Lors de la discussion générale, j’ai essayé, de manière simple et honnête, de noter non seulement les points positifs de cette proposition de loi, mais également ses insuffisances, qui justifient le dépôt d’un certain nombre d’amendements.
Parmi les points positifs, j’avais notamment relevé, à l’instar de tous les intervenants, l’allongement du délai de recours. J’avais également évoqué la suppression de la requête motivée, sans prévoir qu’un amendement du Gouvernement nous ferait faire tout d’un coup un pas en arrière. Mais nous reparlerons plus tard de ce sujet.
Dans le même temps, j’avais souligné que cette proposition de loi fragilise l’application des garanties qu’elle contribue à renforcer. Pour notre part, nous proposons, au contraire, de les conforter sur plusieurs points.
Tout d’abord, s’agissant des demandes d’asile, en particulier des demandes d’asile à la frontière, il nous paraît important que les conditions matérielles du déroulement de l’audience soient précisées dans la loi et non renvoyées au décret.
Ensuite, afin que l’audience se déroule dans les meilleures conditions, nous souhaitons poser le principe selon lequel l’audience publique doit se tenir dans les locaux de la CNDA.
Nous ne sommes pas opposés à l’organisation d’audiences foraines. Des raisons de bon sens nous ont été apportées, comme la distance pour l’outre-mer. Mais ce type d’audiences devant rester l’exception, elles ne peuvent être envisageables que si certaines conditions strictes sont réunies.
Ainsi, l’étranger, assisté de son conseil et informé dans une langue qu’il comprend, doit exprimer son accord à la délocalisation de l’audience. La salle d’audience de la zone d’attente doit être spécialement aménagée à cet effet et ouverte au public. Enfin, l’audience doit se dérouler dans les conditions respectant les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé doit être en capacité de présenter ses explications à la cour et de se faire assister d’un conseil et d’un interprète.
Invoquant le motif de l’urgence, qui nous est inlassablement rabâché, et le fait que la CNDA est dotée d’une compétence nationale, la commission a maintenu le recours à la technique de la visioconférence.
Comme en 2007, lors de l’examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, nous nous opposons à cette possibilité.
Si la technologie de la visioconférence s’est largement diffusée depuis 2003 en matière de procédure pénale, elle est inadaptée aux étrangers qui peuvent être fortement traumatisés par les persécutions subies dans leur pays d’origine et qui ne se trouveraient pas en condition de formuler sereinement leur demande.
Le droit d’opposition de l’étranger à l’utilisation de la visioconférence n’est pas repris dans le texte de la commission, alors qu’il figure dans le droit en vigueur.
Quoi qu’il en soit, à ce stade, l’absence de garantie renforce notre opposition à l’usage de cette technique dans le cadre du contentieux relatif au refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.