Nous nous sommes bien sûr interrogés sur la suppression de la déclaration d’insaisissabilité, pour l’avenir, suppression qui a sa logique, mais faut-il dire, alors, que la seule forme d’entreprise personnelle doit être l’EIRL ? Ce serait la conséquence logique de la suppression de l’insaisissabilité que nous avons établie en 2003 et en 2008. Nous préférons laisser évoluer le dispositif.
On aurait pu également s’interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur l’intérêt de conserver l’EURL. D’ailleurs, dans le projet de loi, la suppression de l’EURL était envisageable, puisqu’il existe d’autres formes sociétales comme la SARL. Nous ne l’avons pas estimée utile, restant persuadés que la forme sociétale présente des avantages incontestables de sécurité.
Sur un point essentiel, et j’ai rappelé la position du Premier Ministre et de vous-même, monsieur le secrétaire d’État, à l’Assemblée nationale, nous avons été très surpris que la déclaration d’affectation puisse être opposée aux créanciers antérieurs.
Malgré l’enthousiasme des députés, cette innovation juridique présente à nos yeux un vrai risque constitutionnel, mais comporte aussi trop de risques économiques, qui engendreraient certainement des effets pervers et créeraient des effets d’aubaine injustifiés. La plupart des représentants professionnels que nous avons entendus ont fait état de leurs doutes, sinon de leur hostilité à ce que les créances en cours soient considérées comme nulles et non avenues. De mon point de vue, la réduction du gage des créances en cours constituerait une véritable spoliation injustifiée.
Un autre point important est celui de la mise en œuvre de la loi, que vous avez évoquée. Si on peut comprendre que l’on renvoie à une ordonnance le soin d’adapter le livre VI du code de commerce sur les procédures collectives – et si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu faire tout le travail –, nous avons tenu à préciser que c’est l’ensemble des dispositifs prévus pour les sociétés qui devait être applicable, mais il faut impérativement caler la mise en œuvre effective de l’EIRL à la publication de l’ordonnance – et cela va permettre à certains services d’accélérer un peu l’étude de ce sujet, puisque le délai a été réduit à six mois. Comment ferait-on d’ailleurs dans l’intervalle en cas de défaillance d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ? En ce domaine, on se trouverait dans un vide juridique total.
C’est aussi dire que le projet de loi aligne sur un certain nombre de points, notamment en matière fiscale, l’EIRL sur l’EURL, ce qui me paraît légitime. Nous aurons sans doute un débat sur ce point à l’occasion de l’examen de quelques amendements. Nous ne devons pas confondre niche fiscale et nécessité de permettre aux entreprises de fonctionner dans de bonnes conditions. Il faut au moins aligner les dispositifs, ou alors supprimer aussi ces dispositions pour les autres.
J’en viens à la dernière réflexion de la commission des lois sur l’unicité ou la pluralité des patrimoines d’affectation.
Si l’Assemblée nationale autorise la pluralité des objets de l’activité professionnelle à laquelle est affecté le patrimoine, rien ne s’oppose juridiquement à la pluralité des patrimoines affectés. Et comme on est là aussi pour faire du droit, …