Il apparaît nécessaire de préciser, dans un article additionnel, le régime applicable à la perception de l’indemnité allouée au titre de la suppression du droit de présentation prévue au I de l’article 13.
Il s’agit, d’abord, d’étendre le bénéfice des exonérations en cas de départ à la retraite ou de cession de branche complète d’activité en cas de cessation d’activité.
Il s’agit, ensuite, d’instaurer un régime de report d’imposition des plus-values constatées en cas de poursuite d’activité en qualité d’avocat ou de membre d’une des professions mentionnées à l’article 21. Le report de l’imposition est destiné à faciliter la reconversion des professionnels concernés. L’imposition deviendrait alors effective lors de la cessation d’exercice.
Les dispositions prévues seraient applicables quel que soit le mode d’exercice de l’office, en nom personnel ou sous le couvert d’une société d’exercice professionnel.