Dans notre conception juridique de la responsabilité civile, le principe d'éviction totale de la garantie a un aspect choquant, il faut le reconnaître.
Au demeurant, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une transposition littérale du texte d'une directive n'est pas requise en toutes circonstances, dès lors que les moyens de droit mis en oeuvre permettent de satisfaire aux obligations prévues par la directive.
Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la faculté pour un fournisseur d'indiquer à la victime l'identité de son propre fournisseur n'a, en pratique, qu'un rôle très subsidiaire. Elle joue lorsque le producteur lui-même demeure inconnu et que, en pareil cas, ce fournisseur est en mesure d'appeler son propre fournisseur en garantie.
Cette argumentation n'a pas convaincu la Cour de justice des Communautés européennes, qui a suivi la Commission européenne et de nouveau condamné la France. Toutefois, dans l'arrêt de mars 2006, la Cour ne s'est pas contentée de constater le manquement persistant de la France. Elle l'a condamnée au paiement d'une astreinte par jour de retard dans la mise en conformité du droit français avec la directive de 1985.
L'astreinte a été fixée à 31 650 euros par jour. Elle a pris effet le 14 mars 2006. À ce jour, la France est donc redevable, si l'astreinte est liquidée, de près de 540 000 euros ! Toute journée gagnée pour le vote de ce texte peut donc permettre à notre pays de réaliser des économies.