Cet amendement a pour objet de pallier les inconvénients de l’idée tout à fait intéressante de la commission, qui propose de recourir à la juridiction de l’expropriation, en évitant certains écueils qui pourraient découler de l’utilisation de cette procédure. S’il était adopté, cela permettrait une indemnisation équitable par l’intégration dans le calcul de l’indemnité de l’ensemble des éléments du préjudice subi par les avoués.
Ainsi, ces derniers percevraient un dédommagement égal à la valeur totale de leur office majorée d’une indemnité de réemploi égale à 20 % de celle-ci – nous restons là dans le cadre habituel en matière d’expropriation –, mais en prenant pour base, dans le calcul de cette valeur totale, la moyenne entre la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables et trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices. S’y ajouterait une indemnisation couvrant le préjudice de carrière, évalué selon la méthode de calcul de la perte de revenus capitalisés adoptée par les juridictions du fond, en prenant en compte la réalité probable de l’activité future.
En effet, il s’agit là d’un préjudice futur et certain : l’avoué qui perdra sa profession subira à l’évidence un préjudice de carrière, découlant des pertes de revenus consécutives à l’arrêt de son activité, ainsi qu’un préjudice économique lié à la suppression de l’office, calculé, sous le contrôle de la commission nationale prévue à l’article 16 du projet de loi, en prenant en compte les frais réels de toute nature engagés par les avoués près les cours d’appel pour liquider leur office.
Nous considérons que ces indemnités cumulées constitueraient une réparation juste et équitable, sans entraîner les inconvénients découlant de la procédure de l’expropriation en matière de délais, de recours, mais aussi, éventuellement, de différences de jurisprudence selon les juridictions de l’expropriation qui pourraient être saisies.