L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2, 8 % vol., est fixé à :
« 1, 30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1, 56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
« 1, 95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. le rapporteur général.