Madame le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur la mise en oeuvre du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Dans mon département, la Charente-Maritime, de nombreuses communes ont délégué leur compétence en matière de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel au syndicat départemental des eaux que j'ai l'honneur de présider et qui représente la quasi-totalité des communes du département.
Jusqu'alors, une instruction conjointe des demandes de permis de construire et d'autorisations d'assainissement individuel était mise en place avec les services de la Direction départementale de l'équipement, la DDE.
Or, en application du décret du 5 janvier 2007, l'étude d'assainissement ne figure pas dans les pièces à fournir par le pétitionnaire.
Le code de l'urbanisme respecte la loi sur l'eau, suivant laquelle le contrôle d'un système d'assainissement individuel est effectué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent lors de la mise en service, et non par un accord préalable à la réalisation des travaux.
Toutefois, la faisabilité technique et réglementaire devrait être déterminée avant l'obtention du permis de construire pour éviter toute situation difficile, notamment si la construction est réalisée sur des sols inaptes à l'assainissement individuel ou sur une surface foncière insuffisante et incompatible avec les techniques réglementaires.
Aussi, il serait nécessaire de recueillir l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, sur la conception du projet d'assainissement individuel avant d'accorder le permis de construire ou l'autorisation de lotir.
De même, afin d'assurer des délais d'instruction des demandes de contrôle des dispositifs d'assainissement individuel compatibles avec les délais d'instruction des demandes de permis de construire, il serait nécessaire que la demande de contrôle de l'assainissement individuel soit déposée avant ou, à défaut, en même temps que la demande de permis de construire.
La création d'une sorte de « guichet unique » avait déjà été proposée par le syndicat des eaux à la DDE en 2003. Le principe était le suivant : les services instructeurs au titre du code de l'urbanisme pouvaient être également destinataires des dossiers de demande de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel liés aux demandes de permis de construire, les services instructeurs communiquant alors au SPANC, pour instruction, les demandes de contrôle de conception du projet d'assainissement individuel si celles-ci s'avéraient complètes. Cette proposition est restée sans suite.
Depuis quelques mois, je note que cette problématique a fait l'objet de plusieurs questions de la part de mes collègues sénateurs et les différentes réponses ministérielles confirment que la question du contrôle des systèmes d'assainissement individuel pose problème.
Les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en liaison avec ceux des autres ministères, ont réfléchi ou réfléchissent encore aux éventuelles évolutions législatives qui pourraient être soumises au Parlement.
En conséquence, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement de cette réflexion et des mesures qui peuvent être mises en oeuvre dans des délais raisonnables afin de prévenir tout contentieux ?
Veillons surtout à mettre en place un système cohérent, qui n'alourdisse pas les procédures, ni la charge des collectivités.