Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis participe à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles qui mentionnent désormais le contrôle et l’évaluation des politiques publiques parmi les missions du Parlement.
Dans sa décision du 25 juin 2009 sur la résolution du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a estimé que plusieurs dispositions relatives à l’évaluation des politiques publiques et aux comptes rendus des commissions d’enquête relevaient non pas du règlement, mais de la loi.
Une telle jurisprudence a donc nécessité le dépôt du présent texte, qui vise – M. le rapporteur l’a souligné – à donner aux organes parlementaires chargés du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques les moyens adaptés pour mener à bien leur mission.
Déposé par M. Bernard Accoyer, ce texte tend, au travers de ses trois articles, à modifier le champ des instances ayant la possibilité de convoquer des personnes dont l’audition semble nécessaire, à élargir les pouvoirs des rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d’évaluation et, enfin, à désigner les organes du Parlement pouvant demander l’assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation des politiques publiques.
La commission des lois a apporté plusieurs améliorations au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
C’est le cas pour les convocations à une audition. En effet, la proposition de loi étend la possibilité de convoquer toute personne, dont l’audition est jugée nécessaire, aux instances permanentes créées au sein du Parlement pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques. En conséquence, cette disposition ouvre les possibilités de convocation à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, à la délégation sénatoriale à la prospective, ainsi qu’à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le texte prévoit également les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d’enquête peuvent prendre connaissance du compte rendu de leur audition et faire part de leurs observations.
Ces nouveaux moyens donnés à nos délégations vont dans le bon sens. Ils viennent renforcer notre pouvoir de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, pouvoir que nous avions déjà rénové et diversifié avec la résolution du 2 juin 2009 créant le débat d’initiative sénatoriale en séance publique.
Le texte évoque également les pouvoirs des rapporteurs des instances de contrôle et d’évaluation.
Ainsi, aux termes du nouvel article 5 ter A de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les rapporteurs désignés par les instances permanentes de contrôle et d’évaluation bénéficient des mêmes prérogatives que les rapporteurs des commissions d’enquête. Cela leur permet, lorsque ces instances sont sollicitées pour examiner une étude d’impact, d’obtenir notamment la communication des informations qui leur sont nécessaires.
La commission des lois a supprimé les déséquilibres qui pouvaient subsister dans la proposition de loi entre les pouvoirs des commissions permanentes et les instances permanentes de contrôle et d’évaluation du Parlement. Nous nous en félicitons.
Partant du principe que ces deux organes exercent des missions de contrôle et d’évaluation, il semblait effectivement nécessaire d’aligner les instances permanentes de contrôle et d’évaluation sur le régime applicable aux commissions d’enquêtes.
Par conséquent, une instance permanente de contrôle et d’évaluation pourra obtenir les prérogatives des commissions d’enquête pour une durée maximale de six mois, après autorisation de l’assemblée à laquelle elle appartient.
Le groupe UMP est favorable à ce rééquilibrage accordant aux rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d’évaluation, pour une durée limitée et après accord, des prérogatives de contrôle sur pièces et sur place.
Par ailleurs, les députés ont amendé le texte en précisant que les pouvoirs attribués aux rapporteurs des instances de contrôle et d’évaluation doivent être exercés conjointement.
Mes chers collègues, dans un souci de cohérence, il paraît souhaitable que les contrôles sur pièces et sur place, de même que les auditions, soient conduits en étroite concertation par les corapporteurs issus de la majorité et de l’opposition.
Enfin, pour ce qui est de la possibilité de se faire assister par la Cour des comptes, la proposition de loi prévoit de compléter les dispositions de l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui autorise la commission des finances à demander à la Cour des comptes de réaliser des enquêtes sur la gestion de services ou d’organismes qu’elle contrôle.
À ce titre, et selon les indications de la Cour des comptes, la commission des finances du Sénat sollicite chaque année cinq rapports.
Ce texte pose le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques. C’est au regard de ce fondement que la Cour des comptes peut désormais être saisie par le président du Sénat ou celui de l’Assemblée nationale, ainsi que par le président de toute instance permanente d’évaluation créée au sein du Parlement.
L’Assemblée nationale a indiqué que le président de l’assemblée d’où provient la demande de saisine doit avoir un rôle de régulation afin d’éviter tout risque d’engorgement de la Cour des comptes pouvant nuire à sa bonne administration.
La commission des lois du Sénat, quant à elle, a apporté deux précisions essentielles.
En premier lieu, ces demandes d’évaluation d’une politique publique ne peuvent porter ni sur le contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ni sur l’évaluation des questions relatives aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale.
En second lieu, la mission donnée à la Cour des comptes est d’assurer en priorité le traitement des demandes adressées par les commissions des finances ou par les commissions des affaires sociales.
À la lecture des travaux de la commission des lois, je tiens à souligner que cette dernière a parfaitement pris en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 29 mai 2009, notamment lorsque celui-ci rappelle que les travaux d’évaluation des politiques publiques confiés à la Cour des comptes doivent être distincts de l’évaluation de toute question relative aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
Ainsi, les membres du groupe UMP sont convaincus du bien-fondé de l’ensemble des dispositions de la proposition de loi telle qu’elle a été modifiée par la commission.
Dans un souci de bonne gouvernance, ce texte accorde des moyens d’action au Parlement pour exercer sa mission essentielle de contrôle de l’exécutif et de supervision de l’application des politiques de ce dernier. Nous nous en réjouissons.
Au vu de l’ensemble de ces remarques, le groupe UMP votera la proposition de loi telle que modifiée par la commission.