Cet article modifie le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et prévoit que l'assimilation du vendeur, du loueur ou du fournisseur professionnel au producteur, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne s'applique qu'en cas de défaut d'identification du producteur.
Toutefois, le vendeur, le loueur ou le fournisseur professionnel pourraient s'exonérer de leur responsabilité, s'ils désignent leur propre fournisseur, ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime leur a été notifiée.
Cette modification met un point final à une bataille juridique de plus de vingt ans, qui a vu la France et la Commission européenne s'affronter au sujet de la transposition de la directive du 25 juillet 1985, qui institue la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.
Dans ce dossier, la France a été condamnée trois fois pour manquement par la Cour de justice. D'abord, en 1993, pour absence totale de transposition. Ensuite, en 2002, parce que la Cour avait considéré que la loi française de transposition du 19 mai 1998 n'était pas correcte. Enfin, le 14 mars 2006, car la Cour a considéré que les modifications apportées à la loi de 1998 par l'article 24 de la loi dite « de simplification du droit » du 9 décembre 2004 étaient insuffisantes.
La différence avec le texte adopté par le législateur en 2004 tient à ce que le distributeur du produit défectueux restait, en droit français, responsable au même titre que le producteur lorsque ce dernier ne pouvait être identifié, même dans l'hypothèse où il aurait indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de celui qui lui a fourni le produit.
Le législateur français avait voulu concilier le régime d'exonération prévu par la directive avec le droit commun de la responsabilité, qui date de 1804, et même, sans doute, de plus loin encore.