La commission des lois a expressément accepté le principe de la pluralité de patrimoines affectés en cas d’activité professionnelle indépendante, contrairement à ce que vous proposez. Certes, en pratique, il est vraisemblable que peu d’entrepreneurs individuels créeront plusieurs patrimoines affectés. En outre, en cas d’intention frauduleuse, des sanctions sont déjà prévues, de même que dans le cas d’affectation d’un seul patrimoine, d’ailleurs.
Une personne peut exercer une première activité en tant qu’entrepreneur individuel, puis une deuxième en créant une EIRL, voire une troisième en instituant une EURL. Juridiquement, rien ne l’interdit. Seule l’affectation d’un seul patrimoine à plusieurs activités différentes est totalement interdite. Nombre de collègues se sont interrogés sur ce sujet, tout comme M. le secrétaire d’État.
Par ailleurs, les règles de taxation des éventuels dividendes s’appliqueront au sein de chaque patrimoine affecté. Le fait de détenir un seul ou plusieurs patrimoines affectés est neutre fiscalement, sous réserve, bien évidemment, du choix du seuil de 10 % : sera taxé au-delà de 10 % un dividende de 100 issu d’un seul patrimoine ou deux dividendes de 50 issus de deux patrimoines, et le résultat sera identique. Mes chers collègues, je tiens à votre disposition une étude comparative prenant en compte les deux hypothèses, un seul ou deux patrimoines affectés.
Je me suis beaucoup interrogé avant d’aboutir à cette conclusion juridiquement juste, mais que certains trouvent un peu complexe. Mais on faisait déjà ce reproche à l’affectation de patrimoine elle-même...
Pour toutes ces raisons, la commission des lois émet un avis défavorable.