Intervention de Guy Fischer

Réunion du 21 décembre 2009 à 14h30
Représentation devant les cours d'appel — Articles additionnels après l'article 13, amendement 27

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Fouché, P. Blanc, Chatillon, Bernard-Reymond, Houpert, Lefèvre et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail.

Cette indemnité est calculée :

1° En prenant pour base la différence entre la moyenne des revenus annuels imposables du bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de publication de la présente loi et la somme de 73.000 €, correspondant au revenu annuel imposable moyen des avocats ;

2° En multipliant ce résultat par :

- 1 pour les bénéficiaires ayant plus de 65 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 2 pour les bénéficiaires ayant entre 60 et 64 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 3 pour les bénéficiaires ayant entre 55 et 59 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 4 pour les bénéficiaires ayant entre 50 et 54 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 5 pour les bénéficiaires ayant entre 45 et 49 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 6 pour les bénéficiaires ayant entre 40 et 44 ans au jour de la publication de la présente loi ;

- 7 pour les bénéficiaires ayant entre 35 et 39 ans, au jour de la publication de la présente loi ;

- 8 pour les bénéficiaires ayant entre 30 et 34 ans, au jour de la publication de la présente loi ;

- 9 pour les bénéficiaires ayant entre 25 et 29 ans, au jour de la publication de la présente loi ;

- 10 pour les bénéficiaires ayant moins de 25 ans, au jour de la publication de la présente loi.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Fouché, Beaumont, P. Blanc, Chatillon, Houpert, Bernard-Reymond et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit en outre à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail. Cette indemnité est égale à 10 % de la valeur de l'office mentionnée au premier alinéa de l'article 13 pour chaque année séparant, à la date de publication de la présente loi, le bénéficiaire de l'âge de soixante-cinq ans.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Fouché, Beaumont, Bernard-Reymond, Chatillon, Houpert, Lefèvre et P. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité prévue au titre de la perte du droit de présentation est majorée d'une indemnité de remploi égale à 20 % de la valeur de l'office déterminée selon les modalités fixées au I de l'article 13.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité perçue conformément à l'article 13 est soumise au régime d'imposition des plus-values ou moins-values professionnelles à long terme quelle que soit la durée de détention de l'office.

II. - Faute pour l'ancien avoué d'exercer la profession d'avocat ou l'une des activités prévues à l'article 21 de la présente loi, les plus-values soumises au régime des articles 39 A du même code en cas de départ en retraite, soit de l'article 238 quindecies du même code et ce quelle que soit la date à laquelle a été entreprise la nouvelle activité.

III. - En cas de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21, les plus-values nettes soumises au régime des articles 39 font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cessation de l'activité entreprise.

Par dérogation à l'article 39, en cas de moins-value, celle-ci sera déductible des résultats de l'exercice en l'absence de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21.

IV. - Les associés des sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, décidant de continuer l'exercice sous forme de société d'avocats, seront soumis aux dispositions suivantes :

- les reports d'imposition des plus-values d'apport prévues sous les articles 93-2 et 151 du même code, continueront de s'appliquer ;

- les plus-values nettes constatées en cas de perception de l'indemnité font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cessation de l'associé ou des associés exerçant au sein de la structure.

V. - La déclaration de cessation d'exercice de l'activité prévue à l'article 202 du même code doit intervenir dans le délai de douze mois de la date du versement des indemnités prévues à l'article 13.

VI. - Les plus-values à court terme ou à long terme constatées à l'occasion de la cession d'activité ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. »

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion