Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 21 décembre 2009 à 14h30
Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat :

Nous ne l’avons pas fait, dans la mesure où cela aurait eu pour résultat d’étendre un pouvoir alors que nous raisonnions à droit constant.

Enfin, je ne saurais clore mon intervention sans aborder les questions de nature procédurale soulevées à l’Assemblée nationale.

Ont été formulées des interrogations injustifiées, à nos yeux, dans la mesure où l’habilitation du constituant limitait le champ d’intervention du législateur organique et ordinaire à la stricte définition des emplois ou fonctions relevant de la procédure du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la définition des commissions compétentes pour donner un avis.

En insérant dans le projet de loi organique un article 3, adopté à l’unanimité, visant à interdire le principe des délégations lorsque les membres de la commission intéressée auront à se prononcer dans le cadre de la procédure d’avis de l’article 13 de la Constitution, et en insérant, dans le projet de loi ordinaire, un article 3 visant à ce que le scrutin soit organisé de façon que le dépouillement soit simultané, l’Assemblée nationale, nous semble-t-il, n’a pas respecté l’habilitation constitutionnelle de l’article 13.

L’argument selon lequel ces nominations relèvent non pas d’un choix politique, mais du choix personnel de chacun des parlementaires, avancé pour justifier le refus de délégation, ne nous paraît pas recevable. Les parlementaires n’ont pas seulement à se prononcer sur la compétence du candidat pressenti, mais également sur la pertinence de son projet. Ce dernier répond nécessairement à des considérations politiques.

La question de la simultanéité des votes est à nos yeux secondaire. Comment imaginer en effet que, en se prononçant à des moments distincts, les commissions compétentes en viennent à fausser le résultat de l’avis ? Jusqu’à présent, en pareil cas, personne n’a soulevé la question de l’absence de simultanéité comme portant atteinte à l’expression des commissaires intéressés ou détériorant la sincérité du vote.

Enfin, M. le rapporteur a rappelé avec justesse le respect du principe d’autonomie des assemblées, considérant que ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires ne permettent de penser qu’une procédure strictement identique doive être retenue dans les deux assemblées.

Il est surprenant, en revanche, qu’il n’ait pas étendu son analyse, pour des raisons de cohérence, à l’article 3 du projet de loi ordinaire ; mais nous y reviendrons tout à l’heure puisque le groupe socialiste, souhaitant parfaire une œuvre inachevée, a déposé un amendement de suppression de l’article 3 du projet de loi ordinaire.

L’expérience démontre qu’il n’est pas utile d’avoir raison trop tôt, surtout lorsque l’on n’est pas écouté, et qu’il est vain de le rappeler lorsque l’essentiel du débat est derrière nous. Toutefois, il convient de souligner que toutes ces questions de procédure, qui ont tant préoccupé certains de nos collègues députés, ne se seraient pas posées si, en 2008, le constituant avait fait le choix d’instaurer une commission paritaire ad hoc.

Sur le projet de loi organique comme sur le projet de loi ordinaire, le groupe socialiste s’abstiendra, car la portée de la réforme est relative.

Certes, le cinquième alinéa de l’article 13 propose une avancée minimale en instituant une association du Parlement au processus de nomination. L’expression des assemblées est donc possible et, je vous le concède, mieux vaut une audition suivie d’un vote que pas d’avis du tout. Mais l’on sait que ce mécanisme est vidé de son efficience en raison du veto inatteignable, fixé à la majorité des trois cinquièmes négatifs.

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