L’alinéa 51 de l’article 1er du projet de loi prévoit un droit d’opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel en cas de cession à titre onéreux, de transmission à titre gratuit ou d’apport en société du patrimoine affecté. Il est vrai que la version issue de l’Assemblée nationale ouvre un droit d’opposition aux seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation.
Votre amendement prévoit d’étendre ce droit d’opposition en cas de donation entre vifs aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d’affectation. En effet, ces créanciers verraient, en cas de donation, l’assiette de leur gage général se réduire, contrairement à ce qui est prévu en cas de cession à titre onéreux ou d’apport en société, cas dans lesquels le cédant reçoit une contrepartie monétaire. Il est donc légitime de donner aux créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation la faculté de faire opposition à la donation, afin de protéger leurs droits.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.