sans véritable commune mesure avec l'éducation scolaire stricto sensu. Les publics visés ne sont d'ailleurs pas les mêmes.
Nous nous sentons lésés par ce qui nous arrive tout d'un coup et à la dernière heure, alors que tout concourait à donner satisfaction aux Français expatriés.
Mais nous ne sommes pas abattus pour autant, monsieur le ministre délégué. Notre combat se poursuit. Je souhaiterais ce soir que vous nous donniez l'assurance que ce changement de programme imposé ne se fera pas au détriment de la dotation allouée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ni ne conduira à augmenter, une fois de plus, des frais de scolarité déjà exorbitants et assumés à plus de 60 % par les familles ayant choisi de scolariser leurs enfants dans le réseau éducatif français.
Quoi qu'il en soit, monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous vous assurons que, pour ce qui nous concerne, nous resterons très vigilants à cet égard d'ici à l'adoption du projet de loi de finances pour 2007.
L'Assemblée des Français de l'étranger, présidée de droit par le ministre des affaires étrangères, sera très certainement amenée à faire des propositions correctives, dans le courant de l'année 2006, en amont des débats parlementaires budgétaires, comme le prévoit sa loi constitutive, votée par le Parlement en 2004.
Je sais, monsieur le ministre délégué, que, à cette heure tardive et en fin de débat budgétaire, il n'est plus temps de chercher à corriger quoi que ce soit.
M. Louis Duvernois. Je suis donc amené à soutenir l'action gouvernementale par fidélité et, comme l'a dit mon collègue Robert Del Picchia, avec coeur, mais aussi néanmoins à contrecoeur.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.
Pour reprendre les propos de notre ami Robert Del Picchia qui vient d'évoquer le coeur, le groupe UMP s'exprimera avec le coeur, mais aussi avec la tête, et la raison.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006 constituent, à nos yeux, un bon équilibre entre ambition et réalisme, intimement liés.
Le budget pour 2006 est un texte responsable, car il prend en compte la réalité telle qu'elle est, au plan social comme sur les plans économique et budgétaire.
La réalité, c'est que le travail n'est pas assez récompensé dans notre société, qui privilégie depuis trop longtemps l'assistance, ...
...dans un système où, paradoxalement, un RMIste qui reprend un travail à temps partiel perd de l'argent.
La réalité, c'est que la France ne vit pas en vase clos et qu'elle a pris du retard dans la compétition internationale, au risque de voir se multiplier les délocalisations.
La réalité, c'est que nos marges de manoeuvre sont réduites, car notre pays s'est laissé prendre au piège de la facilité budgétaire, du toujours plus de dépenses, des déficits et de l'endettement, comme l'ont inlassablement répété le président de la commission des finances, Jean Arthuis, et le rapporteur général, Philippe Marini.
Le Gouvernement a le courage de regarder cette réalité en face et de prendre les décisions qui s'imposent.
Malgré de fortes contraintes, le déficit budgétaire est stabilisé en 2006 par rapport au déficit prévisionnel révisé pour 2005.
La stabilisation des dépenses de l'État en volume pour la quatrième année consécutive permettra à la France de faire passer le déficit public sous la barre des 3% du PIB, de tenir ses engagements européens et de retrouver des marges de manoeuvre pour préparer l'avenir.
Ce budget poursuit l'effort entamé depuis 2002 pour restaurer l'État régalien dans ses fonctions et respecte les lois de programmation pour la justice, la sécurité et la défense. Il tient également les engagements pris en faveur de la recherche, de l'innovation et du développement des infrastructures.
Ainsi, la réforme de l'État est amorcée. Elle doit être amplifiée, bien sûr, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances. Il reste beaucoup à faire en matière de transparence, de performance et de réduction des effectifs, comme l'ont souligné les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis, lors de l'examen des différentes missions.
La LOLF, exigeante, difficile, constitue une opportunité politique majeure de réformer l'État, opportunité que le Gouvernement et le Parlement doivent impérativement saisir, dans la durée.
Là encore, c'est le message constant de la commission des finances du Sénat.
Au plan fiscal, la réforme de l'impôt sur le revenu et celle de la taxe professionnelle constituent des signaux importants envoyés à ceux qui travaillent ou qui souhaitent investir dans notre pays.
Ce sont des réformes positives pour la croissance et, donc, pour l'emploi, qui constitue pour nous la première des priorités.
Grâce aux modifications apportées par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont également des réformes qui sont équitables pour les collectivités locales, contrairement à certaines appréhensions qui se sont fait jour.
Les collectivités locales bénéficient de la reconduction du contrat de croissance et de solidarité et de compensations financières qui vont au-delà, j'y insiste, de ce qu'imposent les principes de la décentralisation.
Le Sénat peut être fier des avancées qu'il a obtenues pour ce qui concerne les conditions de l'allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la réforme de la dotation globale d'équipement des départements et, bien entendu, la réforme de la taxe professionnelle, quoi qu'on en dise.
Il convient de saluer la contribution de la commission des finances et de son rapporteur général, notre collègue Philippe Marini, compétent et infatigable.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
On saluera également l'esprit d'ouverture et de dialogue dont a fait preuve le Gouvernement et, en particulier, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, compétent dans les comptes aussi bien que dans le dialogue avec les assemblées.
Au total, ce budget fait le choix de la responsabilité et du pragmatisme face aux enjeux économiques et aux contradictions politiques.
Le cap fixé par le Gouvernement est le bon. Il doit être tenu, avec détermination et persévérance.
C'est dans cet esprit de responsabilité et de pragmatisme que le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je me réjouis des bons résultats de la mise en oeuvre de la LOLF, alors que ce n'était pas évident au départ.
Car, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nos collègues Louis Duvernois et Robert Del Picchia, déçus de ce qui s'est produit en commission mixte paritaire, ...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...témoignent par leur réaction de ce que la LOLF vit, et que le Parlement en assume tous les enjeux.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Si la LOLF est donc clairement pleine d'enjeux, je ne crois pas pour autant qu'elle soit un jeu. En revanche, j'ai la conviction qu'elle constitue un bon instrument à la disposition du Parlement et du Gouvernement, pour éclairer les choix politiques, permettre d'engager résolument et lucidement la réforme de l'État et tenter de mettre en harmonie nos engagements solennels et nos décisions.
Naturellement, à titre personnel, je ne peux que déplorer l'amendement n° 11 qu'a cru devoir déposer le Gouvernement.
C'est le seul reproche que je formulerai à l'encontre de la série d'amendements qu'il nous a proposés. Je regrette, en effet, que la défense n'ait pas apporté sa contribution comme l'ensemble des ministères. Si je reconnais toutes les vertus des lois de programmation militaire, il me semble que nous devons cesser de les apprécier en termes de crédits pour privilégier une réflexion sur leur efficacité et leur efficience.
Le jour où nous aurons enfin assumé cette dimension, nous aurons accompli un progrès décisif dans le sens de la maîtrise des dépenses publiques.
Chers collègues Del Picchia et Duvernois, permettez-moi de vous dire que je regrette la décision qui a été prise en commission mixte paritaire, et je parle sous le contrôle d'Adrien Gouteyron, rapporteur spécial des crédits de la mission « Action extérieure de l'État ».
Les députés vont devoir comprendre que le Sénat a une spécificité : il représente les Français établis hors de France, et il n'est pas indifférent de classer les crédits de l'AEFE dans un programme « Rayonnement culturel et scientifique » ou un programme « Étrangers en France et Français à l'étranger ».
Donc, nous serons garants du respect de cette spécificité en commission mixte paritaire l'an prochain, et je le serai moi-même, à titre personnel.
S'agissant de l'exercice qui s'ouvre, nous veillerons, avec le rapporteur spécial, Adrien Gouteyron, à ce que le passage d'un programme à un autre ne porte pas atteinte au bon usage des crédits destinés à l'AEFE et, en particulier, que ceux-ci ne soient pas touchés par la fongibilité asymétrique.
Nous devrons veiller avec vous-mêmes, mes chers collègues, à ce que ces crédits ne soient pas détournés de leur vocation pour respecter le vote que vous avez exprimé et que le Sénat a entériné.
Retenez néanmoins que, grâce à Adrien Gouteyron, en renonçant au portail Idées de France.fr, nous avons pu économiser 1, 3 million d'euros, qui ont été mis à la disposition de l'AEFE. C'est là un acquis très positif de la LOLF.
Au total, encore une fois, votre réaction, malgré toute la déception qu'elle traduit, offre tout de même un beau témoignage de la vitalité de la LOLF dès sa première application.
Tel est le bilan que je veux retenir de cette discussion budgétaire.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la discussion de ce projet de loi de finances pour 2006 avant d'achever celle du projet de loi de finances rectificative pour 2005 qui sera, elle aussi, dans sa dernière ligne droite, les deux textes devant être adoptés ce soir. Je m'interroge : qu'allons-nous faire demain soir ?
Sourires
Rires
Cela dit, nous venons de passer deux mois sur ce budget. C'est un véritable marathon, cette affaire-là !
J'ai bien entendu le message de M. Duvernois et de M. Del Picchia. Je comprends l'amertume qu'ils ont pu ressentir...
... au regard du travail remarquable qu'ils accomplissent dans le cadre de leur activité parlementaire et aussi de leur engagement en faveur de nos compatriotes installés à l'étranger.
MM. Del Picchia et Duvernois ont annoncé qu'ils voteraient avec le coeur, ce qui m'a touché, d'autant qu'ils ont tenu à mon endroit des propos auxquels j'ai été très sensible - comme à ceux de M. Trucy d'ailleurs, qui s'exprimait au nom du groupe UMP, et je tiens à l'en remercier.
Néanmoins, je souligne qu'ils ont quelques raisons aussi de voter avec la tête, car, dans le métier si difficile que nous exerçons, dans le monde si cruel qui est le nôtre, nous avons tendance à ne voir jamais que le verre à moitié vide. Certes, il nous faudra revoir la LOLF dans le sens qu'ils indiquent, mais je ne voudrais que ce problème les conduise à oublier ce petit moment de bonheur que nous avons vécu ensemble hier.
En effet, pour la première fois après des années de travail, nous avons enfin décidé, ensemble, grâce à l'un et à l'autre, de mettre en place l'exonération de la plus-value sur la résidence principale pour les Français qui se trouvent dans l'obligation de revenir d'urgence en France. Une telle avancée n'est pas rien ! Je me permets de la souligner, parce qu'il aurait été dommage qu'elle manque au tableau.
C'est une raison de voter avec la tête, qui vient s'ajouter à celles qui vous conduisent à voter avec le coeur, messieurs les sénateurs.
Pour le reste, vous avez raison, monsieur le président de la commission, la LOLF ne peut pas être un jeu, et il nous appartient, en toute responsabilité, de la faire vivre et de veiller pour que, à l'avenir, les éléments mis en oeuvre le soient avec la rigueur qui s'impose et sans frustrer tous ceux qui se battent au service de l'intérêt général, et je sais tout le travail que vous faites en la matière.
Telles sont les remarques que je tenais à faire à la suite des propos de MM. Del Picchia et Duvernois, qui m'ont beaucoup touché, et pour dissiper tout sentiment d'amertume qu'ils auraient pu avoir après leur participation très active tout au long de ce débat parlementaire.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous adoptez ce projet de budget, sachez qu'au moment où vous voterez, j'éprouverai un petit pincement au coeur, car c'est la première fois que j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement, de suivre en totalité une discussion budgétaire, et vous savez avec quelle passion et enthousiasme je le fais. Avec vous, c'était un grand bonheur !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le ministre délégué, il faudra également veiller à ce que les vingt jours qui nous sont impartis pour la discussion des textes financiers - projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de finances, projet de loi de finances rectificative - soient exclusivement réservés à ceux-ci, sans y introduire d'autres textes, ce qui nous oblige à accélérer des discussions aussi importantes. La LOLF, qui est un bon instrument, conduira en effet le Sénat à examiner un nombre de plus en plus important d'amendements sur les crédits des missions qui lui seront soumis. Aidez-nous à éviter tout télescopage avec des textes d'une autre nature !
Je serai toujours votre meilleur allié, monsieur le président !
Me voilà tout à fait rassuré, monsieur le ministre délégué.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Pour faire suite à votre remarque, monsieur le président, je veillerai personnellement à ce que l'on ne tolère pas l'intrusion d'autres textes pendant ces vingt jours.
J'ajoute que, au cours de cette discussion budgétaire, ce qui nous a pris du temps, c'est non pas la LOLF, puisque la discussion des crédits des missions s'est déroulée conformément au calendrier, mais l'inclusion, en deuxième partie, de réformes considérables qui nous ont contraints à siéger un week-end entier.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 68 :
Nombre de votants329Nombre de suffrages exprimés301Majorité absolue des suffrages exprimés151Pour l'adoption175Contre 126Le Sénat a adopté définitivement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à l'article 37.
I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :
Désignation des produits
Indice d'identification
Unité de perception
Taux (en euros)
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis
Hectolitre
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C
Hectolitre
II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :
« 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1, 77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1, 15 € par hectolitre pour le gazole.
« À compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 26 de la loi n° du de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1, 77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1, 15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »
III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;
« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.
« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39, 19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39, 19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »
L'article 37 est adopté.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est modifié comme suit :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
2° Le 1 du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« ... ) Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« ... ) Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« ... ) Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; »
II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ) La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« ... ) Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; »
IV. - Au 1 de l'article 266 nonies du même code, les deux dernières lignes de la rubrique « DECHETS » sont complétées par les mots : « ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ».
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité environnementale de la taxe générale sur les activités polluantes afférente aux déchets, en étendant le champ de cette taxe sur les déchets industriels spéciaux aux opérations de transferts de ces déchets de la France à destination d'autres États en vertu d'un règlement européen. Je me fais ici l'écho de mon collègue Dominique Braye, qui préside le groupe d'études sur la gestion des déchets.
La commission considère avec sympathie cet amendement et s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Favorable, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 38.
Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité : « 18, 29 € » est remplacée par la quotité : « 36 € ».-
Adopté.
M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. de Montesquiou, Hérisson, Adnot et P. Dominati.
L'amendement n° 135 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.
« Ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet de prévoir le financement du recyclage des déchets issus de produits vendus avant la mise en oeuvre de la réglementation, tandis que le décret paru en juillet prévoyait uniquement pour ces produits une obligation d'affichage du coût du recyclage au niveau des consommateurs.
Cet amendement tend à affiner le dispositif en obligeant les producteurs et les distributeurs à répercuter ce coût à l'identique à toutes les étapes de la chaîne commerciale du produit.
C'est un élément d'équité et de transparence pour le consommateur et un facteur de nature à contrer la logique inflationniste des biens de consommation.
En outre, l'amendement n° 1 rectifié bis vise à prévoir que les collectivités locales bénéficieront d'une prise en charge du coût de la collecte sélective de ces produits réalisée par un organisme agréé par les pouvoirs publics.
Ces deux points sont nécessaires et ils sont soutenus par l'ensemble des acteurs, en particulier par l'Association des maires de France et par le Gouvernement ; ils vont générer des emplois supplémentaires.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 135.
À cette heure tardive, je ne défendrai pas longuement un amendement identique qui a été excellemment présenté par Aymeri de Montesquiou.
Nous avons déjà examiné un amendement identique, si je ne m'abuse, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2006. Le débat sur ce sujet est particulièrement utile, car il s'agit de mettre en valeur le principe de responsabilité élargie des producteurs.
De ce point de vue, l'initiative des auteurs de ces amendements arrive à point pour faire aboutir une disposition qui contribue à améliorer la préservation de notre environnement.
La commission attend avec intérêt l'avis du Gouvernement sur la question. Nous nous étions en effet interrogés sur les conditions et la date de mise en oeuvre de ce système. Les concertations ont-elles été suffisamment menées pour que le système soit opérationnel au 1er janvier 2006, comme tendent à le proposer ces amendements ?
Les amendements n° 1 rectifié bis et 135 visent à instaurer le type même de mesures intelligentes que nous devons mettre en oeuvre.
En effet, ce dispositif est concerté, il est voulu par les professionnels et il permet une autorégulation de la filière. Cela me semble être la sagesse même, contrairement à d'autres formules qui ont été testées et qui n'étaient pas concertées, qui n'impliquaient pas le secteur économique lui-même et qui pouvaient entraîner quelques dégâts.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
L'amendement n° 189, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »
II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :
Équipements électriques et électroniques :
- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle
Kilogramme
- tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament)
Kilogramme
V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :
Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : «, les équipements électriques et électroniques ».
Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».
VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».
VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Dubois et Vanlerenberghe, Mme Férat et M. Détraigne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:
Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison
Kilogramme
Cuirs, chaussures
Kilogramme
5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».
6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 78.
Cet amendement reprend, dans des termes identiques à ceux qui ont été votés en première lecture du projet de loi de finances pour 2006 par l'Assemblée nationale, la proposition d'une contribution symbolique au financement de la valorisation des déchets textiles.
On sait que cette mesure, âprement débattue lors de l'examen du projet de loi de finances par la Haute Assemblée, avait dû subir le couperet du vote bloqué et de la seconde délibération.
Je tiens à rappeler que certains sénateurs, qui ont finalement voté le projet de loi finances pour 2006, ou qui se sont abstenus, ont de nouveau proposé, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2005, d'examiner la question, et nous nous en félicitons.
Il s'agit concrètement de permettre au réseau des entreprises d'insertion intervenant dans ce domaine de disposer des moyens de prolonger leur action, qui est positive à plus d'un titre.
Elle est en effet positive, car elle participe à la préservation de l'environnement. Le traitement et la valorisation des textiles permettent de réaliser des économies substantielles sur la production de nouveaux biens de consommation de même nature.
Elle est également positive, car les entreprises qui se chargent de cette tâche sont des entreprises d'insertion qui recrutent leurs personnels parmi des chômeurs de longue durée bien souvent victimes de discriminations à l'embauche nombreuses.
De tels emplois directs rendent leur dignité à ces personnes, qui sont menacées si nous ne réalisons pas l'adaptation de notre législation fiscale préconisée par cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.
Le 3 décembre dernier, à l'occasion du débat sur la mission « Écologie et développement durable», la Haute Assemblée adoptait un amendement visant à introduire une écotaxe d'un ou deux centimes d'euro, prélevée sur la mise sur le marché de textiles neufs afin de soutenir la filière de collecte et de recyclage des textiles usagés.
Cette activité, qui représente environ 3 000 emplois, essentiellement dans des entreprises d'insertion, n'est en effet plus rentable depuis l'arrivée massive de textiles venus d'Asie, dont la qualité très médiocre empêche tout retraitement et menace l'équilibre économique et la rentabilité de cette filière.
Le Sénat, en adoptant un amendement présenté au nom de la commission des finances, qui venait à juste titre rééquilibrer la mesure votée par nos collègues députés, remplissait sa mission de justice et de modération. En effet, en exonérant de cette écotaxe les fabricants de textile, le Sénat évitait d'imposer une charge supplémentaire à un secteur déjà soumis à une concurrence internationale impitoyable.
En situant ce prélèvement en aval, cette mesure touchait les textiles de toute provenance, et le montant de la taxe était extrêmement faible par rapport au prix des textiles de qualité.
Je regrette vivement que le Gouvernement ait jugé bon de revenir sur cette position équilibrée en demandant la suppression de cet article par une seconde délibération.
Nombreux sont les arguments économiques, environnementaux et sociaux qui justifient cette écotaxe.
Pour ma part, en tant que membre de la commission des affaires sociales, et ayant particulièrement travaillé sur les minima sociaux, je souhaite insister sur l'utilité de pérenniser la filière de recyclage textile, qui crée des emplois stables destinés en priorité à des personnes en grande difficulté et sans aucune qualification.
À l'heure où le Gouvernement axe tout son effort sur le retour à l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, il serait paradoxal de faire disparaître un des rares secteurs qui peut pourvoir en quantité des emplois peu qualifiés.
Cet amendement a l'intérêt de répondre à une double exigence, économique et sociale, le tout dans une optique de développement durable.
Pour une fois, monsieur le ministre délégué, ce serait un moyen de réconcilier le monde de l'économie et le monde du social, au lieu de les opposer.
J'y tiens d'autant plus, monsieur le ministre délégué, que nous venons de voter un amendement relevant de la même logique mais concernant le secteur de l'électronique et de l'électroménager. En outre, la création de taxes sur les billets d'avion ou les produits parapharmaceutiques n'a pas posé de difficulté. Pourquoi ne pourrions-nous pas suivre la même démarche s'agissant du textile ?
En conclusion, je soulignerai que les membres de la commission des affaires sociales, dont je suis, ont une fibre particulière, monsieur le ministre délégué, ...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans jeu de mots !
Sourires
...différente de celle de Mme Keller et de M. Jego, membres respectivement de la commission des finances du Sénat et de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui ont défendu des amendements similaires au mien.
Je voudrais rappeler que notre pays compte 4 millions de bénéficiaires de minima sociaux et que le Gouvernement a véritablement insisté sur la nécessité de tracer une voie intermédiaire permettant de favoriser leur retour à l'activité.
Or il s'agit ici, monsieur le ministre délégué, non pas de créer des problèmes au Gouvernement, mais de trouver, précisément, une telle voie intermédiaire, en l'occurrence tout à fait acceptable. En effet, contrairement à ce qui a pu être dit, l'instauration de la taxe ne porterait pas préjudice à l'économie de la filière textile, puisqu'elle concernerait les distributeurs, qui commercialisent, à plus de 80 % en volume, des produits d'importation bas de gamme.
Je vais essayer de faire montre d'esprit de synthèse !
Nous avons déjà débattu de cette question de manière approfondie à deux reprises lors de la discussion budgétaire, en particulier à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Écologie et développement durable », puis une nouvelle fois en commission mixte paritaire.
Or la commission mixte paritaire a estimé qu'il serait prématuré d'adopter un tel dispositif, pour les raisons que je vais maintenant rappeler.
Tout d'abord, il faut définir l'assiette de la taxe, ce qui n'est pas si simple. Même le dispositif élaboré au sein de la commission des finances n'est pas exempt de tout reproche. Je vais tâcher de vous en persuader, mes chers collègues.
Mme Létard et les autres intervenants ont souligné que, dans l'esprit des promoteurs de cette contribution, il s'agit d'assujettir à la taxe ceux qui proposent à la consommation des produits textiles, quelle que soit leur origine, qui sont pour une large part, nous le savons, de bas de gamme et importés de pays où les conditions sociales et la réglementation du travail sont extrêmement éloignées de celles que nous connaissons en France.
Cependant, en tout état de cause, tout prélèvement au stade de la distribution se répercute sur les conditions d'approvisionnement, donc sur la production. Or, je le redis, si les produits visés sont importés dans une très large mesure, une partie d'entre eux est issue de l'industrie textile subsistant sur notre territoire ou en Europe. Séparer alors le bon grain de l'ivraie, que l'on me pardonne cette expression, n'est pas un exercice aussi simple qu'il y paraît.
Nous devons donc encore nous donner le temps de la réflexion, pour que l'assiette de la taxe soit définie de telle sorte que celle-ci, si elle doit exister un jour, ne se répercute pas de manière critiquable sur telle ou telle filière économique.
Telle est la raison principale qui a conduit la commission mixte paritaire à estimer qu'il n'était pas possible de valider le dispositif présenté dans l'immédiat. Les interrogations qu'il suscite sont davantage d'ordre économique que d'ordre juridique. Nous sommes certainement en mesure, comme l'a indiqué le communiqué de presse des présidents des deux commissions des finances, de faire progresser la réflexion sur cette question dans les mois à venir.
Pour l'heure, je pense qu'il convient d'en rester là ; nous ne pouvons faire davantage. Il me semble qu'il faut avoir la lucidité et le courage de reconnaître, compte tenu de tous les éléments dont nous disposons, que passer maintenant à un stade opérationnel risquerait de nous amener à faire des erreurs. Les promoteurs de la mesure obtiendraient certes l'effet d'affichage qu'ils souhaitent, mais au risque peut-être de porter préjudice à des emplois, à des secteurs économiques, à des entreprises qui méritent tout notre intérêt.
On ne peut pas non plus prétendre que ne pas créer la taxe risquerait de provoquer la disparition d'activités d'insertion existantes. C'est à mon avis aller un peu vite en besogne !
Certes, ces activités d'insertion sont extrêmement utiles et méritent tout à fait d'être encouragées sous toutes leurs formes, ce à quoi le Gouvernement contribue d'ailleurs efficacement grâce aux contrats d'avenir et aux contrats d'accompagnement vers l'emploi, car la mise en oeuvre de ce dispositif, qui s'est considérablement amplifié, se diffuse dans toutes les associations concernées. Le soutien ainsi fourni à ces activités d'intérêt général est beaucoup plus important que ce que la taxe dite « Emmaüs » permettrait.
Par conséquent, mes chers collègues, soyons assez lucides pour garder le sens des proportions. Le Gouvernement, que la majorité de cette assemblée soutient, a fait, dans le domaine de l'emploi aidé, des pas absolument considérables, ce qui permet aux entreprises d'insertion de maintenir et de développer leur volume d'activité.
Je voudrais donc convaincre nos collègues de retirer leurs amendements, car je pense sincèrement que nous ne pouvons pas mieux faire, ce soir, qu'afficher notre intention de résoudre équitablement et efficacement, dans les mois à venir, le problème posé.
M. le rapporteur général a fort bien parlé et a largement devancé ma pensée, ce qui m'autorisera à être plus bref.
Vous l'aurez compris, monsieur Foucaud, madame Létard, je suis très réservé en ce qui concerne cette disposition, ce qui ne signifie pas que je ne sois pas séduit par l'idée qui la sous-tend. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire au président de l'association Emmaüs, qui a tenu des propos un peu durs, mais sans doute était-ce sous le coup de la déception.
Cela étant, il faut bien voir quelles conséquences pourrait emporter l'instauration d'une telle taxe au regard de l'objectif visé.
Les fortes réserves que j'ai exprimées tenaient ainsi d'abord à ma crainte que la mise en oeuvre du dispositif n'amène la création d'une nouvelle administration fiscale chargée de la collecte de la taxe et de la répartition de son produit entre les différentes associations concernées, selon des critères et des modes de contrôle non déterminés, et n'entraîne donc un surcroît de complexité.
Ensuite, il était tout de même permis de s'inquiéter du préjudice que, à rebours de ce que l'on pouvait souhaiter, la création de la taxe aurait pu causer aux entreprises de recyclage, pour les raisons qu'a très bien exposées M. Marini.
Il existait, en outre, un risque de porter atteinte à la filière textile. Certes, j'ai bien entendu affirmer qu'il n'en aurait rien été, en raison de la faiblesse des montants perçus, mais il s'agit tout de même ici d'une filière déjà très menacée. Instituer une taxe nouvelle aurait représenté un message tout à fait contre-productif, à l'heure où elle affronte des concurrents redoutables, notamment chinois. Les risques de délocalisation étaient réels.
Enfin, une concertation préalable plus approfondie avec les professionnels aurait été souhaitable.
Bref, on le voit, les motifs d'hésitation ne manquaient pas, sans oublier les aspects juridiques, car la compatibilité de l'instauration de la taxe avec les règles communautaires de liberté du commerce et de libre circulation des marchandises aurait pu être mise en doute.
Tout cela était donc de nature à susciter diverses réserves. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, et je renouvelle cette offre devant vous, madame Létard, qu'un groupe de travail réfléchisse sur cette question.
Il peut parfois être bon de provoquer le débat en faisant adopter dans l'urgence un amendement, comme cela s'est pratiqué à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre une telle démarche, mais, en l'occurrence, le message a été entendu. J'estime qu'il faut maintenant essayer de travailler dans la sérénité. Sachez en tout cas que, pour ma part, je suis prêt à le faire.
Dans l'immédiat, si vous acceptiez de retirer votre amendement, j'y serais très sensible. Nous sommes ouverts, je l'ai dit à l'instant, à un travail de réflexion, mais nous sommes en revanche hostiles à l'adoption brutale d'un dispositif de cette nature. Je vous invite donc à saisir la main que je vous tends, car notre collaboration pourrait, j'en suis persuadé, déboucher sur d'heureuses évolutions.
En tout état de cause, si les amendements devaient être maintenus, je serais bien sûr amené à préconiser leur rejet.
Au regard de la lucidité et du courage, je crois qu'il serait bon que nous votions ces amendements ce soir. Nous maintenons le nôtre !
Je vais le maintenir, même si cela doit décevoir M. le ministre délégué, ce qui n'est certainement pas mon but.
Vous avez affirmé, monsieur le ministre délégué, que cet amendement avait été examiné et voté dans l'urgence. Or il a été longuement débattu et adopté tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Il a même été réécrit au sein de la commission des finances de notre assemblée avant d'être présenté en séance publique par Mme Keller et de recevoir le soutien d'une large majorité des sénateurs, toutes tendances politiques confondues.
Cela étant, je m'étais engagée dans la vie parlementaire en pensant que le Sénat et l'Assemblée nationale pouvaient véritablement contribuer à faire progresser et à enrichir les débats, or voilà deux fois, en quelques semaines, que l'on nous impose une seconde délibération.
Je dois avouer qu'il est très décourageant, lorsque l'on est convaincu d'avoir un travail tout de même important à accomplir, ce qui est notre cas à tous dans cet hémicycle, de se voir opposer ces secondes délibérations si des votes ne sont pas conformes à ce qui était attendu. Je pense vraiment que le Parlement doit pouvoir s'exprimer sans être contrecarré à chaque fois de cette façon. En tout cas, cela me pose problème en tant que jeune parlementaire.
Enfin, s'agissant de la concurrence de la Chine et de la nécessité, que vous avez évoquée, de ne pas mettre en péril la filière textile française, je redis que plus de 80 % du textile à recycler provient de pays à bas coûts de production. Pour notre part, nous fabriquons plutôt des produits textiles à forte valeur ajoutée, qui seront moins taxés parce qu'ils sont fabriqués en moins grande quantité. Les produits importés de Chine seront certainement plus lourdement taxés, eu égard à leur volume, que les nôtres.
Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'aucune distorsion de concurrence n'est à redouter, puisque la taxe s'appliquera au stade de la grande distribution, donc autant aux marchandises importées qu'aux produits fabriqués sur le territoire national.
Nous travaillerons peut-être ultérieurement sur ce dossier, monsieur le ministre délégué, mais, pour l'heure, je souhaite maintenir mon amendement.
Je prends la parole sur cet amendement en tant qu'élu d'une zone à forte vocation textile. D'ailleurs, dès demain matin, je participerai à la tentative de sauvetage du dernier tissage de mon canton.
Je sais bien que ce n'est pas cette taxe qui condamnera ou sauvera notre industrie textile. Pour autant, elle n'est pas neutre.
Je souhaite, en ce qui me concerne, que l'on parvienne à financer une filière textile complète depuis la fabrication du produit jusqu'à son recyclage, en passant par toute la phase créative. Dans cette perspective, il serait inopportun de sortir l'activité d'Emmaüs de cette filière globale où elle a toute sa place. Vouloir opposer les ateliers d'Emmaüs à la filière textile serait une erreur et signerait la fin et du textile et des activités de recyclage.
Il faut garder bien présente à l'esprit cette vision globale de cette filière pour lui donner à toute sa vigueur.
Par ailleurs, les deux chambres du Parlement se sont prononcées à deux reprises en faveur d'une proposition visant à financer l'activité de recyclage. En dépit de tout ce qui peut se dire sur la versatilité des majorités parlementaires, en l'occurrence, deux expressions majoritaires se sont dégagées sur deux textes différents.
Pour ma part, j'ai été impressionné par M. le rapporteur général, qui s'est montré très responsable dans son propos.
Sans doute, mais j'aime garder mon indépendance de jugement et le fait de souligner cette caractéristique n'en donne que plus de poids à mon compliment.
Quoi qu'il en soit, son intervention devrait nous conduire à réfléchir.
Nous avons voté à deux reprises des amendements dont on ne peut pas dire que les signataires - je ne les nommerai pas, chacun les connaît ici - seraient de dangereux révolutionnaires qui souhaitent la mort de la filière textile.
Cette situation pose un vrai problème : celui de la prise en compte des souhaits majoritaires du Parlement. Dès lors que deux majorités se sont exprimées sur des propositions qu'il juge imparfaites, le Gouvernement n'a-t-il pas le devoir de proposer un texte correctement rédigé et acceptable par tous ?
Faute de l'avoir fait, nous avons perdu du temps !
Il ne nous appartient pas, monsieur le ministre délégué, de donner des ordres à l'exécutif, mais si vous nous proposiez un vrai calendrier, avec des dates claires qui témoignent fortement de votre engagement, nous pourrions envisager les choses avec plus d'optimisme.
Le Gouvernement ne pourrait-il pas à la faveur du projet de loi pour le retour à l'emploi, dont nous savons qu'il viendra en discussion devant le Sénat vers la fin du mois de janvier, déposer un amendement ?
Certes, mais, si nous devons attendre l'examen du prochain projet de loi de finances, nous perdrons encore un an !
Puisque de nouveaux textes vont être discutés, je veux savoir si le Gouvernement peut, à partir d'un calendrier clair, prendre des engagements précis. Je crois que cela satisferait tout le monde...
...et permettrait à Mme Létard d'appréhender plus sereinement la situation que lorsqu'elle vous voit ignorer les votes intervenus, à deux reprises, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Si vous voulez aller plus loin, monsieur le ministre délégué, soyez précis dans vos engagements !
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il nous est proposé, une nouvelle fois, d'instaurer une taxe sur la distribution de produits d'habillement afin de financer le recyclage des vêtements.
Je tiens à souligner que nous avons déjà longuement discuté, à deux reprises et récemment, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, de cette proposition. Nous l'avons fait pour la première fois le 4 décembre, dans le cadre de nos travaux sur la mission « Écologie et développement durable ». Nous avions alors longuement débattu de cette question et j'avais moi-même, en tant que rapporteur de la commission des affaires économiques, déposé un amendement qui différait de celui de Mme Keller.
Il s'est trouvé qu'à la suite des explications très précises fournies par Mme Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, la très grande majorité du groupe UMP n'a pas apporté son soutien à l'amendement de Mme Keller et que j'ai donc retiré le mien.
Nous estimions qu'il n'était pas nécessaire de légiférer dans l'immédiat et dans l'urgence sur ce sujet. En outre, toujours au cours du même débat, Mme Olin avait rappelé que, en tant que ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion, elle s'était déjà préoccupée de la situation particulière de l'association Le Relais en s'engageant à l'aider à hauteur de 500 000 euros pendant trois ans.
Cette position avait été confirmée lorsque, pour la deuxième fois, nous avons eu l'occasion d'aborder cette question, à l'occasion de la deuxième délibération, le 12 décembre dernier, alors que M. Jean-François Copé se trouvait déjà au banc du Gouvernement.
Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre : pourquoi notre position aurait-elle varié dans un si court intervalle ? Il n'y a pas de raison véritable raison pour cela : les arguments qui étaient valables le 4 et le 12 décembre le restent aujourd'hui. De plus, le dispositif que l'on nous propose par cet amendement est loin d'être stabilisé. Il n'a pas plus été l'objet d'études de faisabilité ou d'impact que d'évaluations chiffrées. La collecte de ladite taxe s'avérerait, en outre, excessivement coûteuse.
Dans ces conditions, il nous apparaît que la position la plus sage serait de continuer à travailler sur ce dossier, d'autant qu'à l'instar de Mme Nelly Olin M. le ministre a proposé de créer un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs impliqués pour trouver une issue équilibrée pour tous.
Le Sénat est réputé pour légiférer dans la sérénité. Cela signifie qu'il le fait généralement après avoir analysé en profondeur le texte qui lui est soumis. La précipitation ne peut en effet qu'être mauvaise conseillère, surtout lorsqu'il s'agit de créer une taxe nouvelle.
Vous l'aurez compris, monsieur le président, il ne s'agit nullement d'éluder la question qui nous est posée mais, au contraire, d'y trouver une réponse juste et responsable. C'est pourquoi le groupe UMP ne votera pas ces amendements.
Je salue l'élan de coeur et de générosité de nos collègues qui, en signant ces amendements, ont relancé le débat, mais je remarque, comme lors de la discussion précédente, que les collectivités locales sont absentes de toute cette opération de grand tri sélectif. J'insiste donc sur la nécessité de remettre à plat, dans un souci d'efficacité et de justice, tous les éléments de ce dossier.
À cette heure tardive et à ce stade de notre débat, je voudrais rappeler que nous avons eu déjà cette discussion à plusieurs reprises.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Bizet, dont j'ai apprécié le propos à la fois sage et mesuré.
Vous êtes drôle, vous : il peut m'arriver d'être sage ! (Sourires.)
On a donc déjà beaucoup parlé de tout cela ...
Oui, à ma connaissance, vous avez même voté à deux reprises : en première et en seconde délibération !
Les propos de M. Bizet m'ont fait penser qu'après s'être exprimé, le Gouvernement pourrait se contenter d'attendre le vote dont tout laisse à penser qu'il aboutirait au rejet de ces amendements.
Je voudrais, moi, essayer d'aller un peu plus loin : puisse cet échange, que j'ai pour la première fois avec Mme Létard, bien se terminer ! Essayons de croire en l'avenir.
Peut-on imaginer que la proposition que j'ai faite, en rebondissant sur l'intervention de M. Mercier, de travailler ensemble s'inscrive dans une perspective immédiate ? Non ! Pour autant le calendrier de nos travaux ne sera pas repoussé de dix ans, mais seulement jusqu'aux premières semaines de l'année 2006.
Vous avez fait état du prochain examen du projet loi pour le retour à l'emploi que défendra devant vous, à la fin du mois de janvier, M. Borloo : je ne pense pas que nous serons prêts pour cette date, mais rien ne nous empêchera, en revanche, d'avoir un débat de fond et pas seulement en séance.
Puisqu'il s'agit de créer une taxe et que les hasards de la vie font que mon ministère a quelque chose à voir avec le budget
sourires
, vous me permettrez de m'étonner que M. Jego que, par ailleurs, j'aime bien et qui est élu d'un très beau département, n'ait pas pensé une seule seconde à associer à son projet le ministre délégué au budget. Étant de très aimable commerce, je m'empresse de préciser que je le dis sans la moindre susceptibilité, mais il n'empêche que je trouve un peu énorme que, sur des sujets aussi essentiels, on parle de tout, partout, et avec tout le monde, sauf avec le ministre chargé du budget !
Sourires
J'ai envie de livrer ma part de vérité et, éventuellement, de susciter un débat en demandant aux parlementaires concernés par cette question, toutes tendances confondues, de vérifier que c'est bien la meilleure formule et qu'il n'en existe pas d'autre.
Il me semble que ce débat est loin d'être inintéressant et que nous pouvons l'engager. Si votre argument, madame Létard, qui consiste à dire « nous l'avons eu sans vous et le Parlement a tous ses droits » est imparable, il n'en reste pas moins que le ministre chargé de veiller à ce que la taxe soit appliquée est le ministre délégué au budget et que si ledit ministre ne publie pas les deux ou trois décrets qui s'imposent, la taxe ne verra jamais le jour...
Voulez-vous que nous tournions autour du pot ou que nous jouions au chat et à la souris ? Bien sûr que non ! Nous avons intérêt à essayer d'avancer ensemble, et c'est tout le sens de ma proposition. N'y voyez aucune arrière-pensée !
Voilà pourquoi, madame Létard, je rebondis volontiers sur le propos de M. Mercier en vous proposant de retirer votre amendement au bénéfice d'un travail que nous conduirions en commun, et sérieusement, sur cette question parce que, si nous visons le même objectif, j'ai quelques hésitations sur les moyens de l'atteindre.
Il me semble que, comme il est tard...
... et que nous avons encore un certain nombre d'amendements à examiner, vous pourriez accepter ma proposition.
ce débat, extrêmement riche, nous met au coeur de toutes nos contradictions et de toutes nos attentes.
Je l'ai vécu une première fois dans la nuit du 3 au 4 décembre, entre deux heures trente et quatre heures du matin et il est vrai que le Sénat s'est, ce jour-là, prononcé à une majorité, très courte, mais néanmoins incontestable, pour l'amendement que Mme Keller présentait au nom de la commission des finances.
Sur le fond, ce texte n'est techniquement pas au point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission avait reporté son application au 1er janvier 2007, et non pas au 1er janvier 2006 comme l'avaient souhaité les députés.
Ce soir-là, j'ai voté cet amendement. J'ai participé à la commission mixte paritaire et je me suis rallié à l'idée de travailler cette question, car c'est une ardente obligation.
Nous venons de voter un amendement présenté par MM. de Montesquiou et Mercier. Il concernait les déchets issus des industries électroniques, mais ses dispositions étant encadrées par une directive européenne, la CEEE, leur application sera la même en France que dans les autres pays de l'Union européenne.
À l'inverse, l'initiative qui nous est présentée ne visera que la France, et c'est en quoi le dispositif est imparfait : pensez que pour les achats effectués à distance et dans un autre pays de l'Union européenne, les consommateurs ne participeront pas au paiement de cette taxe ! Je sais qu'elle est modique, mais demandons-nous comment elle pourra être mise en recouvrement : sur ce point, le texte dans sa rédaction actuelle est encore très imparfait.
Je pense que, sur le fond, nous sommes tous d'accord sur cette fiscalité écologique, mais je ne souscris pas à vos propos, madame Létard, quand vous déclarez que la Chine exporte des produits « bas de gamme » : j'ai rencontré, il y a quarante-huit heures, un chef d'entreprise travaillant dans le secteur de la maroquinerie, qui m'a confirmé que cette industrie de luxe était aujourd'hui directement concurrencée par les producteurs chinois et autres.
Mes chers collègues, il reste encore quelques industriels en France dans le secteur du textile, dans le secteur du cuir et de la chaussure. Or, vous n'ignorez pas que, lorsque vous créez une taxe sur la distribution, - et je le répéterai ultérieurement à propos de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA - elle pèse en fait sur la production.
En effet, les distributeurs n'augmentent jamais les prix ; toutes les publicités sont faites en référence aux prix et chacun veut prendre des parts de marché en baissant les prix.
Par conséquent, à chaque fois que vous mettez une charge sur la distribution, vous la mettez en fait sur la production.
Cela n'est pas gênant quand le producteur est en Chine ou ailleurs, mais c'est extrêmement gênant quand le producteur est en France, parce que vous fragilisez un peu plus les entreprises qui sont encore sur le territoire national.
Je voudrais vraiment qu'autour de ces questions, qui sont vitales, nous puissions ensemble prendre un moment de respiration et de réflexion pour aller jusqu'au bout des réformes à accomplir.
C'est en ce sens que la commission des finances imagine, par exemple, un autre financement de la protection sociale. J'espère que nous réussirons un jour à vous convaincre, monsieur le ministre délégué, et qu'enfin vous avancerez dans cette direction.
Quand on évoque la TVA sociale, on pense toujours à une charge supplémentaire. En fait, dans notre esprit, ce sont des charges en moins pour alléger le coût du travail et redonner de la compétitivité à ce qui se fait en France.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Létard, monsieur Vera, il serait vraiment dommage que le dispositif que vous proposez soit mis en minorité au moment du vote, car, sur le fond, je suis convaincu que nous y sommes tous favorables, à condition de l'ajuster et de nous prémunir contre les effets néfastes que je me suis permis d'indiquer devant vous.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Peut-être pourrais-je ajouter, monsieur le ministre délégué, que nous aurons des rendez-vous l'année prochaine, qu'il s'agisse du projet de loi présenté très prochainement par Jean-Louis Borloo, mais aussi, nous l'espérons, d'un indispensable projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique, financier et fiscal, au cours du premier semestre de 2006.
Mes chers collègues, nous ne pouvons pas bien délibérer sous pression. Ayons la lucidité de le constater : nous sommes sous la pression extérieure.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Il importe de saisir la perche qui a été tendue très opportunément par le M. Michel Mercier : un calendrier, un but et des résultats, dans quelques mois, que nous puissions tous assumer ! Car, ce soir, nous risquons de nous diviser sur un sujet qui devrait, au contraire, nous rassembler et faire l'unité.
Quel sens aurait en effet une décision qui serait obtenue à l'arraché, à quelques voix près ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous devrions accepter de reprendre ce sujet calmement : saisir à la fois la proposition du ministre délégué au budget et celle de M. Michel Mercier, tenir compte des remarques judicieuses de notre collègue Jean Bizet, de celles et ceux qui se sont exprimés, remettre cela sur le métier et aboutir dans les mois qui viennent.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Le rapporteur répond au ministre, qui répond au rapporteur, pourtant ils sont d'accord !
Nous avançons à grands pas, madame Létard.
Je crois comprendre que nous nous rejoignons sur l'idée de travailler plus avant un sujet extrêmement complexe, aux interactions nombreuses.
Je propose donc d'être parmi ceux qui piloteront ce groupe de travail avec vous. Je ne peux vous donner avec précision le calendrier. À la fin du mois de janvier ? Le délai serait trop court, mais nul n'imagine attendre le prochain projet de loi de finances : je pense donc que nous pourrions envisager un prochain DDOEFF.
Je vous demande de prendre l'engagement de travailler sur tous les aspects, même si cela doit vous conduire à vous interroger sur le principe même de la taxe, qui n'est peut-être pas après tout la meilleure formule, de telle sorte que nous étudions tous les scénarios possibles. Dès lors, pour reprendre la préoccupation du président de la commission des finances et du rapporteur général, nous ne serons plus dans l'urgence, mais bien dans la réflexion.
De surcroît, je veux absolument que la réflexion au sujet de la répercussion des taxes sur les prix des producteurs par rapport à la distribution, évoquée par M. Arthuis, figure dans ce débat, car elle est essentielle.
On ne peut que souscrire au but visé par cet amendement, puisqu'il s'agit de préserver la filière textile, à laquelle nous tenons tous. Le secteur d'activité dont il s'agit, je le répète, a montré toute son utilité sociale, et aurait vocation à se développer, au-delà de l'économie solidaire, en s'ouvrant à d'autres secteurs de l'activité économique marchande.
Évidemment, je ne cherche pas à mettre les uns et les autres en difficulté, mais il s'agit bien pour moi de trouver une solution dans des délais relativement brefs.
Puisque vous vous engagez à ce qu'une réflexion partagée, avec une vision à la fois économique et sociale, respectueuse de la filière textile, aboutisse, avant le prochain budget, à une solution dont tout le monde sortira gagnant, et dans laquelle on préservera une filière aujourd'hui en péril, je vous fais confiance, monsieur le ministre délégué, et, dans ces conditions, j'accepte de retirer mon amendement.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 78.
J'ai écouté les arguments qui ont été avancés : on ne peut affirmer sérieusement que la mesure que nous proposons pourrait mettre en cause l'industrie textile ! Nous savons très bien que cette mise en cause a commencé quand l'activité textile a été déplacée dans les pays du Maghreb pour diminuer les coûts salariaux.
Ensuite, si l'amendement n'est pas complètement au point, comme M. le ministre délégué vient de l'indiquer, sa mise en oeuvre nécessitera des décrets d'application. Installons plutôt un groupe de travail sur ces textes d'application. Et si vous estimez que le texte doit évoluer, vous pourrez toujours saisir l'occasion de la discussion des autres projets de loi que M. le ministre délégué a mentionnés.
Par conséquent, nous devrions plutôt adopter cet amendement. Ainsi, la Haute Assemblée signifierait qu'elle veut avancer sur ce sujet. Les délais ne cessant de s'allonger, nous devons affirmer qu'il importe qu'une position soit prise dès aujourd'hui.
Vous l'aurez compris, nous maintenons l'amendement.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 78.
Je voudrais tout d'abord rappeler à M. le ministre délégué, qui indiquait que nous ne pouvions pas voter une telle mesure, brutalement, ce soir, que la discussion a été longue ici, dans la nuit du 3 au 4 décembre, et qu'il y a eu plusieurs échanges avec l'Assemblée nationale.
Il n'en a pas été de même d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, sur le Syndicat des transports d'Île-de-France, ...
...voté brutalement, violemment, à la sauvette, pour que la région d'Île-de-France n'ait plus la responsabilité des transports et soit soumise au diktat de quelques conseillers généraux de droite !
Vous auriez mieux fait de prendre le temps de réfléchir et d'installer sur ce sujet un groupe de travail avec les intéressés, monsieur le ministre délégué.
Mais pourquoi ne me croyez-vous jamais !
M. Jean Desessard. En ce qui concerne la faisabilité, ma collègue communiste a souligné le rôle des décrets.
Mais non ! sur les travées de l'UMP.
Vous vous engagez à organiser un groupe de travail et vous demandez à Mme Létard de vous faire confiance, or je doute que vous vous accordiez sur le principe même d'une taxe, sinon il serait facile de voter l'amendement dès aujourd'hui. En réalité, le fait de taxer les producteurs de textile, qu'ils soient à l'étranger ou en France, suscite un véritable désaccord.
Et vous vous trompez !
C'est une mesure écologique, puisqu'elle permet le recyclage des vêtements qui peuvent encore servir - c'est une mesure d'économie, c'est une mesure écologique.
C'est une mesure sociale, puisqu'elle permet la réinsertion dans le monde du travail d'une catégorie de personnes qui en était éloignées.
C'est une mesure économique, puisque l'on crée des emplois.
C'est une mesure pour la production de proximité, puisque la contribution demandée, 10 centimes d'euro par kilo, est la même pour les produits importés et pour les produits fabriqués en France.
Les produits les moins chers sont les produits importés, donc cette taxe pèse davantage sur les produits importés par rapport aux produits créés en France et limite même l'effet de la concurrence. De ce point de vue aussi, nous pourrions même dire qu'elle est économique.
Cette mesure ne serait pas intéressante au niveau économique, monsieur le rapporteur général. Que voulez-vous dire par là ? Que les personnes qui retrouveraient un emploi grâce à cette taxe ne devraient pas en retrouver ? En fait, nous ne sommes pas dans cet élan du coeur que vous avez invoqué, nous sommes seulement séduits par l'idée.
Soit nous ne créons pas les emplois, les gens restent dans la rue, et cette taxe est effectivement inutile ; soit nous voulons leur trouver un emploi autrement, mais il convient alors de préciser qui va payer : l'État, les ASSEDIC ?
Et ici, nous refuserions une mesure favorable à l'insertion simple, écologique, économique et de proximité ? Quel dommage !
Madame Létard, vous avez eu tort de retirer votre amendement, car je doute que le groupe de travail décide d'instaurer une taxe sur les produits textiles : les nouveaux métiers de recyclage des vêtements usagers ne seront pas créés.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
Ces nouveaux métiers existent, monsieur le ministre délégué, il ne s'agit pas de les créer, mais bien de les sauver.
Je suis ingénieur et j'ai travaillé dans le textile ; je viens de sauver une entreprise de ce secteur, avec l'aide, d'ailleurs, de votre collègue M. Larcher.
Cette taxe, selon moi, ne menace en rien la filière textile. Nous devons nous en convaincre les uns et les autres, à gauche comme à droite. Ensuite, nous pourrons construire quelque chose de nouveau.
Qu'il y ait une taxe ou pas, ce n'est pas un centime d'euro sur une chemise, par exemple, que nous payons 50 ou 60 euros, qui aura une incidence... Il faut être raisonnable !
Protestations sur certaines travées de l'UMP.
J'ai vu disparaître des pans entiers de l'industrie textile, sous des prétextes fallacieux, ...
...en tant qu'ingénieur chargé de l'organisation.
Nous devons réagir face à ces fantasmes, il y va de l'honneur du Parlement. Il s'agit en réalité de taxer l'industrie chinoise, et nous sommes tout à fait dans l'esprit d'une TVA sociale, que je soutiens totalement.
Je demande à M. le ministre délégué de s'engager solennellement à créer cet outil nécessaire au développement du recyclage.
Il ne s'agit pas simplement d'emplois sociaux, il s'agit aussi de la filière du recyclage. Nous l'avons fait avec la société Éco-Emballages, et cela fonctionne très bien. Pourquoi ne serait-ce pas possible pour les produits textiles ?
Nous devons prendre solennellement l'engagement, ce soir, de créer une taxe très modeste de 1 centime d'euro sur un produit qui peut valoir, au plus bas prix, dix euros. C'est peu, 1 centime d'euro !
En ce qui concerne les distributeurs, je sais qu'il existe des problèmes techniques, et ils doivent être réglés. Je n'ignore pas cette problématique, mais je demande réellement à M. le ministre délégué de prendre l'engagement ...
... de créer cette taxe, et non de promettre d'essayer de trouver éventuellement un moyen de la créer !
Je demande un réel engagement de la part du Gouvernement et j'attends, ce soir, que la voix des deux assemblées soit entendue !
En tout état de cause, je n'ai pas été convaincu par les propos de M. le ministre délégué !
M. Jean Desessard applaudit.
Dans cet hémicycle comme à l'Assemblée nationale des votes tout à fait clairs ont déjà eu lieu sur ce sujet.
Un engagement de principe se révèle aujourd'hui nécessaire et notre groupe a été favorable, au travers de tous les votes par lesquels il s'est exprimé, à la création de cette taxe.
Il s'agit de développement durable, de recyclage et de consolidation d'emplois stables dans une filière. Nous savons tous qu'il y a, dans chaque filière économique, un maillon qui est plus faible que les autres.
Nous évoquons souvent l'agriculture et l'agroalimentaire, et nous savons que la difficulté aujourd'hui pour les agriculteurs est d'arriver à tirer un revenu correct de leurs produits. Voilà le maillon faible du secteur.
Dans le textile, le maillon faible est l'aval de la filière et le recyclage nécessaire des produits, voire leur élimination.
Soit nous nous engageons à recycler davantage, et nous trouvons des solutions acceptables, soit nous allons vers l'élimination. Dans ce dernier cas de figure, les collectivités publiques se verront confier la mission de l'élimination des déchets, avec évidemment toutes les conséquences que l'on sait. Les chiffrages ont été réalisés et nous savons ce que coûtera au contribuable.
L'enjeu est considérable et un engagement de principe du Parlement, sur ce point, dans un contexte où il est tant question de développement durable, me paraît être très important.
Avons-nous été convaincus par les nouveaux arguments qui ont nous ont été présentés aujourd'hui ? La réponse est négative.
Quatre arguments ont été utilisés contre cet amendement.
Premièrement, on nous a fait valoir les inconvénients qu'il y aurait à créer une taxe supplémentaire. Or j'attire votre attention sur le fait qu'au moins quatre ou cinq taxes ont été instaurées ces quinze derniers jours : la taxe sur les éoliennes, la taxe sur l'abattage, les taxes sur l'environnement, la taxe pour les collectivités qui accepteront sur leur territoire des décharges de classe II et j'en passe un certain nombre !
Deuxièmement, quant à pénaliser la mesure filière, mon collègue a indiqué à l'instant à quel point cet argument ne tenait pas : 80 % des textiles sont importés et il ne s'agit, au fond, que d'une taxation de 1 centime d'euro par vêtement. La filière ne saurait être mise en péril !
Troisièmement, on nous a dit que le recouvrement serait rendu plus complexe. M. le ministre délégué n'accorde pourtant pas habituellement un grand crédit à ce genre d'arguments - mais je sais que sa position est déjà prise - puisque les dispositions qui ont été votées ces derniers jours engendreront, elles aussi, de nombreuses complexités administratives supplémentaires !
Quatrièmement, enfin, on nous oppose qu'une telle mesure porterait atteinte à la filière du recyclage que l'on souhaite précisément aider. Pour ma part, je ne comprends pas cet argument : la filière demande de l'aide et l'aide qu'elle demande la mettrait en difficulté ?
Nous avons tous bien conscience de la gravité du problème ici posé. Il s'agit de consolider aujourd'hui 3 000 emplois, de permettre la création de nouveaux emplois dans le secteur du recyclage, de favoriser le développement durable et de traiter de la question de l'insertion.
Tout cela, mes chers collègues, justifie pleinement que nous nous prononcions par un vote de principe sur ce sujet sensible. Des dispositions pratiques doivent être mises au point le plus rapidement possible, mais, à défaut d'un tel engagement de principe du Parlement, je crains que la concertation annoncée pour les mois à venir ne trouve un aboutissement que dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années !
Il est donc important que nous votions dès aujourd'hui sur le principe. C'est la raison pour laquelle cet amendement est tout à fait justifié.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
M. François Trucy. Ce débat est un pur régal démocratique et j'éprouve un grand plaisir à constater à quel point il est ouvert et riche !
Sourires
Néanmoins, monsieur le président, je m'interroge sur ce que sont nos perspectives pour ce soir, compte tenu du fait que, demain matin, nous devrons reprendre la discussion du projet de loi de programme pour la recherche.
De plus, je fais remarquer que nous entendons beaucoup d'appels du coeur, mais que nous n'avons pas trouvé hier les mêmes bonnes dispositions lorsqu'il a été question de la taxe sur les billets d'avion !
Mon cher collègue, pour répondre brièvement à votre question, qu'il me suffise de vous dire qu'il nous reste 55 amendements à examiner !
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 69 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Détraigne, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2006, seul l'alcool éthylique d'origine agricole sous nomenclature douanière NC 220710 est pris en compte pour la diminution du taux de prélèvement ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement vise à préserver la qualité des carburants en évitant l'ajout de dénaturants dont l'incidence sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu.
De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale. Cela augmente d'autant les risques dans l'Union européenne étendue à vingt-cinq.
Cet amendement vise également à conforter une protection suffisante aux frontières de l'Union européenne. Une telle mesure est déjà adoptée, ou en cours d'adoption, dans d'autres État membres.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Éclairé par l'avis de la commission
sourires
J'ai en effet peine à imaginer qu'un raffineur pétrolier renonce à la défiscalisation partielle de la TIPP en utilisant de l'alcool préalablement dénaturé.
Je suis donc quelque peu dubitatif quant à l'utilité pratique de votre amendement, monsieur le sénateur.
Je serais d'avis que l'on y retravaille ensemble dans un groupe qui serait tout à fait distinct du précédent, je m'empresse de le dire !
Sourires
MM. Détraigne et Deneux sont des spécialistes reconnus de la matière. Je suis persuadé qu'ils seront à même de travailler avec vous, monsieur le ministre délégué, ou avec les collaborateurs que vous désignerez.
Fort de cet engagement du Gouvernement, j'accepte de retirer cet amendement.
I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :
« 1° Soit la majorité des fondations ;
« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »
II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;
« b) À l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. » -
Adopté.
L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis. - Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »
II. - Le 5 de l'article 287 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »
III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».
IV. - Dans le IV de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».
V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement, qui dispense de TVA la transmission d'universalité de biens, a un double objectif.
D'une part, il s'agit de donner un fondement légal plus assuré à des dérogations actuellement accordées sur la foi de simples instructions fiscales.
D'autre part, il s'agit de compléter le dispositif actuel afin de permettre aux transmissions d'entreprises de bénéficier de toutes les possibilités d'exonérations ouvertes par le droit communautaire.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. J. Blanc et Doligé.
L'amendement n° 126 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater : Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. - Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. - La perte de recette résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 90 rectifié.
Je veux exprimer ma détermination, partagée par tout le groupe UMP et par bien d'autres, de voir le problème de la TVA pour la restauration réglé le plus vite possible.
Distorsion, consommation sur place ou consommation à l'extérieur, je n'y reviendrai pas. Je l'ai indiqué lors du dernier débat, il faut savoir que la TVA n'est pas la même dans les voitures-restaurants si l'on consomme sur place ou si l'on achète à emporter !
Je veux rappeler les efforts faits par les restaurateurs pour créer des emplois, ...
M. Jacques Blanc. ... supprimer le SMIC, changer les conditions de vie et aller de l'avant.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Nous devons respecter cette profession et tenir nos engagements !
Pour ce qui me concerne, je tiens à affirmer très fortement et solennellement la détermination qui m'anime de soutenir totalement l'action du Gouvernement afin de déboucher sur la réponse que ces professionnels attendent.
Il y va de l'emploi, de la justice, de l'équité : nous devons obtenir des résultats !
L'amendement n° 126 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 90 rectifié ?
M. le ministre délégué fera sans doute le point sur l'état d'avancement des procédures communautaires, puisque chacun sait qu'une telle modification ne peut intervenir qu'à l'unanimité du Conseil européen.
Chacun sait également que la charge correspondant à un abaissement du taux de TVA n'est pas prévue dans le projet de loi de finances pour 2006 que nous avons tout récemment examiné.
Par ailleurs, la position de la commission des finances a été constante ces dernières années. Dans les rapports qu'elle a rédigés ou lors des déclarations qu'elle a faites, elle a plutôt opté en faveur d'une nouvelle architecture des taux de TVA avec la recherche d'un taux intermédiaire, qui pourrait être appliqué à toute une série de produits et de prestations.
Toutefois, ce ne sont là que des perspectives, et l'on me rétorquera qu'il est sans doute un peu tard pour les évoquer. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, la commission sera très attentive aux réponses du Gouvernement.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La fonction de ministre du budget est une source de perpétuel émerveillement : je sais au moins une chose sur les collectifs budgétaires, c'est qu'ils servent à réviser des questions de cours !
Sourires
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, pour la quatrième fois depuis le début de la discussion budgétaire, j'ai le plaisir et l'avantage de parler de la TVA sur la restauration, et d'ailleurs pour dire la même chose. C'est pour moi un plaisir infini.
Sourires
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais tout de même indiquer à M. Blanc qu'il a bien parlé.
M. Thierry Repentin s'esclaffe.
À mon tour, je veux dire à quel point le Gouvernement est déterminé à obtenir gain de cause auprès de ses partenaires européens. Le combat est rude, puisque l'application du taux réduit de TVA exige un accord unanime de la part des membres de l'Union européenne. Pourtant, nous n'avions jamais été aussi près d'un accord que lors du dernier ÉCOFIN.
La discussion au Conseil européen ayant été axée sur le budget plutôt que sur la TVA sur la restauration, ce dispositif n'a donc pas pu être évoqué dans le détail. Le prochain rendez-vous du conseil ÉCOFIN est fixé à la fin du mois de janvier. Cette question y sera abordée ainsi que celle de la TVA sur les travaux, dont la discussion se poursuit.
Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je souhaite de tout coeur que la France puisse emporter la conviction des vingt-quatre autres membres de l'Union européenne, car cette mesure sera sans doute très bonne pour l'emploi dans notre pays.
Si nous obtenons gain de cause, la deuxième étape sera de voir avec les restaurateurs comment aboutir à un accord de branche afin que cet effort budgétaire considérable donne lieu à de véritables créations d'emplois. Mais nous en reparlerons, car, comme le dit mon ami Guy Drut, il faut sauter une haie après l'autre.
Sourires
Cela étant dit, si vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Blanc, j'y serais vraiment très sensible.
Depuis notre dernière discussion, il y a eu le somment des chefs d'État, qui a renvoyé ce sujet à ÉCOFIN. Nous espérons, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement a bien la volonté de se battre. En tout cas, vous l'avez affirmé.
C'est parce que vous avez affirmé votre détermination à vous battre lors de la prochaine réunion - certains s'interrogeaient -, que je retire cet amendement.
Je le retire d'autant plus volontiers que j'ai ainsi la conviction d'aider le Gouvernement.
M. Jacques Blanc. Si cet amendement était mis aux voix, il pourrait être adopté, ce qui gênerait le Gouvernement dans ses négociations avec nos partenaires européens.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur Repentin, quand on a un peu pratiqué l'Europe, on sait que cela compte. C'est en fonction de cette analyse que je retire mon amendement.
L'amendement n° 90 rectifié est retiré.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
La parole est à M. François Trucy.
Comme je suis respectueux des conditions de travail de chacun, je vais me limiter au dernier paragraphe de l'argumentaire préparé par M. Braye.
Cet amendement inscrit le principe d'un droit d'enregistrement compensant les frais exposés pour la mise en place et la tenue d'un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le code de l'environnement, dans le chapitre concernant le rôle et le fonctionnement de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et laisse à la charge de l'administration le soin de fixer les règles de calcul de ce nouveau droit d'enregistrement.
Cet amendement tient compte des missions incombant à l'ADEME au titre du suivi et de l'organisation des filières industrielles de récupération des déchets. Je rappelle que l'ADEME recevra, à compter de 2006, le produit de deux nouvelles taxes pour un montant total de près de 185 millions d'euros.
Compte tenu de cette décision, il conviendrait de refaire un point sur les missions, les moyens et les budgets de cette agence. Il serait donc utile de disposer de l'avis du Gouvernement.
En fait, si cet amendement devait recevoir un avis favorable du Gouvernement, il conviendrait de le compléter in fine afin de prévoir que l'ADEME pourra percevoir ce droit d'enregistrement « dans des conditions fixées par décret ».
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, à condition de le rectifier effectivement dans le sens indiqué par M. Marini.
Monsieur Trucy, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
Je suis donc saisi d'un amendement n° 184 rectifié bis, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Emin et Trucy qui est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : «, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;
2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »
II. - Après le I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :
« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.
« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. -
Adopté.
Après le 1 de l'article 114 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
« 1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'État. » -
Adopté.
I. - Dans le b du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, les mots : « les produits alimentaires solides et liquides, », et les mots : « les pierres précieuses non montées, » sont supprimés. -
Adopté.
L'amendement n° 85, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I- Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 284 bis du code des douanes, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France :
« engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier, nacelles élévatrices - levage de personnes - montées sur porteur) ;
« pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton) ;
« groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier »
II. Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. » -
Adopté.
I. - Le 1 de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006. -
Adopté.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, un droit spécifique est appliqué à la bière dont le titre alcoométrique excède 2, 8 % vol. brassée par les petites brasseries indépendantes, dont le taux par hectolitre est fixé selon le barème ci-après :
« 1, 30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1, 56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieur à 50 000 hectolitres ;
« 1, 95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure à 200 000 hectolitres.
« Ce barème s'applique à compter du 1er janvier 2006. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2, 8 % vol., est fixé à :
« 1, 30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1, 56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
« 1, 95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36, 5 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.
L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés au-delà duquel les débitants de tabacs des départements de Corse sont tenus à droit de licence est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
L'amendement est adopté.
L'article 40 septies est adopté.
I. - Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les montants : « 9, 38 € » et « 11, 39 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7, 5 € » et « 9, 24 € ».
II. - Dans le septième alinéa du même article 3, la formule : « 9, 38 € + [0, 00235 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 7, 5 € + [0, 00253 × (CA/S - 1 500)] € ».
III. - Dans le huitième alinéa du même article 3, la formule : « 11, 39 € + [0, 00231 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 9, 24 € + [0, 00252 × (CA/S - 1 500)] € ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
2° Dans le sixième alinéa, les montants : « 9, 38 » et « 11, 39 » sont remplacés respectivement par les montants : « 7, 5 » et « 9, 24 » ;
3° Dans le septième alinéa, la formule : « 9, 38 € + [0, 00235 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 7, 5 € + [0, 00253 x (CA/S - 1 500)] € » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : «11, 39 € + [0, 00231 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 9, 24 € + [0, 00252 x (CA/S - 1 500)] € » ;
5° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
7° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 »;
8° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est applicable aux entreprises qui exploitent plusieurs magasins de commerce de détail d'une surface de vente unitaire inférieure à 300 mètres carrés, dont la surface cumulée sur l'ensemble du territoire est supérieure à 2 500 mètres carrés et qui ont comme activité principale la vente de produits alimentaires. Le taux applicable est calculé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré de la surface cumulée des magasins exploités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement tend à « reprofiler », à rendement budgétaire inchangé, la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Il est ici proposé de retenir la baisse des taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais de compléter cette mesure par cette nouvelle rédaction, qui tend à apporter certains aménagements à la répartition de l'assiette de la taxe.
Tout d'abord, ces aménagements permettront de ne pas enregistrer de diminution globale du rendement de la taxe. Comme vous pouvez le constater, monsieur le ministre délégué, la commission souhaite donc vous aider à réduire les déficits.
Ensuite, ces aménagements permettront de procéder à une légère redistribution entre les types de commerce en favorisant les petits et moyens commerces et en soumettant à une plus forte contribution les commerces dont la surface est supérieure à 6 000 mètres carrés, qui ont été les premiers bénéficiaires de la disparition de la taxe sur les achats de viande.
En outre, il est apparu nécessaire à la commission de rechercher les voies d'un assujettissement des commerces non indépendants dits de hard discount, autrement dit à fort escompte, à la TACA, alors qu'ils n'y sont pas soumis actuellement compte tenu du caractère limité des surfaces de leurs différents points de vente.
Afin d'englober cette catégorie à fort escompte, il est prévu de viser les entreprises exploitant des commerces de moins de 300 mètres carrés alors que la surface cumulée de tous ces commerces non indépendants - ce sont en effet des commerces intégrés - est supérieure à 2 500 mètres carrés dans le domaine alimentaire. Ces entreprises seraient donc taxées comme si elles ne faisaient qu'un seul commerce.
C'est la rédaction à laquelle nous avons abouti afin que l'assiette de la taxe soit élargie et qu'une certaine équité prévale.
L'amendement n° 117, présenté par MM. Marc, Dussaut, Raoult, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004, l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'État résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
Il s'agit de revenir sur un sujet qui nous a déjà mobilisés au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Néanmoins, nous avons le sentiment que les choses ont progressé par rapport aux propositions que nous avions formulées.
Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire le niveau de la taxe par mètre carré, ce qui est une bonne chose. En outre, la commission des finances, par l'intermédiaire de M. le rapporteur général, vient de présenter un amendement afin de compléter le dispositif adopté à l'Assemblée nationale. Il relève opportunément le seuil d'exonération de la taxe de 460 000 euros à 760 000 euros de chiffre d'affaires et propose de traiter spécifiquement le hard discount.
Ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens. Toutefois, sachant que nous ne disposons pas de simulation permettant de mesurer les effets de ce nouveau dispositif sur les commerces les plus pénalisés par la réforme de 2004, nous aimerions être sûrs, monsieur le ministre délégué, que l'augmentation de la cotisation au mètre carré des entreprises n'excédera pas 50 %. En effet, je le rappelle, certains établissements commerciaux avaient enregistré une hausse de 168 % de la TACA, ce qui paraît bien évidemment inconsidéré.
Nous avons donc déposé cet amendement d'appel afin d'obtenir des précisions sur ce point.
L'amendement n° 117 serait satisfait si l'amendement de la commission était adopté.
Je vous avoue, monsieur le rapporteur général, que je ne verrais que des avantages à ce que vous retiriez votre amendement.
J'ai en effet quelques réserves de fond.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non, car on risquerait d'aboutir au même résultat que pour la taxe professionnelle : on a beaucoup travaillé, puis c'est la formule Marini qui a été retenue. Le Gouvernement ne peut pas perdre à tous les coups.
Sourires
Mais vous avez raison de tenter votre chance.
Nouveaux sourires.
J'ai parfaitement compris les fondements de votre amendement et je considère ce débat comme important. Néanmoins, j'ai le sentiment que le dispositif que vous proposez aurait plusieurs effets.
D'abord, vous exonérez de TACA les commerces non alimentaires, tels que les commerces de meubles, de vêtements ou les concessionnaires automobiles. C'est une bonne idée, mais du coup cela conduit à exonérer totalement les commerces non alimentaires. Cette mesure doit donc être appréciée au regard du principe d'égalité, d'autant que vous réduisez l'assiette des personnes taxées.
Ensuite, votre amendement substitue un calcul de la taxe par entreprise à un calcul par établissement avec deux aménagements : d'une part, l'exonération des entreprises ayant plusieurs magasins ; d'autre part, et à l'inverse, la prise en compte dans le calcul des établissements dont la surface est comprise entre 300 et 400 mètres carrés. Moyennant quoi, vous allez fortement diminuer le nombre d'assujettis et faire entrer dans le champ de la taxe un petit nombre de contribuables pour des montants très importants.
Tout cela me paraît être de nature à déformer le dispositif de l'Assemblée nationale, qui présente la grande vertu de mettre en place un impôt à large assiette et à faible taux dans lequel il n'y a pas de perdant. À mes yeux, ce dernier aspect est très important.
Si l'on devait instaurer un système incluant de nouveaux assujettis, le problème serait identique à celui évoqué par M. Arthuis à propos de la « taxe Emmaüs », c'est-à-dire que cela risquerait de se répercuter sur les producteurs, car les distributeurs, dans ces cas-là, ne font pas dans la dentelle !
Dans ces conditions, monsieur Marini, je serais très sensible au fait que vous acceptiez de retirer votre amendement. J'adresse la même demande au groupe socialiste. À défaut, on initierait un processus qui serait contraire à l'effet désiré.
J'avoue que, au fur et à mesure que s'égrènent à la fois les heures et les débats, je perds un peu de ma pugnacité. Néanmoins, je crois devoir rappeler que, compte tenu de la réforme de la taxe d'équarrissage, un certain réajustement paraît nécessaire : il devient logique de prélever davantage sur le commerce alimentaire que sur le commerce non alimentaire.
Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer qu'il existe dans nos villes des petites et moyennes surfaces de commerce alimentaire, pratiquant souvent le hard discount, qui dépendent en fait de grands groupes de distribution. C'est une situation que M. le maire de Meaux connaît certainement dans sa ville, ...
Sourires
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...comme, bien entendu, tous ceux qui ont des responsabilités analogues.
Nouveaux sourires
C'est une des raisons pour lesquelles il ne nous semblait pas complètement inutile de revoir l'assiette de la TACA, de manière à y englober cette forme de commerce, qui livre une concurrence très dure aux autres éléments du commerce.
Cela dit, malgré tout le soin apporté à la rédaction de cet amendement, si le Gouvernement n'est pas convaincu et n'est pas prêt à faire quelques pas dans notre direction, par exemple en acceptant au moins une partie de notre proposition, bref, s'il n'y a aucune ouverture de la part du Gouvernement à ce moment du débat, il me sera évidemment difficile de maintenir cet amendement.
Accepteriez-vous, monsieur le ministre, que la question soit prochainement réexaminée dans le cadre de l'examen du futur projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique, fiscal et financier, de telle sorte que l'on intègre au moins certaines des préoccupations exprimées au travers de cet amendement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible aux arguments de M. le rapporteur général, mais, en l'occurrence, il y a deux débats pour le prix d'un !
Sourires
Le premier porte sur la nécessité de sortir par le haut du problème que pose la TACA. À cet égard, la formule adoptée par l'Assemblée nationale me semble, à ce stade, avoir la vertu de conférer à cette taxe une assiette large et un taux faible. Elle ne provoque pas de distorsion.
Le deuxième débat, c'est celui que vous soulevez, monsieur le rapporteur général, qui porte sur les magasins de hard discount et sur la concurrence très vive à laquelle ceux-ci soumettent les autres commerces. Je ne suis pas sûr que ce problème-là puisse être abordé à travers le prisme de ce que nous évoquons ce soir.
Ce sujet est important et me paraît mériter que nous en discutions, mais sa portée se situe, selon moi, bien au-delà de la seule TACA. Je suggère donc que nous menions cette réflexion dans un cadre élargi, éventuellement celui du DDOEFF.
Quoi qu'il en soit, je me permets d'insister sur le fait qu'il s'agit de deux sujets distincts. Mais j'ai cru comprendre que vous acceptiez de retirer l'amendement n° 33.
Je tiens à saluer le travail extrêmement intelligent de M. le rapporteur général, qui a convaincu la commission des finances.
S'agissant de la TACA, mes chers collègues, je voudrais vous rendre attentifs au fait que toute charge supplémentaire mise au compte de la distribution entraîne une pression supplémentaire sur la production.
Par ailleurs, une nouvelle forme de distribution se développe aujourd'hui : la vente à distance. Évidemment, on pourrait imaginer une taxe portant sur ceux qui vendent par Internet ou par d'autres procédés. Cependant, les distributeurs concernés font d'emblée observer que, si nous insistons, ils iront installer leurs entrepôts et leur logistique hors du territoire national.
Ce type de contribution, qui porte sur un vrai sujet, appelle une réflexion complémentaire. Le texte de M. le rapporteur général est un bon texte, et son adoption pourra faire l'objet d'autres tentatives.
Dans ces conditions, à cette heure fort avancée, alors qu'il nous reste une quarantaine d'amendements à examiner, peut-être, monsieur le rapporteur général, pourriez-vous accepter de retirer votre amendement.
Nous avions considéré que la commission des finances s'engageait sur un dispositif qui constituait une amélioration.
L'amendement présenté par le groupe socialiste visait à compléter ce dispositif en fixant un seuil de 50 %, de façon que personne ne puisse être pénalisé.
Puisque notre amendement est fortement rattaché à celui que présentait M. le rapporteur général, la cohérence nous dicte de reprendre l'amendement n° 33.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Marc.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
Je salue la vivacité d'esprit de notre collègue François Marc. Au demeurant, elle ne me surprend aucunement !
Je crois toutefois, compte tenu de l'échange qui vient d'avoir lieu et des ouvertures qui ont été faites, qu'il ne serait finalement pas très raisonnable d'adopter ce soir l'amendement que je présentais.
Je regrette évidemment, monsieur le ministre, que la disposition qui a été introduite à l'Assemblée nationale, et qui n'est pas dépourvue de vertus, ait néanmoins l'inconvénient d'alourdir les charges de 50 millions à 60 millions d'euros. C'est tout de même un handicap !
Si, dans l'immédiat, on ne peut faire mieux, tant pis ! Mais revoyons, comme vous l'avez vous-même suggéré, le sujet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas seulement sous l'angle de la TACA.
En outre, comme nous y a très opportunément incités M. le président de la commission des finances, regardons l'évolution des formes de commerce, l'essor de la vente en ligne, de la vente à distance, etc.
Bref, essayons de poser clairement toutes les cartes sur la table, ce que, je le reconnais, nous n'avions pas pu faire, malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cet amendement de la commission, devenu celui de M. Marc.
Je vous saurais gré, monsieur Marc, de bien vouloir vous associer à cette nouvelle réflexion et d'accepter de retirer cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur Marc, êtes-vous d'accord pour considérer que, dès lors, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet ?
L'article 40 octies est adopté.
I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »
B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :
« II. - 1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
« 2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »
II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »
III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :
« Art. L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
IV. - Dans l'article L. 83 du même livre, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
V. - A. - Dans la section I du chapitre II de la première partie du même livre, il est inséré un article L. 94 A ainsi rédigé :
« Art. L. 94 A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006. -
Adopté.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Billard, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »
B. Le 3° est ainsi rédigé :
«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :
« A. D'une condamnation définitive :
« 1. Pour crime ;
« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;
« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;
« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II. »
C. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »
D. Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »
II. - Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;
2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».
III. - Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »
IV. - Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. François Trucy.
Nous devons ce très substantiel amendement à l'étendue des connaissances de M. Billard quant à la profession d'expert-comptable.
Je me contenterai d'indiquer qu'il a pour objet de conforter la garantie de moralité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants et administrateurs d'associations de gestion et de comptabilité.
À cette fin, il est proposé de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales.
Sont ainsi précisées, notamment, les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert comptable au tableau de l'ordre.
Il s'agit de ne donner accès à cette profession qu'à des gens dignes de la confiance du public.
La commission trouve ces réflexions très intéressantes, mais s'interroge sur la place d'un tel article au sein d'un projet de loi de finances.
Cela dit, M. le ministre sera sans doute meilleur juge que moi de cette question.
Il s'agit en effet d'un « cavalier ».
M. Trucy acceptera peut-être de retirer cet amendement, étant entendu que nous pourrons revoir cette question dans le cadre d'un prochain DDOF.
M. François Trucy. Le cavalier rentre à l'écurie : nous retirons cet amendement !
Sourires
L'amendement n° 53 rectifié est retiré.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. Au 3 du V de la 1ère sous-section de la section II du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. ».
2°. A l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : «, 89 et 89 A ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement se situe dans le cadre de la généralisation de la déclaration des revenus préremplie, qui sera un des « produits phares » de la rentrée. Je ne sais comment nous avons pu vivre toutes ces années sans déclaration des revenus préremplie !
Sourires.
N'est-ce pas fantastique ? Vous recevez chez vous la déclaration de revenus déjà remplie par l'administration fiscale : vous n'avez plus qu'à vérifier le chiffre, dès lors, bien entendu, que vous ne percevez que des salaires, des retraites ou des indemnités journalières.
Nouveaux sourires
Certes, il faut tout de même faire le chèque !
En tout cas, cette mesure constituera une simplification majeure.
Il est proposé, avec cet amendement, d'éviter des opérations de saisie manuelle et, ainsi, de fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires, pensions, rentes et droits d'auteur, en leur demandant de transmettre leurs déclarations sous forme dématérialisée dès lors que ces déclarations concerneront au moins deux cents bénéficiaires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
I. - A. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;
B. - L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »
C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, au 1er janvier de l'année considérée » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque
Quotité du droit
I. - Navires de commerce
De tout tonnage
Exonération
II. - Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III. - Navires de plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus
De 15 mètres et plus
b) Droit sur le moteur (puissance administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement
Exonération
De 6 à 8 CV
10 € par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV
12 € par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV
25 € par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV
28 € par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV
31 € par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV
35 € par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45, 28 € par CV.
3° et 4° Supprimés
D. - Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Charasse, Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Massion.
L'initiative de cet amendement revient à Michel Charasse, et c'est une initiative que nous soutenons.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très beau geste !
Souriressur les travées de l'UMP.
L'article 42 porte réforme de la taxe sur les navires de plaisance en en modifiant l'assiette : celle-ci reposerait non plus sur la jauge, mais sur la longueur du bateau. La jauge était calculée par des douaniers ; la longueur deviendrait déclarative.
Toutefois, la longueur ne caractérise pas vraiment un bateau : trouverait-on normal que soient taxés de la même manière une pinasse du bassin d'Arcachon, longue et étroite, un catamaran de compétition, une barque ou une vedette de même longueur ?
Par ailleurs, comment sera contrôlée la longueur déclarée ?
D'ores et déjà, la direction générale des douanes et des droits indirects a constaté sur des listes de navires classés par longueur que celle-ci, telle qu'elle était déclarée, était parfois sans aucun rapport avec la réalité. Effectivement, on voit mal, comment un navire jaugeant 10 tonneaux pourrait mesurer 2 mètres de long ou, a fortiori, un navire jaugeant 14, 75 tonneaux, mesurer 1, 70 mètre !
Dans le cadre de la réforme projetée, aucun agent de l'État ne contrôlera les navires. Les affaires maritimes ont délégué le domaine de la plaisance à des sociétés de classification.
Cette réforme ne va-t-elle pas également faciliter le blanchiment ?
Le risque de fraude devenant très élevé, les gestionnaires des ports ne seront-ils pas lésés ?
Et que dire de la diminution des rentrées fiscales que l'on peut attendre de la réforme envisagée ? Cela affecterait la conservation du littoral.
Les fausses déclarations risquant d'être nombreuses, ne va-t-on pas au-devant de graves difficultés lors du transport sur route de certains bateaux, puisque les convois exceptionnels sont limités à 2, 60 mètres ?
Enfin, tout souci d'ordre corporatif étant a priori hors de propos, cette réforme n'est-elle pas destinée, au moins à la marge, à diminuer le nombre de douaniers ? On sait que toutes les occasions sont bonnes pour diminuer le nombre des agents de l'État !
La réforme projetée est donc tout simplement mauvaise. Elle procède d'une tendance à la facilité, frappée au coin d'un néo-libéralisme des plus laxistes.
Exclamations sur les mêmes travées.
L'amendement n° 237, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le tableau du 2° du C du I de cet article :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque
Quotité du droit
I. - Navires de commerce
De tout tonnage
Exonération
II. - Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III. - Navires de plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus
110 euros
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus
156 euros
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus
266 euros
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus
408 euros
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus
683 euros
De 15 mètres et plus
1320 euros
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement
Exonération
De 6 à 8 CV
9 euros par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV
11 euros par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV
23 euros par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV
26 euros par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV
28 euros par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV
32 euros par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45, 28 euros par CV.
La parole est à M. le rapporteur général, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 51 et présenter l'amendement n° 237.
L'amendement de la commission ne s'inscrit pas du tout dans la logique évoquée par M. Massion.
Le système que propose le Gouvernement apparaît en effet comme un progrès dans la mesure où l'on remplace le jaugeage des bateaux, qui nécessite une intervention de l'administration des douanes, qui prend du temps, qui obéit à une procédure, par la considération de la longueur du bateau.
C'est une simplification : les douaniers ont certainement mieux à faire dans l'exercice de leurs fonctions que de jauger des bateaux !
Franchement, mes chers collègues, il y a déjà beaucoup à faire pour assurer le respect des frontières, des transactions, des conditions de commerce, pour veiller au bon recouvrement de la TVA, qui est une ressource communautaire : voilà le métier des douaniers !
Le métier de douanier est remarquable et nécessite beaucoup d'intelligence.
J'ai pu m'en rendre compte autrefois, lorsque, en tant que jeune inspecteur des finances, j'effectuais des contrôles dans les services douaniers. C'était toujours très intéressant, car un inspecteur des douanes connaît une infinité de choses et un agent des douanes ayant de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle exerce en général son métier avec professionnalisme et passion.
Pour autant, croyez-vous, mes chers collègues, que la procédure administrative consistant à jauger le tonnage d'un bateau soit véritablement le métier d'un douanier ?
Personnellement, je ne le crois pas.
En l'occurrence, il s'agit de l'utilisation des personnels en place pour faire des actes procéduriers et répétitifs dont on peut se passer.
C'est cela, la réforme de l'État et le progrès de l'organisation !
Je me réjouis d'ailleurs que le ministre du budget soit également en charge de la réforme de l'État, ce qui lui permet d'autant plus de dynamiser son administration.
J'en viens à présent, si vous le permettez, à mon propre amendement.
La réforme du droit de francisation est intéressante et mérite d'être examinée de manière approfondie.
En effet, la plaisance s'est beaucoup développée dans notre pays. C'est une véritable industrie française, qui a remporté de grands succès.
En même temps, compte tenu des loisirs et du développement touristique, chacun sait qu'il y a là un enjeu considérable, en particulier pour les classes moyennes. Peut-être Mme Bricq n'aime-t-elle pas les bateaux ou ne se sent-elle pas concernée, mais je crois que, si l'on se promène un peu au bord de la mer, que ce soit à l'ouest ou au sud, on le constate sans contestation possible.
Par conséquent, il s'agit là d'un sujet important et sensible.
La modernisation du droit de francisation est une évolution positive, mais comment s'y prendre ?
Au sein de la commission, nous nous sommes interrogés afin de savoir si la nouvelle structure de tarifs se traduirait ou non par des augmentations.
En effet, dans un premier temps, on m'a dit que c'était une nouvelle façon de présenter les choses et que la pression fiscale resterait à peu près identique. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait cela : il s'agit en fait d'une nouvelle structure tarifaire.
Or, à mon avis, monsieur le ministre, cette nouvelle structure tarifaire se traduit - j'ai pris des exemples concrets de bateaux avec des caractéristiques déterminées - par une ponction annuelle, puisque le droit de francisation est exigé chaque année, avec une progression sensible, ce qui pose d'ailleurs un problème.
En effet, une telle progression, conçue à partir de la nouvelle structure du tarif, me semble être plus favorable à des unités plus courtes, mais bien motorisées, qu'à des voiliers peu motorisés, mais qui peuvent dépasser sept mètres de long.
Je me demande si c'est vraiment cela qu'il faut faire, monsieur le ministre. C'est une question que je me permets de poser après avoir un peu examiné ce dispositif dans le détail.
Mme Nicole Bricq s'exclame.
Si Mme Bricq souhaite m'interrompre, monsieur le président, je l'y autorise bien volontiers, car j'ai de la peine à comprendre ce qu'elle dit lorsqu'elle s'exprime sous forme d'interjections.
Je disais simplement que ce n'est pas la longueur du bateau qui est déterminante.
Si vous avez lu le texte, ma chère collègue, vous savez qu'il y a deux éléments importants.
Non, monsieur le président de la commission des finances, je n'ai jamais évoqué la largeur. Le sujet est sérieux, je vous en supplie.
Il y a deux choses : le moteur, c'est-à-dire la puissance, et la longueur.
Nouveaux sourires
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je vous demande de considérer que le sujet est sérieux, car il y a 90 490 bateaux actuellement taxables. La réforme devrait d'ailleurs en exonérer 33 500.
Voilà ! sur les travées du groupe socialiste.
Mais la taxe, qui représente de 33 millions à 35 millions d'euros, dont 80 % vont au conservatoire du littoral, n'est pas du tout un élément négligeable et ne mérite pas vos quolibets. Ce n'est pas parce qu'il est tard que l'on ne doit pas traiter sérieusement le sujet !
En résumé, monsieur le ministre, l'amendement que je présente modère l'augmentation tarifaire. Il est, en quelque sorte, conservatoire.
Non, je ne parle pas de l'affectation des fonds au conservatoire du littoral.
C'est un amendement prudent, qui pourrait éventuellement être encore amélioré en commission mixte paritaire.
Je ne souhaite pas en dire plus, car je ne sais pas si l'assistance est très réceptive.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 51, déposé par le groupe socialiste, et un avis favorable sur l'amendement n° 237 de M. le rapporteur général.
J'indique toutefois que, si l'amendement n° 237 était adopté - et je le souhaite -, il serait peut-être utile qu'il soit retravaillé en CMP, afin de s'assurer que ne demeurent pas certaines dispositions ayant besoin d'être affinées.
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie très sincèrement des propos que vous avez tenus sur les agents des douanes. Ayant été, dans une vie antérieure, fonctionnaire de cette belle administration, je ne puis que vous en savoir gré.
Cela étant dit, nous maintenons notre amendement, car, dans les fonctions que j'ai exercées, j'ai souvent côtoyé ce que nous appelions, dans l'administration des douanes, les « inspecteurs jaugeurs », qui faisaient un excellent travail.
Confier désormais une telle mission à des sociétés de classification me semble dangereux. La réforme de l'État peut être positive, monsieur le rapporteur général, mais je ne vois pas la raison pour laquelle on priverait la puissance publique de certaines de ses missions particulières.
Je crois que, jusqu'à maintenant, les inspecteurs des douanes, qui exerçaient cette fonction d'« inspecteurs jaugeurs », remplissaient bien leur mission. Leur action garantissait l'intégrité des bateaux et évitait des risques de fraude, risques qui apparaîtront peut-être avec votre réforme.
Je souhaite soutenir l'amendement de M. le rapporteur général.
Tout d'abord, je crois qu'il faudrait revenir à ce qui se pratique depuis des années. Il y a belle lurette que, s'agissant en tout cas de la plaisance, les douaniers ne jaugent plus, puisque des modèles parfaitement connus et réputés sont déposés.
La réforme proposée est une actualisation - je le dis en tant que plaisancier -, qui vient au moment opportun pour considérer que tel modèle comporte telle jauge.
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de M. le rapporteur général et de la commission des finances.
Monsieur le ministre, nous avons beaucoup parlé des taxes ; vous avez également évoqué l'urgence et les objectifs visés.
Permettez-moi tout de même de m'étonner.
En effet, le salon de la plaisance s'est tenu voilà quelques jours. Ainsi que l'a excellemment rappelé M. le rapporteur général, notre industrie fait figure de fleuron dans ce domaine.
Or, si M. le rapporteur général, peut-être par pudeur, n'a pas évoqué de chiffres, je rappelle que la taxe dite de « francisation » augmente entre 50 % et 75 %. Elle est acquittée par les plaisanciers, qui ne sont pas tous des milliardaires, des propriétaires de yachts, ils appartiennent pour l'essentiel aux classes moyennes.
En tant que membre de la diaspora bretonne - je me tourne vers mon ami M. François Marc -, je rappelle tout de même qu'il y a donc des plaisanciers issus de ces classes moyennes, qui attendent avec impatience l'amendement de la commission des finances, afin de tempérer les excès que vous aviez laissés se perpétrer, monsieur le ministre.
En effet, le droit de francisation, qui, au départ - avant 1992 -, pouvait d'ailleurs être assez modeste crée aujourd'hui des difficultés.
Ainsi, les adeptes de la voile possédant un voilier de dix mètres avec une petite motorisation sont largement pénalisés par rapport aux propriétaires de bateaux courts avec une forte motorisation - je ne souhaite pas être trop technique -, bateaux qui nécessitent d'ailleurs un budget beaucoup plus important et consomment du gazole dans des proportions astronomiques !
L'amendement de M. le rapporteur général me paraît donc parfaitement équilibré ; nous pourrons d'ailleurs l'améliorer en CMP.
Sourires
Comment cataloguerez-vous un catamaran, un trimaran ou- là, j'ai bien conscience de faire un peu de provocation - un prao ?
En outre, ainsi que mon collègue M. Jégou vient de l'évoquer, lorsqu'un bateau est mis sur le marché, il y a un certificat de jauge, qui est spécifié dans l'acte de francisation.
Dans ces conditions, le travail des douaniers, que vous célébriez, monsieur le rapporteur général, s'effectue bien en amont. Il s'agit d'un acte qui suit toute la vie du bateau.
Nous n'avons donc pas besoin de l'amendement n° 237, dont le dispositif paraît totalement obsolète, au regard de l'évolution de la navigation de plaisance.
Je voudrais savoir s'il s'agit de la longueur hors tout du bateau ou de celle de la ligne de flottaison.
Vous faites erreur, mes chers collègues.
L'amendement que je présente ne concerne que les tarifs ; il ne modifie pas leur structure, telle que proposée par le Gouvernement.
Le Gouvernement veut, à bon droit, remplacer le jaugeage par la prise en considération de la longueur. Celle-ci est une information communiquée par le constructeur, qui obéit à des normes. Il n'y a donc aucune espèce de contestation possible.
Simplement, on ne jauge plus. Si l'on jaugeait en France, c'était tout à fait exceptionnel et notre pays était probablement le dernier à avoir une telle procédure.
Ce que propose le Gouvernement est donc parfaitement normal ; c'est une véritable simplification, dans l'intérêt des usagers. Cela leur permet en effet d'acquérir leur bateau et de savoir immédiatement ce qu'ils auront à payer comme taxe annuelle.
À partir de là, plusieurs questions se posent. Le tarif est-il équitable entre le moteur et la coque ? Le nouveau système ne se traduit-il pas par un ressaut d'imposition trop fort par rapport à l'ancien ? Si l'on voit des taux d'augmentation de 40 %, 50 % ou 60 %, on se dit c'est beaucoup et que cela pose effectivement un problème, auquel la commission a essayé, très modérément, de s'attaquer.
Voilà qui permet de répondre simplement à vos interrogations.
J'ajoute que la commission adopte, il est vrai, le point de vue plutôt de l'usager que de l'administration ; je vous le concède. Nous considérons que cette dernière doit s'adapter à l'évolution des tâches.
J'ai le sentiment, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition, que c'est plutôt le contraire qui vous inspire. Vous considérez que l'administration est là et que, par conséquent, tout doit continuer de fonctionner à l'identique.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 42 est adopté.
Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'État. » -
Adopté.
Après les mots : « inscrites dépassent », la fin du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « au dernier jour d'un semestre civil un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent, au dernier jour d'un semestre civil, un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Le sous-amendement n° 236, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après les mots :
les sommes dues
rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 34 pour le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts :
, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Je suis désolé d'intervenir à une heure si tardive, mais les projets de loi de finances rectificative ont tendance à devenir des lois portant diverses dispositions d'ordre financier, des DDOF, ce qui est dommage. De plus, ils sont l'occasion de revenir sur les lois votées par le Parlement.
Ainsi, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises visait à améliorer la détection des difficultés des entreprises. L'idée force était que seule une prise en charge précoce des difficultés des entreprises est à même d'assurer le redressement de celles-ci et de préserver des emplois.
Le Parlement a ainsi souhaité, comme c'était déjà le cas dans la loi de 1985, faire de l'inscription des privilèges, qu'il s'agisse de ceux du Trésor, des douanes ou des organismes sociaux, un élément de détection de ces difficultés, sachant que les dettes fiscales ou sociales sont souvent les premiers indices d'une situation financière dégradée.
À cette fin, le Parlement a décidé de supprimer, contre l'avis de certains services d'ailleurs, tout seuil quantitatif conditionnant l'inscription pour ne fixer qu'un seuil temporel : l'existence d'une dette fiscale ou sociale au-delà d'un semestre civil.
Notre éminent collègue Charles de Courson a évoqué l'inscription dès le premier euro. Il s'agit en fait des dettes d'un semestre. La précédente loi fixait un seuil de 12 000 euros. Or lorsqu'une très petite entreprise ne paie pas l'URSSAF pendant plusieurs mois, elle n'est pas inscrite tant que le montant de sa dette n'a pas atteint ce seuil. La détection ne se fait donc pas. Le Parlement a donc décidé qu'un tel seuil n'était pas justifié.
L'Assemblée nationale, par un amendement d'origine parlementaire, dont l'objet est d'ailleurs un tissu de contrevérités, a souhaité revenir sur ce dispositif, avant même son entrée en vigueur prévue le 1er janvier prochain, et réintroduire un seuil quantitatif fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, seuil que le Parlement avait refusé d'instaurer au mois de juillet dernier.
L'amendement n° 34 de la commission des finances tend à améliorer la rédaction du texte, mais à maintenir ce dispositif.
J'aurais bien sûr pu prendre la parole contre l'article 43 bis, mais j'ai préféré déposer le présent sous-amendement, qui vise à revenir au texte initial de la loi de sauvegarde des entreprises, et ce pour deux raisons.
D'une part, l'existence de seuils quantitatifs d'inscription ferait perdre une grande partie de son intérêt à cette méthode de détection des difficultés des entreprises. Or la suppression de ces seuils nous avait été demandée, lors des travaux de la commission des lois, par tous les professionnels concernés, notamment par les tribunaux de commerce et leurs cellules de détection, qui sont les mieux à même de connaître les difficultés des entreprises.
D'autre part, il ne saurait être de bonne technique législative de revenir, moins de six mois après son adoption, sur la réforme des procédures collectives, qui avait permis, à mon sens, de parvenir à des équilibres opportuns et réalistes pour assurer au mieux le relèvement des entreprises en difficulté. Un tel procédé me paraît tout à fait regrettable tant sur la forme que sur le fond. Si l'administration rencontrait des difficultés d'application, nous étions bien entendu prêts à les examiner, mais un tel coup au dernier moment ne me paraît pas respectueux du travail du Parlement !
De plus, le dispositif envisagé ne s'appliquerait qu'aux créances fiscales, et non aux créances des douanes ou de celles de l'URSSAF, qui ne peuvent faire l'objet de modifications dans un projet de loi de finances rectificative. On distinguerait donc deux situations : pour l'URSSAF, il n'y aurait pas de seuil quantitatif, pour les créances fiscales, il y en aurait un. C'est une très mauvaise méthode !
Ceux qui, depuis six mois, se sont livrés à ce combat d'arrière-garde auraient mieux fait de préparer les décrets d'application de la loi de sauvegarde des entreprises, notamment ceux concernant la remise de créances !
Je suis particulièrement sensible à ce que vient de dire M. le président de la commission des lois, car j'ai été, voilà quelques mois, rapporteur pour avis de la commission des finances du projet de loi de sauvegarde des entreprises.
Monsieur le ministre, si les services du ministère des finances avaient, sur cette question du privilège du Trésor, des problèmes particuliers ou des suggestions à formuler, ils auraient dû en faire part à ce moment-là, en particulier au rapporteur pour avis de la commission des finances que j'étais. Or je n'ai absolument pas le souvenir que ceux-ci aient exprimé des préoccupations.
La commission mixte paritaire, dont les travaux ont permis d'aboutir au texte définitif de la loi de sauvegarde des entreprises, a traité en particulier de ce problème, comme l'a rappelé M. Hyest. Le sous-amendement qui nous est soumis vise à revenir sur le point particulier du privilège du Trésor et sur l'obligation de publicité, donc au texte de la commission mixte paritaire.
À cette heure-ci, cher collègue, permettez-moi de lire mon papier doctus cum libro : « le sous-amendement de la commission des lois vise à rétablir le texte de la loi de sauvegarde des entreprises ». Monsieur Hyest, vous souhaitez instaurer un seuil qualitatif et non un seuil quantitatif. Est-ce bien cela ?
Ce texte est le fruit d'un accord auquel vous êtes parvenu en commission mixte paritaire avec nos collègues députés.
La commission des finances vous soutient, cher collègue, par principe et pour des raisons institutionnelles. Il est en effet normal que nous soutenions votre position et que nous émettions un avis favorable sur votre sous-amendement. Ou bien nous adoptons votre sous-amendement, comme vous le souhaitez ; ou bien nous supprimons l'article 43 bis. L'effet serait alors le même.
Tout d'abord, j'émets un avis favorable sur ce sous-amendement. J'ajoute qu'il me paraît préférable d'adopter ce sous-amendement plutôt que de supprimer l'article 43 bis.
Ensuite, monsieur Hyest, je vous informe que, pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas été personnellement alerté sur ce problème lorsque cette loi a été examinée. Je le regrette, car si tel avait été le cas, j'aurais alors fait valoir deux ou trois arguments de bon sens et ainsi apporté ma contribution au débat. J'en aurais personnellement fait part à M. Marini, qui a clairement rappelé la solidarité entre commissions, que je conçois parfaitement.
D'une part, cette réforme coûtera cher à l'État, à la fois en formalités et en paiements divers aux intermédiaires de justice : entre 30 millions et 50 millions d'euros par an, car il faut inscrire les privilèges.
D'autre part, je ne suis pas sûr que cette réforme ne fragilise pas les PME concernées. En effet, l'inscription dès le premier euro peut poser des difficultés à des entreprises fragiles, notamment pour obtenir des aides bancaires. §
Monsieur Hyest, vous ne pouvez pas considérer que vos arguments sont géniaux et les miens idiots ! J'ai émis un avis