Séance en hémicycle du 8 avril 2010 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

Photo de Bernard Frimat

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, aux amendements identiques n° 9 rectifié et 29.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Vasselle, de Legge, Lefèvre, Cornu et Pointereau.

L'amendement n° 29 est présenté par MM. J.L. Dupont et Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

I. - Supprimer les mots :

ou pour les exploitants agricoles

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les exploitants agricoles, ce registre est tenu à la Chambre d'agriculture du lieu de leur établissement principal.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement a pour objet de permettre l’inscription des exploitants agricoles au registre des fonds agricoles tenus par les chambres d’agriculture plutôt qu’au registre du greffe du tribunal.

La simplification administrative impose en effet de concentrer toutes les démarches liées à l’entreprise en un même lieu. Les exploitants agricoles réalisent déjà leur déclaration d’entreprise et de fonds agricoles auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. Ce centre pourrait donc également tenir le registre.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 29 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 9 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne reviendrai pas sur observations que j’ai faites à propos de l’extension de l’EIRL aux exploitants agricoles.

Un registre de l’agriculture a été créé par le législateur en 1988. Ce registre, qui aurait dû être tenu par les chambres d’agriculture, n’a en fait jamais été mis en place, faute de décret.

J’ajoute que les registres des fonds agricoles, qui sont peu nombreux, n’ont rien à voir avec l’EIRL.

En fait, il semble que le renvoi des exploitants agricoles au registre spécial du greffe du tribunal de commerce pour déposer leur déclaration d’affectation a été conçu à défaut de véritable registre de l’agriculture.

Ce dispositif donnant satisfaction, je souhaite le retrait de l’amendement. À défaut, la commission y serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement a l’apparence de la logique. Mais encore faudrait-il que cette logique corresponde à une réalité…

Les chambres d’agriculture sont certes les interlocuteurs traditionnels des agriculteurs. Elles sont en effet déjà compétentes pour recueillir les déclarations qu’ils effectuent en vue de la création de leurs fonds agricoles.

Toutefois, comme l’a souligné M. le rapporteur, il paraît préférable, dans un premier temps du moins, de recourir au registre national du commerce et des sociétés, qui est disponible, pour effectuer la déclaration.

Lorsque le répertoire agricole que le Gouvernement appelle de ses vœux sera devenu opérationnel, nous pourrons envisager la solution ici proposée.

Dans cette attente, et afin de ne pas handicaper les déclarants, il est préférable de recourir au registre national du commerce et des sociétés. C’est pourquoi je souhaite, comme M. le rapporteur de la commission des lois, le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Non, je le retire, monsieur le président, en remerciant M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs explications.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L'amendement n° 28, présenté par MM. J.L. Dupont et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer les mots :

l’objet donne lieu

par les mots :

l’objet, comme les transferts ultérieurs d’éléments du patrimoine affecté, donnent lieu

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 16, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

Le cas échéant

par les mots :

À peine d'irrecevabilité

et après le mot :

attestant

insérer les mots :

, s'il y a lieu,

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à introduire une sanction d’irrecevabilité lorsque les documents prévus ne sont pas remis au moment du dépôt de la déclaration d’affectation.

Le texte proposé pour l’article L. 526-7 du code de commerce énumère les éléments qui doivent accompagner la déclaration d’affectation.

L’Assemblée nationale a réécrit cet article. Le texte initial prévoyait que la déclaration d’affectation devait être accompagnée d’un certain nombre de pièces, nécessaires « à peine d’irrecevabilité ». Les députés ont renoncé à cette formule pour imposer aux organismes chargés de la tenue des registres une simple obligation de vérification du contenu de la déclaration. Ils vérifient donc non pas la teneur des pièces, mais seulement leur présence, ce qui est assez étrange.

M. le secrétaire d’État a estimé que cette formule juridique était trop stricte. Il a par ailleurs ajouté qu’elle ne correspondait pas à la philosophie du texte.

La philosophie du texte n’est pas seulement d’aller vers une simplification extrême des procédures administratives. Son objet premier, à écouter le Gouvernement, vise en premier lieu la protection des entrepreneurs, sans méconnaître les droits des conjoints, des enfants et des créanciers personnels et professionnels.

Dans la composition d’un patrimoine d’affectation peuvent figurer des biens « sensibles » pour la famille de l’entrepreneur et pour les créanciers. Tel est le cas, par exemple, des biens immobiliers, des biens d’un montant élevé ou des biens communs ou indivis. Cela explique qu’il existe un régime particulier pour ces catégories de biens, défini aux articles L 526-8, L. 526-9 et L. 526-10 du code de commerce.

Curieusement, si le texte que nous examinons envisage bien la sanction d’inopposabilité en cas de non-respect de ces règles lorsque l’affectation intervient postérieurement à la déclaration constitutive, rien n’est prévu pour sanctionner le même non-respect constaté au moment de la déclaration d’affectation elle-même. Admettez que cette situation est pour le moins curieuse. Il y a donc un vide qu’il convient de combler, et c’est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur Yung, votre amendement me semble superflu, car si une pièce manque au dossier, on refuse le dépôt. La situation est différente en cas de déclaration complémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non ! Si le dossier n’est pas complet, on refuse le dépôt, tout simplement. C’est d’ailleurs la règle qui prévaut pour toutes les déclarations.

Si vous voulez déposer un dossier de création de société au registre national du commerce et des sociétés, votre dépôt sera refusé s’il manque une pièce, sans qu’il soit besoin de prévoir une irrecevabilité.

Monsieur Yung, votre amendement est donc satisfait par le texte, car la déclaration qui affecte des biens soumis à des formalités particulières n’est reçue par l’organisme qui tient le registre que si elle comporte les documents attestant l’accomplissement de ces formalités.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, qui est superflu et inutile. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Monsieur le président, le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Monsieur Yung, votre amendement est satisfait. L’article L. 526-7, auquel vous avez fait référence, prévoit déjà la sanction que vous souhaitez instituer. En effet, il précise expressément que les organismes chargés de la tenue des registres ne peuvent pas accepter le dépôt de la déclaration s’il manque une des pièces justificatives, en particulier l’accord préalable du conjoint ou du coïndivisaire.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’organisme chargé de recevoir le dépôt contrôle la présence des pièces nécessaires, mais il n’en vérifie pas la qualité, la valeur. Le déclarant peut, par exemple, fournir une évaluation ancienne, un bilan vieux de plusieurs années. On ne vérifie donc pas la qualité, la valeur des pièces déposées. Or, c’est cela que nous visons ici.

Cet aspect n’est pas couvert par l’article alors qu’il est couvert en cas de dépôt postérieur. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

aux articles L. 526-12 et L. 526-13

par les mots :

à l'article L. 526-12

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 526-11 du code de commerce prévoit que « l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de L. 526-6 ou aux obligations prévues aux articles L. 526-12 et L. 526-13 ».

L'absence de comptabilité autonome requise à l'article L. 526-12 doit être sévèrement sanctionnée. La même sanction, qui se traduit par la mise en cause de la responsabilité sur la totalité des biens et des droits, peut en revanche apparaître excessive appliquée à l'absence de dépôt annuel des comptes exigé à l'article L. 526-13.

Le dépôt annuel des comptes par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée constitue une formalité obligatoire et indispensable, car ce dépôt vaut actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Cette information fait l'objet d'une publicité vis-à-vis des tiers. Néanmoins, il peut sembler excessif qu'un retard lié à des difficultés passagères ou à une négligence puisse être exploité par un créancier ou par un concurrent pour remettre en question la séparation du patrimoine de l'entrepreneur.

Sinon, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée serait plus sévèrement traité qu'un entrepreneur individuel non tenu au dépôt des comptes ou même qu'un dirigeant de SARL.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer, à l'alinéa 32 de l’article 1er, la référence à l'article L. 526-13 du code de commerce. Cette suppression est elle-même subordonnée à l'instauration de sanctions moins dommageables pour l'EIRL. Ce sera l'objet du prochain amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne comportait aucune sanction en cas d’absence de dépôt des comptes annuels de l’EIRL. Cette formalité de dépôt était pourtant la seule permettant aux tiers d’avoir régulièrement connaissance de l’évolution du patrimoine affecté.

J’avais proposé, en commission, de sanctionner le manquement grave à l’obligation de dépôt annuel des comptes par la confusion des patrimoines, sanction déjà prévue pour l’absence de tenue de comptabilité.

Cet amendement, qui doit se lire conjointement avec l’amendement suivant, n° 11 rectifié bis, vise à instaurer une sanction qui peut paraître plus proportionnée. Il reprend en effet une sanction qui existe déjà pour les sociétés, avec l’injonction sous astreinte de déposer les comptes.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis favorable de la commission.

L’obligation pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer tous les ans ses comptes auprès du registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration est indispensable pour permettre une publicité de l’état du patrimoine professionnel vis-à-vis des tiers. Il peut néanmoins paraître excessif que des manquements liés le plus souvent à des retards ou à des négligences soient sanctionnés par la suppression pure et simple de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Monsieur Lefèvre, vous prévoyez une disposition plus proportionnée en donnant au juge les pouvoirs nécessaires pour contraindre l’entrepreneur à déposer ses comptes.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement ainsi qu’à l’amendement n° 11 rectifié bis, qui le complète.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Il s’agit d’un amendement de conséquence du précédent.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l'entrepreneur, les créanciers mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l'un de ces événements.

II. En conséquence

a) Alinéas 40, 41 et 44

Supprimer ces alinéas.

b) Alinéa 42, première phrase

Remplacer les mots :

le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté

par les mots :

l'affectation ne cesse pas

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il est mis fin à la déclaration d’affectation, en cas de renonciation volontaire à celle-ci ou de décès de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ainsi que les effets de cette renonciation ou de ce décès.

En effet, il importe que ces deux événements ne conduisent pas à remettre en cause les droits des créanciers antérieurs, qui peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la déclaration. Dans cette perspective, il paraît utile de définir plus précisément les droits des créanciers dans ces hypothèses.

La rédaction de cet amendement permet de parvenir à ce résultat, en assurant une meilleure articulation entre les effets de la renonciation ou du décès et le respect des droits de tous les créanciers, sans remettre pour autant en cause la protection résultant de l’affectation pour l’entrepreneur et ses ayants droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement, déposé au début de la discussion générale, n’a pu être examiné par la commission. Il me semble néanmoins empreint du bon sens du code civil, ce qui est toujours appréciable !

Il renvoie ainsi au droit commun pour la survie des dettes après la renonciation ou le décès, sans toutefois les rendre exigibles. L’affectation reste donc opposable aux créanciers dont les droits sont nés lors de l’existence du patrimoine.

À titre personnel, je suis très favorable à cet amendement, qui rejoint la position de la commission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 42, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Lorsqu’un entrepreneur décède, le texte ouvre la faculté à l'un de ses héritiers ou ayants droit de reprendre le patrimoine affecté pour poursuivre l’activité. La reprise doit faire l’objet d’une déclaration, mais l’héritier intéressé doit manifester son intention de reprendre l’activité en faisant porter au registre une mention à cet effet, de façon à informer les tiers. Il dispose d’un délai de six mois après le décès pour faire porter cette mention.

Il est apparu que ce délai de six mois était un peu trop long, notamment pour les créanciers professionnels, qui doivent pouvoir savoir si le patrimoine affecté est susceptible ou non de faire l’objet d’une reprise. De toute manière, parce qu’il s’agit d’une entreprise, il est important de ne pas trop tarder !

L’amendement a donc pour objet de réduire ce délai à trois mois, ce qui semble une durée suffisante pour permettre à l’héritier intéressé de prendre sa décision et de la faire connaître, indépendamment du règlement de la succession.

Dans ces conditions, il n’y aurait plus lieu de prévoir une procédure particulière de sommation extrajudiciaire pour contraindre l’héritier à faire connaître son intention de reprise dans les trois mois.

La solution que je propose par cet amendement me paraît plus simple et plus opérationnelle que d’autres formules, intéressantes mais un peu compliquées !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les créanciers de la succession, personnels ou professionnels, les cohéritiers ou les ayants droit peuvent sommer par acte extrajudiciaire un héritier ou ayant droit, de faire connaître sa volonté de reprise. Cette sommation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du décès.

« À défaut de reprise de la déclaration constitutive d'affectation dans le mois qui suit la sommation, l'héritier ou l'ayant droit est réputé y avoir renoncé.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise également à réduire le délai de six mois, mais selon d’autres modalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si l’amendement n° 37 est adopté, et que la loi prévoit un délai de trois mois, la formule complexe prévue par cet amendement n’aura plus de raison d’être.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté par Jean-Jacques Hyest.

Il paraît en effet souhaitable, dans l’intérêt même de l’entreprise, de limiter la période durant laquelle l’héritier de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé pourra indiquer son intention de reprendre ou non l’activité.

En effet, en cas de reprise, il n’y aura pas liquidation du patrimoine affecté, raison pour laquelle il est important que les créanciers soient informés suffisamment rapidement. Le délai de trois mois que vous proposez, monsieur le rapporteur, me paraît raisonnable et suffisant.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 37.

Si ce dernier est adopté, l’amendement n° 12 deviendra sans objet. Je souhaite toutefois remercier ses auteurs, car il poursuivait une intention similaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, l'amendement n° 12 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, ainsi que les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d’une transmission par voie de cession à titre onéreux ou d’apport en société, le texte prévoit un droit d’opposition des créanciers professionnels, dont le patrimoine constitue le gage général.

Les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté ne s’en trouvent pas lésés, car le produit de la cession revient dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. L’assiette de leur droit de gage est donc préservée.

Or l’excellent rapporteur pour avis de la commission de l’économie, dont je salue la vigilance, a proposé que le patrimoine affecté puisse aussi faire l’objet d’une donation entre vifs, ce qui n’était pas prévu dans le texte. Dans ce cas, il faut également prévoir pour les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté, et pour eux seuls, un droit d’opposition à la donation, afin qu’ils ne soient pas lésés.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

L’alinéa 51 de l’article 1er du projet de loi prévoit un droit d’opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel en cas de cession à titre onéreux, de transmission à titre gratuit ou d’apport en société du patrimoine affecté. Il est vrai que la version issue de l’Assemblée nationale ouvre un droit d’opposition aux seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation.

Votre amendement prévoit d’étendre ce droit d’opposition en cas de donation entre vifs aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d’affectation. En effet, ces créanciers verraient, en cas de donation, l’assiette de leur gage général se réduire, contrairement à ce qui est prévu en cas de cession à titre onéreux ou d’apport en société, cas dans lesquels le cédant reçoit une contrepartie monétaire. Il est donc légitime de donner aux créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation la faculté de faire opposition à la donation, afin de protéger leurs droits.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 526-14-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il faut rappeler l’obligation pour une société de mentionner sa dénomination sociale, avec la mention de la forme de la société. Il existe une procédure d’injonction sous astreinte pour la contraindre à le faire.

Cette disposition résulte d’un amendement que j’avais moi-même présenté dans le cadre de la discussion de la loi pour l’initiative économique, en 2003. Mais il est toujours mieux de se répéter que de se contredire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cet amendement, il s’agit donc simplement de prévoir, par coordination, une procédure analogue d’injonction de faire pour l’EIRL.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à étendre à l’EIRL la procédure usuelle, et à assurer ainsi la bonne information des tiers qui contractent avec l’entrepreneur individuel sur l’existence d’un patrimoine affecté.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. - Un mineur peut être autorisé par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. »

II. - L'article 401 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

III. L'article 408 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. L'article 413-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2.- Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le secrétaire d’État, un de mes collègues parlait tout à l’heure de l’enthousiasme de l’entrepreneur individuel lorsqu’il crée son entreprise.

Cet enthousiasme est d’autant plus remarquable qu’il peut être précoce, comme on le voit dans un certain nombre de pays mais aussi en France. Il arrive ainsi parfois que des mineurs trouvent leur voie dès l’âge de seize ans. Même si leur vocation est encore balbutiante, nous devons les encourager.

Le présent amendement a pour objet de modifier quatre articles du code civil et un article du code de commerce, pour encadrer, légaliser et clarifier la situation de ces mineurs.

En modifiant les quatre articles du code civil, nous permettrons aux mineurs de réaliser les actes d’administration nécessaires à la création ou à la gestion de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, sous le contrôle des parents ou d’autres adultes le cas échéant.

Cet amendement peut sembler complexe, mais nous avons pris toutes les précautions nécessaires en matière d’autorité parentale. Nous prévoyons également le cas du mineur sous tutelle, pour qu’il puisse devenir commerçant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est perplexe. Modifier quatre articles du code civil et un article du code de commerce en cinq minutes, je ne sais pas faire…

Cet amendement vise, d’une part, à encadrer la faculté pour un mineur d’être entrepreneur, sous forme d’EIRL ou de société unipersonnelle exclusivement, et permet, d’autre part, à un mineur émancipé d’être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles.

Aujourd’hui, des mineurs utilisent le statut d’auto-entrepreneur, ce qui pose des difficultés d’administration et de gestion.

Par ailleurs, selon un principe ancien et constant, un mineur, même émancipé, ne peut être commerçant, mes chers collègues.

Avant de bouleverser ainsi notre droit, il conviendrait d’approfondir la réflexion.

C’est pourquoi la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le mineur est aujourd’hui en situation de créer son entreprise. C’est une réalité, et cet amendement ne vient qu’encadrer cette faculté. Cet amendement reprend l’une des mesures annoncées par le Président de la République le 29 septembre 2009, à Avignon, lors de son discours sur la jeunesse.

L’idée est de promouvoir et de libérer l’esprit d’entreprise auprès des jeunes, pour mettre fin à cette malédiction bien française qui diabolise l’entreprise. Il s’agit d’accompagner les jeunes qui, d’ores et déjà, s’engagent dans cette démarche, souvent au titre d’une « net-entreprise ».

Bien sûr, il faut le faire dans un cadre juridique sécurisé – je rejoins ici la préoccupation exprimée par M. le rapporteur –, afin de ne mettre en danger ni le jeune, ni ses proches, ni les tiers avec lesquels le mineur serait appelé à contracter.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que le mineur agit sous le contrôle de ses parents ou de l’administrateur légal, avec, selon les cas, une intervention du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Cet amendement constitue donc un encadrement du droit ouvert pour les mineurs de créer leur entreprise. L’EIRL constituera par ailleurs un statut juridique particulièrement adapté pour réaliser ce projet, car il protégera le patrimoine personnel des jeunes qui voudront se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Actuellement, les mineurs peuvent déjà créer leur entreprise, lorsque celle-ci ne revêt pas un caractère commercial, mais ils le font sans cadre juridique clair, et sans les garde-fous que cet amendement prévoit d’instaurer, dans l’intérêt du mineur, de sa famille et des tiers.

C’est pourquoi le Gouvernement voit dans cet amendement un encadrement très utile, et même indispensable.

En conséquence, il émet un avis très favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je ne saurais m’opposer à l’expertise du ministère, mais je maintiens que je n’aime pas cette manière de légiférer !

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

I. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat tient un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité. À cet effet, elle centralise le second original du répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : «, le répertoire des métiers » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de l’économie, cet amendement vise à confier à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCM, la mission de centraliser le répertoire des métiers tenu par chaque chambre locale.

Il n’est pas nécessaire que la détermination des modalités pratiques de cette centralisation, dont celle qui est visée par M. Beaumont, figure dans la loi. Elle peut être utilement renvoyée au décret : nous contribuons nous aussi, monsieur le secrétaire d’État, à l’amélioration de la qualité de la loi et au respect des différents niveaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Cornu, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le second original du

par les mots :

sur support papier ou par la voie électronique le

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 40 ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Confier à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat la responsabilité de mettre en place la base de données centralisée des inscriptions dans les répertoires des métiers constitue effectivement une réforme nécessaire.

Le répertoire des métiers est tenu localement par les chambres de métiers et de l’artisanat. Il est donc naturel que sa centralisation revienne à la tête de réseau de celles-ci, l’APCM. Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient un répertoire national des entreprises pour lesquelles elle joue le rôle de centre de formalité des entreprises, notamment pour les entrepreneurs individuels visés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui ne sont, pour leur part, répertoriés dans aucun registre. À cet effet, elle centralise le deuxième original du dossier de formalité tenu par les organismes chargés de l'immatriculation des entreprises. Les conditions d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er bis A, modifié.

L'article 1 er bis A est adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. 1655 sexies . – Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

2° Le second alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 18, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, les statuts d’EURL et d’EIRL nous paraissent peu différents. Ainsi, cet article aligne en fait le régime fiscal de l’EIRL sur celui de l’EURL.

La possibilité, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’opter pour l’impôt sur les sociétés a été présentée par M. le secrétaire d’État comme un nécessaire facteur d’équité, permettant d’aligner la situation de l’entrepreneur en nom propre sur celle de l’associé qui a constitué une société.

Pourtant, il est aujourd’hui aisé de créer une société et de s’assujettir ainsi à l’impôt sur les sociétés. La constitution d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est rapide. Ainsi, au tribunal de commerce de Paris, le greffe en permet la constitution sous quarante-huit heures. Une EURL peut être créée sans capital minimal et avoir son siège au domicile de l’associé unique, dont la responsabilité est limitée à ses apports, ce qui protège ses biens personnels.

Il est quelque peu étonnant de soumettre une EIRL, qui n’est pas une société, à l’impôt sur les sociétés, ce qui lui permettra parfois d’être imposée à un taux très favorable. Nous pourrions en fournir des exemples, allant à l’encontre de ceux qu’a donnés M. le rapporteur.

Étant donné qu’il n’y a pas, sous ce statut, de frontière entre l’entreprise et l’entrepreneur, tous les revenus provenant de la première pourront être transférés au patrimoine personnel du second, dont la situation pourra dès lors être tout à fait florissante.

On ne voit donc pas pour quelle raison l’entrepreneur ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu progressif. La justice fiscale n’a pas à être sacrifiée sur l’autel de l’EIRL. À l’heure où nous débattons du bouclier fiscal, nous ne souhaitons pas cautionner l’institution d’un nouveau cadeau fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les arguments de M. Yung vont à l’encontre de notre position, puisque nous entendons assurer la neutralité fiscale de la forme de l’entreprise. À nos yeux, c’est un aspect du texte qui ne doit pas être remis en cause. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Nous créons un statut permettant enfin de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Il ne saurait être moins favorable, sur le plan fiscal, que celui d’EURL, dont il est proche, comme vous l’avez vous-même indiqué. M. le rapporteur l’a dit, nous souhaitons instaurer l’équité fiscale entre ces deux statuts.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Après l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. » –

Adopté.

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. –

Non modifié

1° À la première phrase, les mots : «, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 19, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons la suppression de l’article 3 bis, qui vise à étendre le bénéfice de la réduction à deux ans de la durée du droit de reprise de l’administration fiscale.

Nous ne méconnaissons nullement le rôle important que jouent les centres de gestion agréés et les associations de gestion auprès des TPE dans le domaine fiscal, mais nous entendons mettre l’accent sur la façon dont la multiplication des dérogations aboutit à rendre la matière fiscale totalement volatile. De ce point de vue, le présent article est presque caricatural.

Le ministre du budget lui-même a déclaré tout récemment que la France est malade de son instabilité fiscale. Or, au détour de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, un dispositif qui ne visait que les EIRL a été étendu aux SARL, aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée.

S’il paraît légitime d’inciter les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à adhérer à un organisme de gestion agréé, le présent article va bien au-delà, en élargissant le périmètre des entreprises concernées.

Nous souhaitons interpeller la majorité, pour la placer devant ses responsabilités et les contradictions de son discours : elle prône le retour à une certaine orthodoxie budgétaire tout en étendant le bénéfice d’avantages fiscaux qui creusent le déficit.

En l’occurrence, nous proposons donc de revenir au délai de droit commun, qui est de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Tout d’abord, la réduction de trois à deux ans du délai de reprise de l’administration fiscale en cas d’adhésion à un organisme de gestion agréé est déjà en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s’agit aujourd'hui de l’étendre aux EIRL et aux sociétés unipersonnelles.

On peut considérer que ces entreprises d’une seule personne, plus encore que les autres, doivent être incitées à adhérer à un organisme de gestion agréé. Cette adhésion, qui constitue une garantie de bonne gestion pour l’administration fiscale, est la contrepartie de la réduction du délai de reprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, cela ne coûte rien, monsieur Yung, sauf si vous considérez que tout le monde fraude !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Non, pas tout le monde, mais cela a forcément un coût fiscal !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, monsieur Yung, la réduction à deux ans du délai de reprise de l’administration fiscale n’a pas d’incidence de ce point de vue.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

Tout d’abord, je tiens à préciser qu’il s’agit d’étendre la réduction du délai de reprise non pas à l’ensemble des entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé qui exercent sous forme de société, mais seulement, comme l’a dit M. le rapporteur, aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique, forme ne concernant, presque exclusivement, que de petites entreprises. Dans toutes les autres situations, le délai de reprise triennal est la règle.

Au cas particulier, monsieur Yung, le Gouvernement n’a pas souhaité que la création d’un statut protecteur des entrepreneurs individuels amène certains d’entre eux, actuellement adhérents d’organismes de gestion agréés, à quitter ces structures dès lors que l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés était susceptible d’amoindrir leur attractivité.

Les organismes de gestion agréés ont à la fois un rôle d’accompagnement des petites et très petites entreprises et une mission d’acteurs du civisme fiscal, qui est d’ailleurs leur vocation. Il serait regrettable que la création du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ait une incidence négative à cet égard.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale, très logiquement, a souhaité permettre aux entreprises individuelles à responsabilité limitée de bénéficier d’un délai de reprise réduit lorsqu’elles sont adhérentes d’organismes de gestion agréés.

Je rappelle en outre que cette réduction n’est pas accordée sans contrepartie : l’organisme de gestion agréé devra adresser à l’administration fiscale un compte rendu des travaux réalisés sur le dossier fiscal de l’adhérent.

Enfin, cette mesure a été étendue aux EURL et aux EARL par souci de cohérence, puisque le régime fiscal des EIRL est identique à celui des EURL.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-7. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

II. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725 -12 -1. – L’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui optent pour le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce. » ;

2° Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731 -14 -1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 3, 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article 4 traite d’une clause dite curieusement « anti-abus ». Une telle clause empêcherait l’entrepreneur de se soustraire au paiement de ses cotisations sociales. Or le projet de loi, de façon assez incompréhensible, « autorise » dans une certaine mesure l’évasion sociale, puisque la fraude est « tolérée » dans la limite de 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice net.

Autrement dit, il s’agit d’approuver par la loi une possibilité d’échapper au paiement des cotisations sociales. Bien entendu, les entrepreneurs « initiés » ne manqueront pas de s’en saisir en créant plusieurs patrimoines d’affectation pour collectionner les exonérations.

Les chiffres publiés vendredi dernier par le ministère du budget indiquant que le déficit du régime général de la sécurité sociale dépasse 20 milliards d’euros, nous ne saurions nous satisfaire de la création d’une nouvelle niche sociale.

Tout au long des débats à l’Assemblée nationale, M. le secrétaire d’État et les membres du groupe UMP ont soutenu que la cause de l’échec de l’EURL résidait dans la difficulté, pour l’entrepreneur, de créer une société, autrement dit une personne morale distincte de sa propre personne. Il faut donc aller jusqu’au bout de la logique : l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée n’étant pas l’associé d’une société, il ne peut se rémunérer par des dividendes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Marini, Jégou et Badré, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

en fin d'exercice

supprimer la fin de la phrase.

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

en fin d'exercice

supprimer la fin de la phrase

La parole est à M. Denis Badré.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

M. Marini a souligné, lors de la discussion générale, toute l’importance qu’il attachait à cet amendement, auquel vous vous êtes déjà déclaré défavorable, monsieur le secrétaire d'État.

Peut-être est-ce là faire preuve d’une belle inconscience

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Si le premier seuil de la clause anti-abus paraît justifié, dans la mesure où il est normal que le capital apporté par l’auto-entrepreneur soit rémunéré, le second pose problème, en ce qu’il ouvre des possibilités d’optimisation sociale : s’il y a rémunération du travail, cela doit normalement donner lieu à la perception de cotisations sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

À notre sens, ce second seuil constitue une niche sociale, …

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

… qui contribuera à la dégradation de nos comptes sociaux et contredit l’objectif de redressement des comptes publics. Le supprimer répond donc à une double exigence d’équité entre salariés et non-salariés et de responsabilité en matière de gestion des finances publiques.

Cet après-midi, lors des questions d’actualité au Gouvernement, le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il faudrait s’interroger sur la suppression ou le plafonnement des niches fiscales. Cette annonce constitue un élément nouveau par rapport aux discussions que nous avons eues en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Or il s’agit bien ici de créer une niche ! M. Houel relève dans son rapport, que j’ai lu très attentivement, que cette question a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale, opposant ceux qui voulaient durcir la clause anti-abus à ceux qui entendaient au contraire l’assouplir, mais qu’il a finalement été décidé de maintenir le dispositif en l’état.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

C’est un équilibre !

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Cependant, j’ai le sentiment que M. Houel n’est pas complètement défavorable à notre amendement.

Compte tenu de la déclaration faite tout à l’heure par M le Premier ministre et du fait que cette question fait manifestement débat, nous ne pouvons nous contenter de la passer par pertes et profits. Laissons, à tout le moins, vivre le débat jusqu’à la réunion de la CMP. Nous ne saurions nous engager aujourd’hui le cœur léger dans la création d’une nouvelle niche fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission reste persuadée que l’on ne doit pas défavoriser le statut d’EIRL. Tout d’un coup, mes chers collègues, vous semblez découvrir la clause anti-abus, mais si vous y êtes opposés, il aurait été cohérent de la supprimer pour les EURL !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais si ! Pourquoi faites-vous une différence entre les deux statuts ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

D’ailleurs, il ne s’agit pas forcément d’une niche !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce sont des dépenses fiscales ou sociales non compensées !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je reviendrai sur le sujet ! Je suis là depuis trois jours, je participerai encore demain au débat s’il se poursuit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois est défavorable à ces deux amendements. Il ne lui paraît pas possible de modifier l’équilibre trouvé au terme des longs débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, consistant en un alignement sur le statut d’EURL. Il convient donc, nous semble-t-il, de conserver le texte en l’état. Mais M. le secrétaire d’État saura certainement mieux vous convaincre que moi…

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 20. Votre attitude est tout de même paradoxale, monsieur Yung : vous souhaitez limiter les possibilités d’abus, les fraudes, …

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

… or vous proposez de supprimer, par cet amendement, la clause anti-abus. Cela va à l’encontre de la position que vous affichez depuis le début de la discussion.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Supprimer cette clause ouvrirait le champ à d’éventuels abus.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je serai donc vertueux pour deux en me déclarant défavorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 4 rectifié bis, …

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

… M. le rapporteur a raison de plaider pour l’équité fiscale, qui sera respectée si nous donnons à l’EIRL le même statut fiscal qu’à l’EURL. Comment donner sa chance au nouvel outil que nous créons si nous commençons par le désavantager ? J’attire votre attention sur ce point, monsieur Badré.

Pour ma part, je ne souhaite pas que l’on leste de semelles de plomb le nouveau statut, qui constitue une rupture historique avec ce qui s’est pratiqué depuis des années, puisqu’il vise à protéger l’entrepreneur individuel de manière permanente. Cette question de l’équité fiscale me semble donc très importante.

Par ailleurs, je rappelle que l’EURL peut opter pour l’assujettissement de son bénéfice à l’impôt sur les sociétés, sans aucune clause anti-abus. Si nous inscrivons dans le texte une telle clause, nous désavantagerons de facto, je le redis, le nouveau statut par rapport à celui de l’EURL, alors même que nous voulons lui donner quelques chances de succès.

En outre, il est nécessaire d’exprimer le seuil en pourcentage des bénéfices pour ne pas défavoriser injustement un certain nombre d’entreprises, en particulier les entreprises nouvellement créées et faiblement capitalisées.

En effet, le projet de loi couvre un spectre d’activités très large – artisanales, commerciales, libérales, agricoles – et les situations sont donc très diverses. Prenons le cas des activités nécessitant très peu d’investissements, par exemple les prestations intellectuelles : si l’on ne retenait que le seuil de 10 % de la valeur du patrimoine affecté, il serait quasiment impossible de redistribuer le bénéfice, éventuellement important, sous forme de dividendes exonérés de cotisations sociales.

C’est donc bien pour permettre à tout entrepreneur, quelle que soit l’activité exercée, de procéder à des distributions libres de cotisations sociales – dans une mesure raisonnable, bien sûr, c’est toute la raison d’être de la clause anti-abus ! – que le projet de loi a prévu deux seuils.

Nous avons eu la même discussion à l'Assemblée nationale. Or les députés ont finalement décidé de s’en tenir au texte du Gouvernement, le jugeant équilibré.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à faire de même.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Le seuil de 10 % présente l’avantage de permettre à l’entrepreneur de laisser des fonds propres dans son entreprise. Or les banquiers adorent les fonds propres !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Tout à fait, car c’est pour eux une garantie. Cette seule raison suffirait à motiver un rejet de l’amendement n° 4 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 4 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Après avoir entendu cet après-midi le Premier ministre affirmer qu’il fallait tout mettre en œuvre pour plafonner globalement les niches fiscales, comme nous le réclamons, ou les réexaminer, nous ne pouvons, le soir venu, en créer de nouvelles !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est incohérent, y compris pour nos collègues de la majorité.

Qui peut le plus peut le moins : nous préférions la rédaction de notre amendement, mais nous voterons celui de MM. Marini, Jégou et Badré, même si sa portée est moindre, car il va néanmoins dans le sens que nous souhaitons.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ce débat illustre toutes nos contradictions en matière de fiscalité et de prélèvements sociaux.

Au fond, transformer en dividendes un résultat qui aurait pu être considéré comme un salaire n’est pas une opération neutre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

En effet, un entrepreneur a tout intérêt à procéder ainsi au regard de l’application du bouclier fiscal, puisque les dividendes bénéficient d’un abattement de 40 % dans ce cadre.

Je sais bien que le statut d’EIRL reprend celui d’EURL, mais dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, n’aurait-on pas dû abroger le second pour créer le premier ? En effet, le temps me semble venu d’essayer de mettre un peu d’ordre dans cet enchevêtrement de statuts particuliers, …

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

C’est ce que je fais !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

… de dérogations, de spécificités qui ruine le pacte républicain. Avec la multiplication des dispositions particulières, que devient le principe de l’égalité devant l’impôt ? J’avoue que tout cela me laisse perplexe.

Pour ma part, j’estime que cet amendement est bon, et je le voterai donc.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Cette affaire est compliquée. Gouverner, c’est choisir : les arguments avancés par M. le secrétaire d’État sont parfaitement fondés, et je pense qu’il a également entendu les nôtres.

L'Assemblée nationale a choisi de ne pas toucher à l’équilibre présenté dans le texte du Gouvernement, mais c’était avant que ne soit posée devant l’opinion publique la question de l’équilibre des comptes publics et de la suppression des niches. On ne peut ignorer ce nouveau contexte politique : le moment n’est pas opportun, me semble-t-il, pour créer une nouvelle niche sociale.

Dans ces conditions, la moindre des choses serait de laisser perdurer le débat jusqu’à la réunion de la CMP, afin que celle-ci, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, puisse parvenir à une bonne décision. Il ne nous est pas possible aujourd'hui de trancher. D’ailleurs, le rapport de M. Houel présente excellemment les termes da la question, en ses pages 31 à 33, sans déboucher sur une conclusion définitive. Laissons donc vivre ce débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je suis aussi soucieux que les auteurs de l’amendement du rétablissement de nos finances publiques, mais j’ai également entendu tout à l’heure l’un d’entre eux évoquer à la tribune le principe d’unicité. À mon sens, un tel débat ne saurait être abordé à l’occasion de la création d’une forme particulière d’entreprise. Nous pourrons le reprendre plus tard, dans un cadre plus général.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je voudrais répondre aux différents orateurs, qui ont exprimé des positions claires et fortes.

D’abord, je ne peux pas laisser instrumentaliser le Premier ministre contre son secrétaire d'État : si je défends aujourd’hui ce projet de loi devant vous, c’est avec son plein soutien !

Ensuite, je ne peux faire miens les propos de M. le président de la commission des finances quand il évoque la ruine du pacte républicain ! Il s’agit ici d’un texte historique

Mme Nicole Bricq s’exclame

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Enfin, je veux l’équité fiscale. Cela consiste à ne pas désavantager le nouveau statut au motif qu’il faudrait durcir la clause anti-abus, alors qu’une telle clause n’existe pas pour l’EURL. En effet, M. Strauss-Kahn n’y a pas pensé lorsqu’il a créé cette forme juridique, voilà vingt-cinq ans. Cela prouve que l’on peut être faillible et néanmoins faire une très belle carrière ! Voilà de quoi nous donner de l’espoir à tous, à commencer par moi…

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cela étant, en instaurant une clause anti-abus, nous avons déjà, d’une certaine manière, altéré l’équité entre EURL et EIRL. Cette clause, assortie de deux seuils établis respectivement à 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté et à 10 % du montant du bénéfice net, est cependant pertinente, comme l’a excellemment démontré, à l’Assemblée nationale, M. de Courson, qui a soutenu le Gouvernement sur ce point.

En conclusion, le Gouvernement est nettement défavorable à votre amendement, monsieur Badré.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéficiaires du régime prévu à la présente section déclarent et acquittent les montants dus, même en l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en conseil d'État. En l'absence de déclaration ou de paiement pendant une période déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime.

« À l'exception des bénéficiaires recourant au régime prévu par la présente section dans le cadre d'une activité accessoire, le bénéfice du régime est accordé pour une durée de trois ans. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet amendement résulte des enseignements tirés de la table ronde sur le bilan du statut de l’auto-entrepreneur que nous avons organisée le 24 mars dernier, M. le secrétaire d’État nous ayant fait l’honneur d’ouvrir nos travaux.

Le statut d’auto-entrepreneur a été institué par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie pour favoriser les vocations d’entrepreneur et permettre des modes de collaboration qui peinaient peut-être à entrer dans la légalité. Il faut rendre hommage au Gouvernement, en particulier au secrétaire d’État chargé des petites et moyennes entreprises, d’avoir pris une telle initiative.

Il est apparu nécessaire de mieux identifier les différents auto-entrepreneurs.

Une première catégorie, dont nous connaissons mal les contours et l’effectif, est composée d’hommes et de femmes qui cherchent des revenus complémentaires, de retraités qui souhaitent reprendre une activité relativement limitée, ou encore d’étudiants.

Une seconde catégorie comporte des créateurs d’entreprise à titre principal. Il est juste de leur avoir permis de faire leurs premiers pas d’entrepreneurs sans avoir à subir un carcan réglementaire sans doute excessif.

Les formalités sont, convenons-en, extrêmement simples. Un montant forfaitaire est prélevé, les prestataires de services devant contenir leur chiffre d’affaires en deçà de 34 100 euros, les commerçants en deçà de 80 300 euros.

Or, monsieur le secrétaire d’État, sur les 307 500 auto-entrepreneurs affiliés à l’ACOSS, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la fin de l’année 2009, seuls 131 000 ont déposé une déclaration d’activité faisant apparaître leur chiffre d’affaires… Par conséquent, il nous semblerait opportun de rendre obligatoire la déclaration des revenus pour tous les auto-entrepreneurs, afin que l’administration puisse, si elle l’estime utile, procéder à quelques contrôles complémentaires et surtout pour que l’on puisse se faire une idée de la réalité de l’auto-entreprise. Il existe sans doute des auto-entrepreneurs qui se sont déclarés comme tels, mais qui n’ont aucun revenu. Pour l’heure, nous sommes dans un brouillard complet. En l’absence de déclarations, le directeur général de l’ACOSS, que j’ai rencontré, est dans l’embarras !

Par cet amendement, nous proposons donc de rendre obligatoire la déclaration d’activité, même s’il n’y a pas de chiffre d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Par ailleurs, je propose de limiter à trois ans le bénéfice de ce régime pour les auto-entrepreneurs qui exercent leur activité à titre principal, car il est à craindre que certains ne soient tentés, pour ne pas franchir le plafond de chiffre d’affaires, de brider le développement de leur entreprise, ce qui serait fâcheux, à la fois pour les intéressés et pour l’économie nationale, ou encore de basculer en partie dans l’économie informelle.

En conclusion, monsieur le secrétaire d’État, nous souhaitons que la simplification vaille non seulement pour les auto-entrepreneurs, mais aussi, plus globalement, pour tous ceux qui entreprennent, au-delà des statuts particuliers et des effets de seuil de chiffre d’affaires ou d’effectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je remercie M. Arthuis de nous avoir exposé ce problème important des incertitudes entourant l’auto-entreprise.

Cela étant, la commission des lois n’a pas été en mesure de traiter ce sujet, de trop nombreux éléments nous manquant, en dépit de la table ronde fort intéressante que vous avez organisée, mon cher collègue. Si le Gouvernement ne bouge pas, le Parlement pourra néanmoins, à l’avenir, prendre des initiatives en vue d’évaluer le statut d’auto-entrepreneur, par exemple en élaborant une proposition de loi.

En tout état de cause, pourquoi limiter abruptement à trois ans le bénéfice de ce régime ? Je conviens qu’il serait utile de rendre obligatoire la déclaration d’activité, mais il me semblerait dommage d’assortir un texte qui a le mérite rare de porter sur un sujet unique de considérations autres, fussent-elles proches. La commission n’a pu émettre un avis favorable sur cet amendement, car elle n’est pas en mesure de vérifier si toutes ses dispositions correspondent à l’objectif visé.

Je rappellerai d’ailleurs que l’idée du patrimoine professionnel d’affectation a été évoquée pour la première fois dans un rapport de 1985 sur l’EURL, dont l’auteur, M. Arthuis, regrettait qu’elle n’ait pas prévalu sur la forme sociétaire unipersonnelle… Par conséquent, monsieur Arthuis, le présent texte devrait vous satisfaire !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Monsieur Arthuis, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

Comme vous l’avez indiqué, le régime de l’auto-entrepreneur connaît un grand succès, puisqu’il a déjà séduit plus de 400 000 Français. Ce n’est pas rien, et il ne faut donc pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce statut, dont la création ne date que du 1er janvier 2009.

Les raisons de ce succès sont connues et se résument en deux mots : simplicité et souplesse. Or ce sont précisément ces deux aspects qui seraient remis en cause si la Haute Assemblée devait adopter votre amendement.

En effet, sortiraient à terme du dispositif tous les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 32 000 euros et qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas le développer, certains s’accommodant parfaitement d’un niveau d’activité modeste. En réalité, beaucoup d’entrepreneurs à temps plein n’ont pas de grandes ambitions en matière de développement et souhaitent avant tout pouvoir bénéficier durablement d’un cadre comptable, administratif et fiscal simplifié.

Je pense notamment aux nombreuses mères de famille qui ont opté pour ce statut et ne souhaitent pas travailler davantage ou augmenter leur chiffre d’affaires, afin de préserver un équilibre de vie satisfaisant. Au nom de quoi les forcerions-nous à en faire plus ?

Il en est de même de nombreux artisans ou membres de professions libérales qui, avec un chiffre d’affaires compris entre 25 000 et 30 000 euros, gagnent davantage qu’en étant salariés dans une entreprise. En effet, il faut garder à l’esprit que ces chiffres correspondent à un revenu mensuel allant du SMIC à 1, 5 fois le SMIC.

Au nom de quoi voudrait-on imposer à ces entrepreneurs des contraintes nouvelles, alors qu’au départ c’est la simplicité du dispositif qui les avait convaincus de franchir le pas ? Ne serait-ce pas pour eux une incitation à abandonner leur activité ou, pis encore, à la poursuivre sans la déclarer ?

Si le statut d’auto-entrepreneur est devenu un phénomène de société, c’est qu’il a ouvert grandes les portes de la création d’entreprise à un public qui s’en pensait auparavant exclu.

Un seul chiffre en dira sans doute plus qu’un long discours : 40 % d’auto-entrepreneurs sont chômeurs au moment de leur enregistrement. Ce statut est donc éminemment social.

Mme Nicole Bricq s’exclame.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que le régime micro-fiscal, sur lequel celui d’auto-entrepreneur est calé, existe depuis de très nombreuses années, qu’il concerne 500 000 entrepreneurs et qu’il n’a jamais été question, à ma connaissance, de limiter dans le temps son bénéfice. Ne créons donc pas d’usines à gaz, monsieur Arthuis, nous qui souhaitons la simplicité, et ne handicapons pas le statut d’auto-entrepreneur !

En outre, le régime de l’auto-entreprise existe depuis seulement quatorze mois. Les acteurs économiques sont en train de se l’approprier. Je ne souhaite donc pas que l’on modifie ses règles de fonctionnement si peu de temps après son démarrage : vous-même prônez d’ailleurs volontiers, et à juste titre, la stabilité du cadre juridique, fiscal et social de l’activité économique. Limiter la durée d’application du régime de l’auto-entreprise serait adresser un important signal négatif à toutes les personnes qui se sont engagées dans cette voie de l’entreprenariat, avec les risques que cela implique.

Enfin, le maintien en l’état du régime de l’auto-entrepreneur, sans limite de durée d’application, ne soulève pas de difficultés en termes de concurrence entre entreprises. Il faut mettre fin, dans le débat public, à la circulation de contre-vérités au sujet de ce statut, qui n’entraîne aucune concurrence déloyale. Une étude de l’ordre des experts-comptables – que vous connaissez bien, monsieur Arthuis – a montré de manière irréfutable que l’auto-entrepreneur ne paie pas, en moyenne, moins de charges sociales et fiscales que les autres entrepreneurs. Il s’en acquitte dans un cadre administratif simplifié, et c’est cette simplification qui est le véritable atout du régime de l’auto-entrepreneur. Certes, ce dernier ne facture pas la TVA, mais il ne peut, en contrepartie, la déduire de son chiffre d’affaires, à la différence d’un entrepreneur soumis au régime du réel simplifié.

Si distorsion de concurrence il y a, elle n’est donc pas fiscale, comme l’a montré cette étude, mais tient au degré de simplification supérieur dont bénéficie le statut d’auto-entrepreneur. À cet égard, j’ai été sensible, monsieur Arthuis, aux réflexions que vous avez émises lors de la table ronde que vous avez organisée. Si cette simplification est excessive et « déloyale », il faut y remédier non par une complexification qui remettrait tout le monde à égalité, mais au travers d’une harmonisation par le haut. La simplification doit concerner tous les entrepreneurs individuels, quels que soient leur statut et leur chiffre d’affaires. Il s’agit là d’un chantier majeur : si un combat doit être mené, c’est bien celui pour l’extension de la simplicité du régime de l’auto-entrepreneur aux 1, 5 million d’entrepreneurs individuels. La simplicité doit s’étendre par contagion à toute l’économie. Par exemple, la déclaration de création d’une entreprise en ligne a été rendue possible le 1er janvier 2009, avec l’ouverture du portail internet de l’auto-entrepreneur ; en 2010, cette possibilité a été étendue à toutes les créations d’entreprise, quel que soit le statut.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons à présent aller plus loin ensemble, en réfléchissant aux moyens de simplifier la naissance et la vie de toutes les entreprises individuelles, au-delà des seuls auto-entrepreneurs. Je prends l’engagement d’ouvrir ce chantier.

Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que le Gouvernement soit fermé à toute discussion et à toute étude sur le régime de l’auto-entreprise. Nous avons engagé les travaux d’évaluation. Le comité de pilotage, qui associe l’ensemble des acteurs intéressés, s’est déjà réuni le 29 mars. L’étude d’impact du régime sera publiée à la fin du mois de juin. Il serait prématuré, vous en conviendrez, de modifier profondément ce régime avant même que soient connus les résultats de cette évaluation approfondie.

Le régime de l’auto-entrepreneur doit conserver sa simplicité, qui constitue sa raison d’être. Prévoir une obligation de déclaration du chiffre d’affaires pour les auto-entrepreneurs ne me semble pas nécessaire. Imposer une telle contrainte pendant les périodes où le chiffre d’affaires est nul représente, de mon point de vue, un formalisme inutile.

Les auto-entrepreneurs s’étant déclarés au moment de leur enregistrement, ils sont connus des services fiscaux et sociaux. Une non-déclaration de chiffre d’affaires équivaut à une déclaration de chiffre d’affaires nul, qui peut elle aussi faire l’objet d’un contrôle.

Monsieur Arthuis, vous avez manifesté, par cet amendement, le souci légitime, partagé de tous, de vérifier la bonne application des lois sur le terrain. Je vous propose de nous retrouver en juillet pour faire le point sur l’évaluation approfondie que j’ai lancée. J’en communiquerai bien évidemment les résultats à la commission des finances et à celle des lois. Dans l’immédiat, au bénéfice de cet engagement et des observations que j’ai formulées, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le groupe socialiste n’a jamais été favorable à la création du statut d’auto-entrepreneur, que nous avions combattue lors de l’élaboration de la loi de modernisation de l’économie. Cette opposition tenait à notre vision du travail dans la société, ce statut alimentant la précarité, selon le principe des vases communicants : plus il y a de chômeurs, plus il y a d’auto-entrepreneurs. Bien sûr, personne ne blâme les pauvres salariés ainsi externalisés d’essayer de trouver une issue à leur précarisation.

Sur notre initiative, le Sénat a commencé au début de cette année l’évaluation de la loi de modernisation de l’économie. En outre, la commission des finances a organisé une table ronde sur le régime de l’auto-entrepreneur. Par conséquent, je trouve étonnant, monsieur le rapporteur, que vous affirmiez ne pas avoir eu assez de temps pour examiner cette question : il me semble que nous avons eu l’occasion de le faire depuis que ce statut existe.

En application là encore du principe selon lequel qui peut le plus peut le moins, nous voterons l’amendement de M. Arthuis, qui constitue une proposition a minima, d’autant qu’elle ne concerne pas les auto-entrepreneurs exerçant également une activité salariée.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, votre argument selon lequel il serait prématuré de modifier ce régime avant que nous ne disposions des résultats de l’évaluation promis pour l’été n’est vraiment pas recevable. En effet, lorsque nous avons débattu, au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, de la suppression de la taxe professionnelle – réforme ô combien importante – et des effets à en attendre, nous ne disposions d’aucune évaluation. Pourtant, le Gouvernement ne considérait pas alors cette réforme comme prématurée ! Je pourrais citer d’autres exemples de cet ordre, mais celui-ci est resté gravé dans la mémoire de beaucoup d’entre nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Dès lors, nous voterons l’amendement de M. Arthuis, visant à assortir d’un petit garde-fou un statut lourd de nombreux périls.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le secrétaire d’État, l’instabilité juridique et fiscale résulte également de la création de multiples statuts nouveaux qui se superposent les uns aux autres, transformant notre droit commercial en un véritable millefeuille. Nous sommes donc loin de la simplicité que vous revendiquez.

En outre, vous avez entendu comme moi les plaintes des artisans, en particulier du secteur du BTP, qui considèrent que le statut dérogatoire des auto-entrepreneurs crée une concurrence déloyale, ceux-ci pouvant proposer un tarif horaire inférieur d’environ dix euros au leur, en raison de cotisations sociales plus faibles.

Enfin, vous avez affirmé que cet amendement toucherait ceux pour qui l’auto-entreprenariat n’est qu’une activité complémentaire, par exemple les étudiants, les mères de famille ou les retraités. Or il n’en est rien, puisque M. Arthuis a précisément restreint le champ de son dispositif aux auto-entrepreneurs à titre principal.

Pour ces raisons, cet amendement nous paraît tout à fait recevable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Monsieur le secrétaire d’État, nous ne vivons pas du tout dans le même monde ! Vous avez fait le panégyrique du statut d’auto-entrepreneur : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, leur effectif – plus de 400 000 – est impressionnant, etc.

Cependant, vous-même l’avez reconnu, un nombre considérable d’entre eux ne déclarent rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Je n’ai pas dit qu’ils ne travaillent pas ; simplement, quel profit tirent-ils véritablement de ce statut ? Disons-le, ce n’est pas très clair.

Permettez-moi, à cet égard, de vous livrer le témoignage d’un travailleur du BTP proche de l’âge de la retraite. Son patron lui a expliqué qu’il lui était difficile de le maintenir dans son emploi jusqu’à 65 ans, mais qu’il pourrait lui fournir du travail s’il prenait dès maintenant sa retraite et s’installait comme auto-entrepreneur… C’est du « gagnant-gagnant » ! Tout le monde y trouve son compte, sauf les caisses de sécurité sociale et les concurrents artisans, qui eux déclarent tout.

L’auto-entreprenariat déstructure le monde du travail. Par conséquent, lorsque M. Arthuis propose de mettre un peu d’ordre, par le biais d’un amendement qui n’a rien de révolutionnaire, nous y voyons un progrès, même si nous sommes par principe très opposés à l’existence même de ce statut d’auto-entrepreneur, qui est la face cachée de l’augmentation considérable du chômage, particulièrement marquée dans le département de la Seine-Saint-Denis, où les demandeurs d’emploi représentent 10, 6 % de la population active !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J’ai été attentif à vos propos, monsieur le secrétaire d’État. J’attendrai le rendez-vous du mois de juillet pour fixer la durée d’application du statut d’auto-entrepreneur pour ceux qui exercent cette activité à titre principal.

Toutefois, pour que l’évaluation de ce statut puisse être menée, monsieur le secrétaire d’État, il faut que les auto-entrepreneurs déclarent leur activité. Sinon, vous ne pourrez rien faire ! Vous avez d’ailleurs laissé entendre qu’il ne serait sans doute pas extravagant de rendre obligatoire cette déclaration. Sans doute la loi de modernisation de l’économie présentait-elle une lacune à cet égard.

Je rectifie donc mon amendement, en supprimant le second aliéna du I, qui tendait à limiter à trois ans le bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Arthuis et ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires du régime prévu à la présente section déclarent et acquittent les montants dus, même en l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d'État. En l'absence de déclaration ou de paiement pendant une période déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je maintiens la position de la commission : nous traitons aujourd’hui de l’EIRL, point final.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II. –

Non modifié

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article 5 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.

L’Assemblée nationale avait étendu le champ de l’habilitation aux dispositions d’harmonisation nécessaires en ce qui concerne les règles liées au surendettement des particuliers, ainsi que le régime du PACS et des concubins s’agissant du droit des régimes matrimoniaux.

Même si les régimes matrimoniaux et le droit des successions ont été exclus du champ de l’habilitation, ce dernier demeure excessivement large. Nous n’aimons pas les ordonnances. L’article 5 tend à dessaisir le Parlement de ses prérogatives essentielles. Travaillant dans l’urgence, nous n’avons pas le temps de l’étudier sérieusement.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel exige que le Gouvernement indique « avec précision au Parlement, lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ».

Telles sont les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 41, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

insérer les mots :

d'adhérer à un groupement de prévention agréé et

et après le mot :

procédures

insérer les mots :

de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 41 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’adhérerais volontiers à l’amendement n° 21, s’il précisait les conditions d’application à l’EIRL de toutes les dispositions du livre VI du code de commerce. Il n’en est pas ainsi, aussi son adoption entraînerait-elle un vide juridique.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l’amendement n° 41, il tend à lever toute ambiguïté sur le fait que toutes les procédures prévues au livre VI du code de commerce devront être applicables à l’EIRL. Le texte de la commission des lois précise déjà bien le champ de l’habilitation, mais cet amendement vient encore le compléter, car nous répugnons nous aussi au recours aux ordonnances. En outre, nous avons ramené à six mois à compter de la publication de la présente loi le délai accordé au Gouvernement pour légiférer par ordonnance.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 21, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être indiquées par M. le rapporteur.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 41 de la commission.

L’article 5 vise à autoriser le Gouvernement à adapter à l’EIRL les dispositions du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, afin qu’elle puisse bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

Pour éviter une interprétation restrictive de cette habilitation, il est utile de préciser, ainsi que le propose M. le rapporteur, que les mesures de prévention des difficultés, comme l’adhésion à un groupement de prévention agréé et les procédures du mandat ad hoc et de conciliation, devront également être applicables à l’EIRL et être visées dans l’ordonnance.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Cet article a été supprimé par la commission. Mais, par l’amendement n° 30 rectifié bis, MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 5 de la loi n° du relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

II. L'article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un entrepreneur peut cumuler les effets de la déclaration mentionnée à l'article L. 26-6 et ceux de la déclaration d'insaisissabilité mentionnée au présent article, y compris pour une même activité. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Avec l’EIRL, nous disposerons d’un dispositif de protection patrimoniale complet, s’étendant au-delà de la seule résidence principale. Il n’est donc pas nécessaire, pour l’avenir, de maintenir l’insaisissabilité de la résidence principale.

En revanche, il est utile, pour les entrepreneurs ayant déjà effectué une déclaration d’insaisissabilité, d’en maintenir les effets, en permettant explicitement le cumul de l’insaisissabilité de la résidence principale et du statut d’EIRL. Il s’agirait d’un régime d’extinction.

Cet amendement vise donc à clarifier et à simplifier le droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette disposition, qui est contraire à la position de la commission, figurait dans le texte initial du Gouvernement.

Selon une étude d’impact, on compterait 100 000 EIRL d’ici à un an. Que deviendront les autres auto-entrepreneurs ? Pourront-ils continuer à exercer leur activité comme auparavant, ou cela ne leur sera-t-il permis que sous forme d’EIRL ?

Nous nous sommes efforcés, en 2003, à l’occasion de l’examen du projet de loi pour l’initiative économique, ainsi qu’en janvier 2008, de créer un patrimoine d’affectation. Pour ma part, j’ai rencontré des responsables professionnels qui se disaient intéressés par le nouveau statut d’EIRL, mais qui s’estimaient tout à fait satisfaits, après avoir effectué une déclaration d’insaisissabilité, d’exercer en nom propre.

Faisons donc preuve d’ouverture ! Laissons vivre le dispositif de l’insaisissabilité, qui n’existe que depuis peu de temps ! Il sera toujours temps de le supprimer si le statut d’EIRL se généralise, mais pour l’heure, il est trop tôt. De la même manière, l’amendement de M. Arthuis me paraissait prématuré.

Je regretterais que l’avancée que représente le dispositif d’insaisissabilité disparaisse, ou alors imposons à tous les entrepreneurs individuels le statut d’EIRL. Ce serait toutefois contraire à la liberté d’entreprendre, même si le nouveau statut est beaucoup plus protecteur que la déclaration d’insaisissabilité. Pour ma part, je conseillerais d’ailleurs aux entrepreneurs d’opter pour le statut d’EIRL, et c’est sans doute l’avis que donneront à leurs clients les notaires, qui sont très favorables au patrimoine d’affectation.

Nous n’avons pas de désaccord de fond avec le Gouvernement, qui est très cartésien en ce domaine, tout comme M. Dominati. D’ailleurs, j’ai l’impression que notre collègue pense parfois comme le Gouvernement…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Quoi qu’il en soit, la commission, qui reste fidèle à sa position initiale, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Dominati, qui tend à rétablir son texte initial. Il ne faut pas lui demander de se contredire, même si cela arrive parfois !

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Tout au long de ce débat, les différents intervenants, dont M. Arthuis, ont plaidé pour la simplification, contre l’empilement des dispositifs.

Dans cette affaire, la démarche du Gouvernement s’inscrit dans une logique de succès de l’EIRL. Si nous ne croyions pas en ce nouveau statut, nous ne proposerions pas au Parlement de l’instituer, cela va de soi. Comme l’a très bien dit M. le rapporteur, il est plus protecteur que le système de l’insaisissabilité, puisqu’il couvre l’ensemble des biens personnels.

Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion aux avancées intervenues en 2003 et en 2008. J’avais alors moi-même insisté pour qu’un dispositif plus favorable soit élaboré. À l’époque, la création d’un statut comme celui de l’EIRL paraissant impossible, nous avions cherché à protéger un tant soit peu l’entrepreneur individuel par le biais de la déclaration d’insaisissabilité, d’abord de la résidence principale, puis de l’ensemble des biens immobiliers.

Aujourd’hui, la mise en place d’un tel statut est à portée de main, et le Gouvernement propose donc très logiquement l’extinction du dispositif existant, qui offre une protection incomplète à l’entrepreneur.

À l’heure actuelle, on dénombre quelque 20 000 déclarations d’insaisissabilité, pour 1, 5 million d’entrepreneurs individuels. On en conviendra, cette mesure, adoptée en 2003, n’a pas eu le succès escompté !

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, tablant sur la réussite de l’EIRL, reste fidèle à son texte initial.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, l'article 6 est rétabli dans cette rédaction.

I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de l’ordonnance, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO » ;

2° Les articles 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1 er. – L’établissement public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 est supprimée ;

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la société anonyme OSEO

« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.

« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;

« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;

« 4° Trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État mentionnés au 2°.

« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6.

« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du paragraphe II du présent article.

« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;

6° Le chapitre III est abrogé.

II. – La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

III. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

IV. – La participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 22 est présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, introduit dans le texte par la commission des lois à la suite d’une proposition de M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie.

La majorité parlementaire entend profiter de l’examen du présent projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour faire adopter une réforme de la gouvernance et de la structure juridique d’OSEO.

Pourtant, le projet de réforme de cet organisme de financement et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises était jusqu’à présent contenu dans un projet de loi de régulation bancaire et financière, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en décembre 2009 et qui n’a encore été examiné ni par cette chambre ni par la nôtre.

Il s’agit donc bien ici d’un cavalier législatif, cette fois d’origine sénatoriale. Rappelons en effet que ce projet de loi, lors de son examen au Palais-Bourbon, donna lieu à de très vifs échanges, tant il était truffé de cavaliers d’origine gouvernementale…

Cette façon d’agir dégrade encore la qualité du travail législatif, déjà gravement affectée par le recours à la procédure accélérée. C’est la négation pure et simple du processus législatif prévu par la Constitution, avec l’adoption d’un même texte par deux assemblées.

En effet, ce projet de loi ayant déjà été examiné par l’Assemblée nationale, les députés se verraient privés de toute possibilité de débattre du principe et du contenu de cette réforme si l’article 6 bis A devait être adopté par le Sénat.

De surcroît, ceux qui soutiennent cette anticipation d’une future réforme n’ont qu’un seul argument : selon eux, en cette période de grandes difficultés pour nos PME et nos TPE, il serait urgent de réformer OSEO pour lui permettre d’accroître et d’améliorer au plus vite son engagement financier auprès des entrepreneurs.

Or, cet argument est complètement balayé, puisque le présent texte prévoit que son entrée en vigueur sera postérieure à l’adoption d’une ordonnance, susceptible d’intervenir dans un délai d’un an après la publication de la loi. Comment peut-on à la fois enclencher la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi et prévoir que son entrée en vigueur sera différée de douze mois ? Inclure dans ce projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée la réforme d’OSEO implique même à coup sûr le blocage pendant douze mois au moins de celle-ci, que vous prétendez pourtant urgente. À moins que l’objectif ne soit précisément de bloquer la réforme d’OSEO…

Sur le fond, on cherche à nous prouver que cette réforme est nécessaire et qu’il faut procéder à la fusion des trois sociétés anonymes OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation en une seule. L’État et l’établissement public OSEO, qui survivrait, détiendraient ensemble 50 % du capital de cette nouvelle société anonyme.

Malheureusement, nous connaissons les conséquences qu’entraîne la transformation en société anonyme, en termes de gouvernance et d’objectifs de rentabilité. À cet égard, l’exemple de La Poste ne laisse rien augurer de bon pour les entrepreneurs !

Enfin, ce projet abandonne l’essentiel de la réforme au contenu aléatoire de futurs décrets pris en Conseil d’État, ce qui n’est, là non plus, guère rassurant.

Selon le Gouvernement, la réforme envisagée devrait permettre à OSEO d’augmenter son implication financière au côté des entrepreneurs, mais la fusion en une société anonyme unique ne s’accompagne dans le texte d’aucune garantie quant à une augmentation des couvertures financières proposées par OSEO aux entrepreneurs individuels ou aux PME. Rien n’est dit à ce sujet.

Ce projet de réforme doit être remis à plat et discuté au fond. Nous le savons bien, la nature du dispositif d’accompagnement des entreprises et l’accès de celles-ci au crédit sont des sujets fondamentaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous sommes bien sûr favorables à un accroissement du rôle d’OSEO dans le financement et le cautionnement des petites et très petites entreprises, même si, selon nous, les banques commerciales devraient aussi prendre leur part du fardeau du financement de l’économie, ce qui pour l’heure n’est pas le cas.

Le projet de loi de régulation bancaire et financière déposé en décembre dernier à l’Assemblée nationale prévoyait la réforme d’OSEO, avec la fusion des trois sociétés actuelles, OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation, en une société anonyme unique.

Ce projet de loi, dont l’exposé des motifs précise qu’il « met en œuvre de premières décisions de la communauté internationale pour renforcer la régulation du secteur financier », n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour, alors que le Gouvernement ne cesse d’invoquer la nécessité de réguler à nouveau les marchés financiers. Ce n’est donc pas réellement une priorité !

Sur la forme, cet article est un cavalier législatif. L’Assemblée nationale ne l’aura pas examiné et les députés le découvriront lors de la CMP. La commission des finances du Sénat n’en a pas discuté non plus.

Sur le fond, nous ne sommes pas nécessairement opposés à cette réforme, mais nous voudrions pouvoir en débattre de manière approfondie, car deux problèmes au moins se posent : quelle part du capital de la nouvelle société anonyme unique sera réservée à l’actionnaire public ? Cette part ne se réduira-t-elle pas à l’avenir, lors des augmentations de capital, au profit de banques et d’acteurs privés ?

En outre, l’établissement OSEO avait absorbé l’ANVAR, l’Agence nationale de valorisation de la recherche, chargée d’encourager l’innovation et son exportation : qu’adviendra-il de cette partie importante des activités d’OSEO ?

Sur ces différentes questions, le rapport de la commission saisie au fond est très laconique et ne donne guère d’explications.

Telles sont les principales motivations de notre demande de suppression de ce cavalier d’origine parlementaire, d’ailleurs sans doute commandé…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C’est sur l’initiative de M. le rapporteur pour avis que l’article 6 bis A, qui anticipe la réforme d’OSEO, a été inséré dans le projet de loi.

Compte tenu du rôle d’OSEO en matière de soutien aux petites entreprises et des engagements pris par cet organisme pour aider au développement des EIRL, cet article nous a paru avoir tout à fait sa place dans ce texte.

En conséquence, nous sommes défavorables aux deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Comme je l’ai déjà indiqué, OSEO sera au cœur de l’accompagnement des EIRL. Or, l’efficacité de son action dépendra de son organisation. Il me semble donc opportun d’accélérer la réforme de cet organisme, sans pour autant tomber dans la précipitation et l’impréparation.

Le texte réorganisant OSEO est prêt depuis des mois. Il serait dommage de bloquer cette réforme importante pour nos TPE, PME et PMI, simplement parce que l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière a pris du retard. La discussion de ce projet de loi relatif à l’EIRL peut être l’occasion d’engager la fusion des trois branches d’OSEO en un seul organisme. Je ne vois pas de bonne raison pour ne pas la saisir.

Mes chers collègues, si nous voulons véritablement la réussite de l’EIRL, nous ne devons pas tarder à permettre aux chefs d’entreprise d’obtenir des garanties à 70 % sur un prêt bancaire, telles qu’OSEO en offrira.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements de suppression de l’article.

Nul n’en doute, la fusion des trois entités d’OSEO est utile, et même indispensable. Annoncée depuis le début de 2009, elle permettra un meilleur service, avec la mise en place d’un véritable guichet unique pour les PME à l’échelon local et d’une gestion simplifiée à l’échelon central.

En outre, cette réforme engendrera des gains de productivité et permettra de réaliser des économies, à hauteur de 4 millions d’euros par an.

Le présent article, loin d’être un cavalier comme certains le prétendent, a au contraire toute sa place dans le texte, eu égard au rôle joué par OSEO auprès des entreprises individuelles et des PME.

Je le rappelle, OSEO a facilité en 2008, au travers de ses différents programmes de soutien, sous forme de cofinancements bancaires et de garanties de prêts bancaires, la création de 35 584 entreprises. Parmi elles, 24 000, dont 10 000 entreprises individuelles, ont bénéficié du prêt à la création d’entreprise et d’autres crédits d’accompagnement à la création d’entreprise. La garantie de 70 % apportée par OSEO sur les prêts octroyés par les banques dissuadera celles-ci de demander des cautions personnelles aux entrepreneurs individuels. L’action d’OSEO est donc bien au cœur de ce débat sur la création de l’EIRL !

Par ailleurs, au titre du grand emprunt, OSEO bénéficiera d’un renforcement de ses fonds propres à hauteur de 500 millions d’euros. Cela sera facilité par la fusion des différentes entités d’OSEO. Le grand emprunt permettra au total de dégager 1 milliard d’euros de financements supplémentaires pour les PME et les entreprises individuelles.

En conclusion, il importe donc que cet article ne soit pas supprimé.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 6 bis A est adopté.

L’article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de caution mutuelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 3, présenté par M. Houel, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Cet amendement devrait plaire sur toutes les travées de cette assemblée, car il a un caractère moral.

Il vise à supprimer, à l’article 6 bis, la disposition qui prévoit qu’une banque accordant un crédit à un entrepreneur pourra prendre des sûretés uniquement sur la fraction de ce crédit non garantie par OSEO ou par un autre organisme de caution mutuelle.

Cette disposition peut sembler généreuse, puisqu’elle limite la possibilité pour les banques de prendre des sûretés. Elle a cependant des conséquences financières lourdes et inéquitables. En effet, elle modifie les règles admises en matière de partage du risque financier. Il en résulte que le coût du risque est entièrement reporté sur OSEO, et donc sur le contribuable.

Le mécanisme de ce transfert du coût du risque est présenté dans l’objet de mon amendement : OSEO interviendrait désormais au niveau de la perte initiale, et non plus de la perte finale ; les banques, qui ne prennent déjà pas beaucoup de risques en accompagnant des entrepreneurs, n’en prendraient donc plus du tout si l’on maintenait cette disposition ! Je vous propose donc, mes chers collègues, de la supprimer, au nom de la moralité et de l’efficacité économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois, qui a beaucoup hésité sur l’article 6 bis, est favorable à la suppression de cette disposition, dont les effets pervers ont été à mon sens mal évalués par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Les dispositions de ce projet de loi n’amélioreront en rien la position des entrepreneurs face aux établissements bancaires.

En effet, malgré l’ajout par l’Assemblée nationale de l’article 6 bis, ce texte ne contient aucune avancée en termes de possibilités concrètes, et non pas théoriques, pour les entrepreneurs, d’emprunter de l’argent sans que cela crée d’énormes risques pour l’ensemble de leur patrimoine.

Pourtant, l’objectif était de limiter le risque lié à l’activité entrepreneuriale, en créant le patrimoine d’affectation, qu’il s’agit de distinguer du patrimoine personnel.

Cependant, face aux exigences des établissements de crédit, cette frêle digue reste purement théorique. Dans la pratique, les banques refusent catégoriquement de prêter de l’argent aux entrepreneurs si ces derniers ne leur offrent pas en garantie d’importantes sûretés, et ce sur l’ensemble de leur patrimoine : hypothèque sur la résidence principale, cautionnement par le conjoint ou un tiers, contrat d’assurance vie, etc. Les banques ne reconnaissent donc aucun cloisonnement du patrimoine et écartent toutes les tentatives de sanctuarisation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Comme l’indique lui-même M. Houel, « les banques contournent, en effet, la séparation patrimoniale permise par l’EURL ou la déclaration d’insaisissabilité en exigeant des sûretés réelles et personnelles qui rendent inopérante toute protection du patrimoine personnel. […] De ce point de vue, […] l’EIRL, en soi, ne change rien. » Tout est dit !

La pratique actuelle des banques ne sera nullement remise en cause par les dispositions du présent article, que nos collègues députés ont adopté en pensant qu’il protégerait mieux les entrepreneurs face aux banques. Or, il n’en est rien.

Avec ce texte, les banques verront théoriquement leurs possibilités de demander des sûretés réduites. Or tous ceux qui savent comment les choses se passent concrètement entre un entrepreneur et une banque n’ignorent pas que cette dernière réclame presque systématiquement des garanties sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, voire sur celui de son éventuel conjoint.

La limitation purement théorique contenue dans cet article sera impuissante à mettre fin à une telle pratique. Les dispositions prévues auront pour seul effet de modifier la répartition des risques finaux entre la banque et OSEO ou entre les banques entre elles. L’entrepreneur est, quant à lui, toujours perdant, puisque la banque se retournera d’abord contre lui avant d’agir contre OSEO en garantie.

C’est un fait : les banques ne jouent pas le jeu, ce qui rend inefficace le mode d’intervention actuel d’OSEO. Mais OSEO applique d’une certaine manière les mêmes règles : sur le papier, cet organisme semble partager le risque financier avec les entrepreneurs, mais, en pratique, OSEO garantit non pas 70 % du montant des sommes empruntées, mais 70 % des pertes finales restantes, après que l’établissement bancaire a fait jouer toutes les garanties qu’il avait pu réclamer à l’entrepreneur individuel. Aujourd’hui, les stipulations des contrats proposés par OSEO encouragent même indirectement les banques à continuer de demander des garanties sur le patrimoine personnel. Il aurait été plus efficace de prévoir que les banques puissent d’abord se retourner contre OSEO avant de poursuivre l’entrepreneur individuel ou encore d’interdire aux banques de demander des garanties sur le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels.

C’est la raison pour laquelle nous estimons que l’article 6 bis n’apportera aucune amélioration à la situation des entrepreneurs individuels à la recherche de financements bancaires. Il conviendrait plutôt, à cette fin, de remettre à plat les mécanismes d’accompagnement et de financement des entrepreneurs individuels, des PME et des TPE, notamment à l’occasion d’une véritable réforme d’OSEO, que nous appelons de nos vœux.

L'amendement est adopté.

L'article 6 bis est adopté.

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

II. –

Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ». –

Adopté.

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons la suppression de cet article, qui est manifestement un cavalier.

Il s’agit en effet de créer un nouvel indice de référence pour les loyers dans le secteur tertiaire, or cela n’a absolument rien à voir avec le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission a au contraire estimé que cette disposition avait un lien avec le sujet qui nous occupe, puisque ce nouvel indice pourra être utilisé par certains entrepreneurs individuels, en particulier les professionnels libéraux.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Cette habilitation permettra la mise en conformité de notre droit avec les exigences posées par le texte communautaire. La voter dans le cadre de la discussion du présent projet de loi permettra que l’ordonnance soit prise rapidement, afin d’éviter une condamnation de la France pour retard dans la transposition de la directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission se trouve embarrassée, car le lien de cet amendement avec le projet de loi n’est pas évident : par définition, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n’a pas d’actionnaires !

M. Richard Yung approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette habilitation a déjà été votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, que nous n’avons encore pu examiner. Je regrette que l’emmêlement de l’ordre du jour aboutisse à une telle situation. Il faut bien avouer que la révision constitutionnelle a eu des effets bizarres, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. … que le Sénat avait d’ailleurs prévus.

M. François Trucy acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Néanmoins, la France étant sous le coup d’une procédure de recours en manquement et le sujet étant relativement simple, la commission émet un avis de sagesse positive.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il est heureux que le Sénat soit sage, car, en l’occurrence, le Gouvernement ne l’est pas !

Cet amendement relatif aux actionnaires des sociétés cotées n’a absolument rien à voir avec les EIRL. En outre, pourquoi le Gouvernement se réveille-t-il seulement maintenant, à l’approche du terme du délai prévu pour la transposition de la directive ? Tout cela témoigne d’une mauvaise gestion, et l’on ne peut nous demander d’approuver une telle façon de procéder.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Encombrement de l’ordre du jour, etc. Le blabla permanent !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

À l’exception des articles 7 et 8, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les références :

7 et 8

par les références :

1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit de prévoir l'entrée en vigueur dès la publication de la loi de ses dispositions, notamment celles qui ont été adoptées au cours de ce débat, qui, tout en présentant un lien avec le texte, sont détachables de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je voudrais souligner que nous avons abordé ce débat dans un état d’esprit constructif. En effet, nous partageons l’idée qu’il faut encourager l’entreprise individuelle en France et, dans cette perspective, la création du patrimoine d’affectation est une bonne chose.

Cependant, je suis de ceux qui pensent que le vrai problème n’est pas tant d’encourager la création d’entreprise, qui est déjà importante dans notre pays, que de trouver des moyens d’accompagner leur croissance.

Cela étant, nous sommes réticents devant l’empilement des statuts : on en dénombre désormais cinq ou six pour les très petites entreprises. Cela crée une certaine confusion, et je suis persuadé que nombre de créateurs d’entreprise peinent à s’y retrouver.

Nous avons présenté un certain nombre d’amendements portant sur des questions importantes, par exemple celle des patrimoines affectés multiples. Nous avons formulé des critiques sur la création de nouvelles niches fiscales et sociales, alors même que le Gouvernement, en particulier cet après-midi par la voix du Premier ministre, a annoncé vouloir les réduire. Enfin, nous avons dénoncé l’insertion dans le texte d’un certain nombre de cavaliers, le plus important d’entre eux concernant OSEO.

Toutes ces raisons nous amènent à voter contre ce texte tel qu’il est issu de nos travaux – à regret, je dois l’avouer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 177 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Houel, François Pillet, François Zocchetto, Richard Yung, Mmes Virginie Klès, Nicole Borvo Cohen-Seat ;

Suppléants : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Antoine Lefèvre, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Vial.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au Grand Paris (projet de loi n° 123, texte de la commission n° 367, rapport n° 366).

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Monsieur le président, je souhaite protester, au nom de mon groupe, contre les conditions qui nous sont imposées pour débattre du projet de loi relatif au Grand Paris.

Était-il nécessaire d’engager la procédure accélérée pour un texte dont de nombreuses dispositions nécessiteront le recours à des ordonnances ? Il était initialement prévu, je le rappelle, que ce projet de loi soit examiné au début du mois de mai.

Par ailleurs, l’interruption à 13 heures de la discussion d’un tel texte par l’examen d’un autre, pour la reprendre à minuit, n’est pas propice à la sérénité de nos échanges. Cela dénote un manque de respect pour le travail des parlementaires, mais aussi pour les engagements que ceux-ci ont pris envers les nombreuses personnalités qu’ils ont auditionnées.

Nous aimerions maintenant obtenir des précisions quant à l’organisation de la suite de la discussion, ainsi que l’assurance que nous pourrons travailler dans des conditions sereines et correctes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je transmettrai vos remarques, ma chère collègue. M. Hyest et moi-même ne manquerons pas, lors de la prochaine conférence des présidents, d’évoquer les inconvénients que comporte l’interruption de la discussion d’un texte par l’examen d’un autre.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 3, à la suite des explications de vote sur les amendements identiques n° 29, 75 et 126.

Mes chers collègues, la durée du débat sur le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant dépassé toutes nos espérances

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

, je vous propose, vu l’heure tardive, soit d’achever l’examen de l’article 3, soit de lever la séance dès maintenant.

Mmes et MM. les sénateurs décident la poursuite de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous siègerons également demain matin, après-midi et soir. Pour que nous finissions en apothéose, M. Larcher lui-même viendra me remplacer au fauteuil de la présidence vers minuit, m’arrachant ainsi à votre affection, que je sens solide.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Pour l’heure, nous reprenons donc l’examen de l’article 3, dont je rappelle les termes :

I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l’article 2 est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, du syndicat mixte « Paris-Métropole », du Syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris.

Le public est également associé au processus d’élaboration de ce schéma. À cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public, conformément au présent article. La commission met en place une commission particulière dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze. L’établissement public « Société du Grand Paris » assume la charge matérielle et financière du débat, à l’exception du coût des expertises complémentaires, à la charge de la Commission.

Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris.

II. – Le dossier destiné au public est établi par l’établissement public « Société du Grand Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris définies au II de l’article 2 de la présente loi, l’exposé des enjeux socio-économiques, y compris au plan du rayonnement international de la région d’Île-de-France et de la France, l’estimation du coût et les modes de financement envisagés, les prévisions de trafic, l’analyse des incidences sur l’aménagement du territoire, ainsi que le rapport environnemental et l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.

L’établissement public « Société du Grand Paris » transmet le projet de dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu’il convient d’y ajouter dans un délai qu’elle prescrit dans la limite d’un mois. Le projet de dossier est simultanément transmis au représentant de l’État dans la région. Celui-ci peut, dans ce même délai de quinze jours, faire part de ses observations.

III. – Dès publication de la décision prévue au second alinéa du II ou réception des éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de l’établissement public « Société du Grand Paris » de transmettre ces éléments, et au plus tard un mois avant le début du débat public, la Commission nationale du débat public publie le dossier en indiquant, le cas échéant, les éléments complémentaires demandés ou le refus motivé de transmettre ces éléments, les modalités et le calendrier du débat.

À compter de la publication du dossier, la région et le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, le syndicat mixte « Paris-Métropole » ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis au représentant de l’État dans la région qui en adresse aussitôt copie à la Commission nationale du débat public. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

IV. – Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévue par l’article L. 123-4 du code de l'environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la commission particulière prévue au I du présent article. Ils sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée du débat public.

La durée du débat public est de quatre mois.

V. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les structures visées au second alinéa du III. Il en fait rapport aux commissions compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l’établissement public « Société du Grand Paris », par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour le schéma d’ensemble qui a fait l’objet du débat public. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les structures visées au second alinéa du III. Il précise le schéma d’ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées, ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre.

VI. –

Supprimé

VII. – (non modifié) Aucune irrégularité au regard des I à V du présent article ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte mentionné au second alinéa du V.

VIII. – (non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l’article 3 de la loi n° du relative au Grand Paris ».

VIII bis §(nouveau). – Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux projets ayant fait l’objet du débat public conduit en application du présent article.

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

X §(nouveau). – Lorsqu’une procédure de débat public a été engagée sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'environnement pour une opération portant sur un projet de rocade par métro automatique en Île-de-France, cette procédure est close le lendemain du jour suivant la publication de la présente loi. Les éléments techniques relatifs à ce projet transmis à la Commission nationale du débat public au jour de la clôture de cette procédure sont intégrés en tant qu’annexe au dossier prévu au II du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous poursuivons l’examen de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 29, 75 et 126 sont identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 75 est présenté par M. Dallier.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Caffet, Mme Bricq, M. Angels, Mmes Campion et Khiari, MM. Lagauche, Madec, Mahéas et Repentin, Mme Tasca, M. Teston, Mme Voynet, MM. Bodin et Assouline, Mme Le Texier, M. Badinter et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 241, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après les mots :

en Île-de-France

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

cette consultation est organisée conformément aux articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l'environnement. Ses conclusions sont intégrées en tant qu'annexe au dossier de consultation défini au II du présent article.

Ces quatre amendements ont été présentés, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur les amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

M. le secrétaire d’État a essayé de justifier son projet sur le fond et qualifié a contrario le projet Arc Express de « passéiste ».

Deux logiques s’affrontent ici : celle de la double boucle, soutenue par M. le secrétaire d’État et par M. le rapporteur, et celle qui est suivie par la région.

Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous ne pouvez soutenir ce soir que, en réalité, la double boucle intégrera le projet Arc Express, tout en interrompant de façon autoritaire le débat public sur ce dernier, ce qui n’était même pas prévu dans le texte initial du Gouvernement ou dans celui qu’a élaboré l’Assemblée nationale.

En d’autres termes, l’adoption de l’article 3 signera l’arrêt du projet Arc Express : c’est en fait une déclaration de guerre à une collectivité territoriale qui conduit sa démarche depuis longtemps, monsieur le secrétaire d’État, contrairement à ce que vous avez affirmé, puisque le projet Arc Express a été lancé officiellement en mars 2007. Tout au long de l’année 2009, une concertation a eu lieu entre la région, représentée par M. Huchon, et l’État, en la personne de M. Borloo. Ce projet ne sort donc pas de nulle part : il est issu de délibérations, il s’appuie sur un plan de financement expertisé, précis et connu de tous ; il a même été soumis aux électeurs franciliens au travers de la dernière consultation régionale. Un maillage reliant les zones les plus denses, cohérent avec le réseau existant, a été conçu, avec quarante stations nouvelles, soit une tous les 1, 5 kilomètre, contre une tous les quatre ou cinq kilomètres pour la double boucle.

Arc Express est un projet partagé. Allez-vous détruire, au détour d’un vote nocturne, tout le travail effectué depuis 2007, en ignorant la volonté exprimée par les Franciliens ? Pourquoi durcissez-vous maintenant la position qui était la vôtre avant les élections régionales, alors que les résultats de celles-ci témoignent d’un rejet de votre projet par la population ? Est-ce là ce que vous appelez faire preuve d’ouverture et respecter la région et les autres collectivités territoriales ? Si votre projet peut se défendre, même s’il repose sur une vision de la cohésion sociale et de la ville que nous ne partageons pas, vous aurez du mal à expliquer votre attitude : vous lancez une machine de guerre contre la décentralisation, contre le choix d’une région !

Dans l’avis qu’elle a rendu hier, la Commission nationale du débat public, la CNDP, a indiqué que le débat public pouvait commencer, « sous réserve qu’à l’occasion du débat, les conditions de compatibilité avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris soient explicitées pour la bonne information du public ». Si vous vous inscriviez réellement dans une logique d’ouverture et de négociation, vous auriez donc pu, en vous fondant sur la réserve posée par la CNDP, accepter le débat public sur Arc Express : la jonction entre les deux projets va se faire, car il y a obligation de travailler ensemble. Mais vous balayez aujourd’hui d’un revers de main l’avis de la CNDP, comptant que le vote qui interviendra tout à l’heure mettra à bas le projet Arc Express !

Nous essayons encore de vous convaincre de faire le choix de la raison. Nous espérons que vous reviendrez sur votre position avant la fin de cette séance ; je vous y appelle instamment. Nous attendons également un geste de bonne volonté de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Tout, ou presque, a été dit : quels que soient les arguments avancés, cette disposition, qui ne figurait ni dans le texte initial du Gouvernement ni dans celui de l’Assemblée nationale, apparaîtra comme une mauvaise manière. À mon avis, elle ne servira à rien, si ce n’est à envenimer les relations entre l’État et la région, et finalement, peut-être, à retarder les projets des uns et des autres, au détriment des populations qui attendent leur réalisation.

Monsieur le secrétaire d'État, pourquoi vouloir interrompre le débat public ? Par souci d’économie, au prétexte qu’il ferait double emploi avec celui qui sera engagé sur votre projet ? Honnêtement, nous n’en sommes pas encore là, Dieu merci !

De plus, la Commission nationale du débat public avait pris la précaution de bien spécifier que le débat sur Arc Express devrait tenir compte de votre projet. Un travail sérieux aurait donc pu être mené pour éviter les doublons et éclairer le public sur l’intérêt des deux projets.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Pour s’en convaincre, il n’est qu’à considérer le débat qui s’est tenu sur le projet Charles-de-Gaulle Express : la Commission nationale du débat public a permis de faire évoluer les différents points de vue. De nouvelles options, plus efficaces et moins onéreuses, sont apparues. Cet exemple montre tout l’intérêt du débat. Or, en l’occurrence, vous entendez l’interrompre manu militari. Cela apparaîtra, je le répète, comme une mauvaise manière.

En tout état de cause, pour les habitants de l’est parisien, la réalisation de certains tronçons du projet Arc Express est et demeurera nécessaire. Il en est ainsi de la liaison Val-de-Fontenay–Noisy-le-Sec, qui permettrait de soulager une zone aujourd'hui complètement saturée.

Le débat aurait été l’occasion de discuter de tout cela. De nombreux élus locaux, de droite comme de gauche, nous ont saisis et adressé des courriers pour nous faire part de leur étonnement. Monsieur le secrétaire d'État, qu’allons-nous leur répondre ? Pour ma part, bien qu’appartenant à la majorité, je ne sais pas… Je crains que l’agressivité qui imprègne les relations entre l’État et la région ne nous empêche de traiter calmement de ce sujet. Croyez bien que je le regrette !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

C’est l’État qui est agressif, pas la région !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le secrétaire d'État, j’ai écouté très attentivement votre longue intervention de ce matin, par laquelle vous avez tenté de justifier l’injustifiable, c’est-à-dire l’arrêt d’un débat public par la loi, ce qui, à ma connaissance, est sans précédent.

Si j’ai bonne mémoire, vous avez voulu vous fonder sur des faits, sur des éléments « objectifs » et « dépassionnés ». À vous écouter, on avait l’impression que, en matière de transports en Île-de-France, tout avait commencé avec le discours présidentiel du 29 avril 2009 et que, avant, c’étaient les ténèbres ! Par exemple, quand vous avez souligné que la saisine de la CNDP par la région était postérieure à ce fameux discours qui aurait radicalement changé la donne, nous sommes nombreux, me semble-t-il, à avoir eu le sentiment que ce seul fait entachait à vos yeux cette démarche d’illégalité, voire d’illégitimité. C’est complètement absurde !

À ce propos, je voudrais faire quatre remarques.

Premièrement, il ne suffit pas, à notre sens, d’un discours présidentiel pour arrêter un projet qui a été délibéré et voté par une collectivité territoriale – ou alors, je vous le dis tout net, c’est que nous ne vivons pas dans la même République !

Deuxièmement, force est de constater que vous avez en tout cas une mémoire sélective des propos du Président de la République. En effet, dans son discours du 29 avril, que j’ai peut-être lu plus attentivement que vous, il avait, d’une certaine manière, labellisé le projet de la région en ces termes : « Rien que pour les transports, si l’on additionne le plan de mobilisation des transports programmé par la région et qu’il faut mettre en œuvre et le projet du grand métro automatique régional, c’est de l’ordre de 35 milliards qui doivent être dépensés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Alors que le Président de la République a explicitement souligné la nécessité de mettre en œuvre le plan de mobilisation de la région, vous faites le contraire !

Troisièmement, le projet Arc Express a, lui, fait l’objet d’un débat public transparent et extrêmement poussé, y compris avec l’État, à une époque où vous n’étiez pas encore au Gouvernement, bien avant ce discours du 29 avril 2009 que vous citez comme une référence absolue et qui serait l’alpha et l’oméga de la politique des transports en Île-de-France. Le seul maillon manquant, c’était le bouclage financier. J’ajoute que ce projet a été inscrit au SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, et c’est là un élément, me semble-t-il, qui vous gêne énormément…

Quatrièmement, n’oubliez pas que le projet Arc Express a non seulement été discuté par les collectivités territoriales, mais aussi délibéré par elles, par la région et par les huit départements franciliens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous en dire autant ? Avez-vous engagé la moindre concertation sur votre propre projet, dont d’ailleurs on ne connaît rien ? Il est tout de même scandaleux que, sur un projet de cette importance, aucun parlementaire, ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat, n’ait pu disposer, au minimum, d’un plan un tant soit peu précis. Le seul document qui nous a été transmis est tiré du dossier de presse de l’Élysée relatif au discours du 29 avril 2009. Si vous ne me croyez pas, regardez donc à la page 19 du rapport de M. Fourcade : y figure une carte géographique de la taille d’une enveloppe, avec la mention suivante : « source : Présidence de la République, avril 2009 ». À aucun moment vos services ne nous ont mis en mesure de comparer le projet Arc Express et le vôtre. Cette façon de faire est révélatrice du mépris dans lequel est tenue la représentation parlementaire.

Monsieur le secrétaire d'État, à l’ignorance et au mépris des collectivités territoriales que vous manifestez depuis le début de ce débat, vous entendez ajouter, ce soir, leur humiliation ; sachez que nous ne laisserons pas faire !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

En préambule, je voudrais protester très énergiquement contre le départ de l’hémicycle d’un grand nombre de collègues siégeant sur les travées de droite, qui sont partis se coucher aussitôt après avoir voté en faveur de la poursuite de la séance, …

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

… montrant ainsi dans quel respect ils tiennent ce débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Hier, déjà, il a fallu attendre la fin du match de football entre Bordeaux et Lyon et le retour de M. Longuet pour que l’UMP dispose d’une majorité au sein de l’hémicycle et que l’on puisse cesser de voter chaque amendement par scrutin public… C’était assez déplaisant !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Cela étant dit, je reprendrai à mon compte l’argumentation de M. Caffet, en la complétant sur deux points.

Premièrement, monsieur le secrétaire d'État, depuis le début de la discussion, vous faites preuve de jésuitisme, faisant mine de vouloir poursuivre le débat avec un interlocuteur qui se déroberait. Vous l’aviez déjà affirmé en commission, vous l’avez répété ici : vous souhaitez le débat avec la région. Mais est-ce une façon acceptable d’engager la discussion que de décider par la loi l’interruption du débat public qui devait s’engager sous l’égide de la CNDP ? Je ne le crois pas !

Deuxièmement, il est, dans l’histoire de la Commission nationale du débat public, un moment tout à fait exceptionnel, celui où, pour la première fois, elle a rendu public un communiqué de presse afin de protester contre la méthode choisie par le Gouvernement pour mener le débat sur le Grand Paris. Pour la première fois dans son histoire, la CNDP a estimé qu’elle devait réagir pour manifester son souhait de voir respecter les termes de la loi, qui lui confie le soin d’organiser le débat. Vous l’avez entendue, et avez réintégré dans le texte du projet de loi le principe d’une consultation menée sous son autorité. Est-il maintenant nécessaire de vous venger de cette reculade, en mettant un terme au débat sur le projet Arc Express au lendemain même de la décision de la CNDP ? Voilà qui n’est, à mon sens, ni très raisonnable ni très respectueux de cette institution dédiée à la concertation et au débat public !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré ce matin.

Selon vous, le Grand huit est un projet essentiel en ce qu’il permettra de désenclaver les territoires en difficulté de la République, ces territoires qui souffrent d’avoir été abandonnés pendant trop longtemps.

Je m’intéresse trop à cette question pour ne pas être sensible à vos arguments, tant il est vrai que certains territoires subissent une réelle mise à l’écart des réseaux de transports. Cette relégation relève d’une longue histoire, que vous avez partiellement restituée.

Cependant, je peine à comprendre comment, en connaissant le dossier, vous pouvez affirmer que les projets Arc Express et Grand huit sont interchangeables. Rien n’est moins vrai. Apparemment, la partie nord d’Arc Express serait parallèle au tracé du Grand huit, mais ce dernier s’écarte des zones denses, et donc des populations qui ont les plus grands besoins, pour rejoindre Roissy, tandis qu’Arc Express reste au cœur de la Seine-Saint-Denis et vise à relier entre elles toutes les terminaisons des lignes de métro. Cette interconnexion est d’autant plus nécessaire qu’elle permettra de désengorger ces lignes. À cet instant, je tiens à faire miennes les observations de M. Caffet sur l’absence de carte un tant soit peu précise dans les documents qui nous ont été fournis : dans un dossier d’une telle ampleur, c’est tout simplement incroyable !

Il est souvent question de la ligne A du RER. Pour ma part, je voudrais évoquer la ligne 13 du métro, qui est parvenue à saturation et dont le désengorgement est impératif. Or Arc Express peut y pourvoir. Il s’agit là d’une priorité qui ne saurait attendre.

Vous nous dites, monsieur le secrétaire d'État, que le Val-de-Marne sera probablement prioritaire pour le tracé, au grand bonheur des élus de ce département. Mais je doute que les communes de Saint-Mandé, de Saint-Maur ou de Vincennes, pourtant les premières concernées, appartiennent aux « territoires perdus » de la République… J’aimerais que les situations difficiles vécues par les habitants des territoires enclavés ne servent pas de prétextes pour justifier certains choix. Je ne suis pas personnellement opposée à ce que le Val-de-Marne soit privilégié, car des besoins existent dans ce département, mais, dans ce cas, n’instrumentalisez pas les populations reléguées : trouvez des arguments plus convaincants !

Plus généralement, je trouve curieux que vous vous fassiez le défenseur de ces populations quand, dans le même temps, vous refusez à M. Dallier des éclaircissements pourtant élémentaires sur la situation du logement. Les populations défavorisées risquent d’être les premières à pâtir d’une hausse des prix de l’immobilier si rien n’est fait pour les en protéger : c’est, en substance, la crainte que nous partageons avec M. Dallier. Puisque vous ne pouvez pas lui donner quelques assurances en matière de logement, gardez-vous de vous poser en héraut des populations fragiles de notre République !

Par ailleurs, on nous affirme, depuis le début, que les travaux doivent être effectués le plus rapidement possible. Monsieur le secrétaire d’État, la région achèvera Arc Express en 2017, et vous nous avez confirmé que votre métro en boucle entrerait en fonction dans treize ans, soit en 2023. Si urgence il y a, alors il n’y a guère de doute sur le projet à privilégier : vous avez beau avoir raccourci le débat public, il n’en demeure pas moins que vous êtes en retard sur la région.

Au lieu de chercher à concurrencer un exécutif qui a été reconduit plus que brillamment, cherchez au contraire à collaborer avec lui : c’est le bon sens même ! Comment voulez-vous instaurer un climat de confiance en passant en force et en interrompant le débat public ? Si vous voulez faire œuvre utile, alors joignez les deux tronçons d’Arc Express. La région, pour l’heure, n’y a pas pourvu, et sera sans doute ravie que vous la secondiez. La concertation implique le respect des partenaires, un dialogue loyal suppose de tenir compte du travail accompli. Ne soyez pas hégémonique, nous avons tous à y perdre !

Monsieur le secrétaire d’État, vous cherchez à vous faire l’avocat de certains quartiers construits dans l’urgence et la précipitation. On sait quels résultats donne cette méthode. Essayons d’apprendre de nos erreurs afin d’éviter de les reproduire, et surtout conjuguons nos efforts. Je vous invite donc, à ce stade, à montrer que vous tendez vraiment la main.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 29, 75 et 126.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe UMP, l'autre du groupe socialiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 178 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l’amendement n° 241.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Je me souviens de votre arrivée au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État. Pendant plusieurs semaines, nous avons attendu, car vous nous aviez expliqué que vous aviez besoin de temps pour réfléchir dans la sérénité, voire dans la clandestinité.

Puis, un jour, une invitation au ministère a été lancée. Les élus d’Île-de-France ont été très nombreux à se presser dans vos salons ; tous étaient curieux de vous entendre, même M. Huchon, qui avait pourtant été gratifié de propos assez peu amènes quelques jours plus tôt. Le buffet était somptueux, mais les mots que vous avez prononcés nous ont laissés sur notre faim…

Nous n’en savons pas beaucoup plus aujourd’hui. Depuis deux ans, les élus de l’Île-de-France, au premier rang desquels M. Huchon, président de la région, n’ont cessé de solliciter un dialogue avec le Gouvernement afin de travailler en bonne intelligence avec l’État. Sans sectarisme aucun, animés par l’ambition de servir l’intérêt général et de répondre aux préoccupations clairement affirmées des Franciliens en matière de logement ou de transports, ils ont souhaité partager avec vous leur expérience et leur expertise locale, mais ils ont essuyé une fin de non-recevoir.

À cet égard, j’évoquerai le schéma directeur de la région d’Île-de-France, adopté par le conseil régional en septembre 2008 après une longue et fructueuse concertation, ainsi qu’une étude minutieuse et approfondie des besoins des habitants d’Île-de-France. Il a été transmis au Gouvernement, conformément la loi Pasqua de 1995, qui avait fort opportunément prévu que son élaboration soit copilotée par l’État et la région. Or ce schéma reste en souffrance, du fait de votre refus de travailler avec le conseil régional et de le transmettre au Conseil d’État.

Votre projet de loi nie en outre les prérogatives du syndicat des transports d’Île-de-France, dont le patrimoine a été soustrait. Le sort que vous réservez à la population francilienne et aux élus des municipalités et des conseils généraux d’Ile-de-France n’est pas plus enviable, car vous refusez de participer au plan de mobilisation pour les transports.

Quant à la concertation et au débat public, dont il est surtout question à cet article 3, vous avez d’abord souhaité les exclure totalement de votre démarche, en violation du corpus légal relatif à la participation du public au processus décisionnel sur les grands projets d’aménagement et d’équipement, notamment de la convention internationale d’Aarhus, qui conforte les dispositions relatives à l’accès du public à l’information, à sa participation au processus décisionnel et à son accès à la justice en matière d’environnement, de la charte de l’environnement, de la directive européenne 2003/35 ou du code de l’environnement.

D’emblée, vous aviez tout bonnement exclu, dans votre texte, la Commission nationale du débat public. Elle a dû se battre pour obtenir d’être associée à la discussion. Tout au long de l’examen de cet article 3, vous avez montré que vous souhaitiez mener ce débat dans les conditions qui vous convenaient, notamment en fixant son terme et les modalités de son organisation.

Il a fallu un éclat exceptionnel pour que vous daigniez réintroduire la CNDP dans la procédure de construction de ce projet. La situation est-elle pour autant satisfaisante au regard des règles démocratiques usuelles ? Pas vraiment, non seulement en raison des dérogations au droit commun du débat public et de la concertation que je viens de citer, mais aussi parce que vous posez dans la loi un acte sans précédent en décidant d’interrompre un débat démocratique engagé par cette même CNDP et en faisant en sorte qu’un équipement qui apparaissait très utile aux populations de l’est parisien, en particulier de la Seine-Saint-Denis, ne puisse être explicité, comme vous prétendiez le faire au départ.

Il s’agit donc ici d’un amendement de repli, qui vise non pas à créer une concurrence entre les deux projets, mais à permettre au moins d’intégrer au dossier de consultation défini au II de l’article 3 les conclusions du débat sur Arc Express, afin que l’on puisse en tenir compte dans la suite des discussions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Je m’étais exprimé ce matin sur les trois amendements de suppression. Le Sénat vient de trancher, mais je souhaite rappeler les trois raisons pour lesquelles la commission spéciale a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 241, de manière que les choses soient parfaitement claires entre nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Premièrement, comme l’a dit très justement M. Carrez lorsqu’il a été entendu par la commission, la CNDP – qui est mentionnée dans le texte, madame Voynet, ce qui est un progrès – n’a pas le pouvoir d’établir un classement et de choisir entre deux grands projets dont elle est saisie, de décider lequel est annexe par rapport à l’autre.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La CNDP n’a pas fixé de calendrier pour le premier projet dont elle a été saisie, Arc Express. Il faut que cela soit dit dans cette enceinte !

Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mais le vote n’est pas prêt, monsieur Fourcade !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

On crée des conditions particulières au débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Par conséquent, la Commission nationale du débat public ne peut pas trancher elle-même entre deux projets. Elle s’est bornée à indiquer qu’elle vérifierait leur compatibilité.

Vives exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La CNDP vérifiera la compatibilité des projets, mais seule la loi peut déterminer un classement entre un projet A et un projet B.

Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est ça ! On est là pour faire un classement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Alors, écrivez dans la loi qu’il fallait que la commission traite les deux dossiers en même temps ! Le vote n’est pas prêt !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mes chers collègues, laissez M. le rapporteur s’exprimer ! Vous pourrez ensuite demander la parole pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur le rapporteur, vous inventez des choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Est-ce que la CNDP a fixé hier un calendrier ? La réponse est clairement non !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Elle n’a pas dit ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur ! Elle a dit que ce n’était pas recevable « sous réserve que »…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Voilà : « sous réserve que » ! Mais elle n’a pas fixé de calendrier ! Il faut quand même le dire !

J’en viens à la deuxième raison qui justifie notre vote. La vraie question qui se pose, si on essaie de dépassionner…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

La vraie question, dis-je, est de savoir quel est le projet essentiel et quel est celui dont on intégrera les éléments techniques.

Pour nous, le projet central, c’est le projet proposé par le secrétaire d’État, celui de l’Arc Express comportant des éléments techniques qu’il faudra intégrer dans le projet central. Voilà la deuxième raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 241.

J’en viens à la troisième et dernière raison de notre opposition à cette proposition. Les deux projets ont été examinés. Lors des auditions en commission, nous avons entendu le président de la RATP, celui de la SNCF et des représentants de tous les syndicats d’ingénieurs. Au terme de ce processus, il nous a semblé que le projet présenté par le secrétaire d’État comportait, par rapport à l’autre, trois atouts majeurs.

D’abord, il est raccordé aux aéroports. Ensuite, il est raccordé à Saclay, ce qui permet de valoriser ce centre technique, technologique et scientifique. Enfin, dans sa courbure à l’Est, il valorise des terrains qui ont toujours été tenus à l’écart de toute possibilité de développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

rapporteur. Je parle de la boucle qui inclut Montfermeil et qui est essentielle pour corriger le déséquilibre entre l’Est et l’Ouest. C’est la troisième raison qui fonde notre avis défavorable.

Je tenais à rappeler – et j’aurais aimé le faire dans le silence ! – ces trois arguments.

Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l'amendement n° 241.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 179 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XI. - Le présent article n'exclut pas la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 72-1 de la Constitution.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Ce texte contenant un ensemble de dérogations au droit commun et même à certains principes constitutionnels, nous souhaitons ici réaffirmer l’un d’entre eux.

En effet, l’alinéa 2 de l’article 72-1 de notre Constitution dispose que : « les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».

En réaffirmant ce principe, nous souhaitons rappeler que les assemblées délibérantes des collectivités locales de la région d’Île-de-France pourront, si elles en décident, soumettre à référendum les décisions qu’elles seront amenées à prendre dans le cadre de ce projet du Grand Paris.

Réaffirmer ce droit dans le texte de la loi nous semble très important pour tous les défenseurs de la libre administration des collectivités locales qui – nous n’en doutons pas – sont majoritaires dans notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Le deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution dispose que « les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».

Or, dans le dossier qui nous incombe, le projet du Grand Paris, compte tenu de sa nature et de son ampleur, est confié non aux collectivités, mais à l’État.

Nous avons, lors de la discussion des articles 1er et 2, bien montré le caractère indépendant à la fois des deux structures et des financements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Par conséquent, il ne me paraît pas possible d’organiser un référendum décisionnel local.

C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 30.

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Je souhaite revenir sur l’intervention de M. Fourcade lors de l’examen de l’amendement précédent.

Puisque vous ne détestez pas, monsieur le rapporteur, les explications pédagogiques, sans doute souffrirez-vous que je vous rappelle comment se déroule un débat sous l’égide de la Commission nationale du débat public, la CNDP.

Quand elle est saisie, elle commence par se prononcer sur l’opportunité du débat. Après quoi, elle met en place – quand elle a jugé le débat opportun – une commission particulière du débat public. Il est fréquent que plusieurs débats se déroulent simultanément.

La commission particulière du débat dispose d’une très grande latitude dans son fonctionnement : elle peut organiser des réunions publiques, des auditions, des expertises complémentaires, des contre-expertises à la demande des citoyens, élaborer et publier des cahiers d’acteurs… Mais la première étape, c’est toujours la constitution du dossier.

Il revient au maître d’ouvrage de l’élaborer et de le financer sous la responsabilité de la commission particulière du débat, laquelle peut demander des compléments et contester l’équilibre du dossier. Que le président de la commission particulière du débat intervienne n’a rien que de très banal et ne surprend que ceux qui ne connaissent pas la procédure de la CNDP !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Voynet

Il est totalement banal que des éléments complémentaires soient demandés. Affirmer que le dossier est suffisamment complet pour être soumis au débat – sous réserve qu’à l’occasion du débat les conditions de compatibilité avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris soient explicitées pour la bonne information du public – relève ni plus ni moins de la procédure normale pour la CNDP. Et elle est d’autant plus normale que le dossier du pétitionnaire a évidemment été déposé avant le dépôt du projet de loi sur le Grand Paris par le Gouvernement.

Que le Gouvernement veuille se soustraire à une procédure démocratique normale est décidément extrêmement inquiétant. Le fait que notre rapporteur, parfaitement au fait de la procédure, cherche à l’interpréter pour venir en aide à un ministre malmené par l’opposition démocratique n’est pas non plus très rassurant !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Au cours de mes différentes interventions, j’ai indiqué que la région était responsable des transports. Dès lors, on peut interpréter de manière totalement différente la formulation selon laquelle « les projets de délibération ou d’actes relevant de la compétence d’une collectivité territoriale … »

La compétence « transport » est une compétence régionale. Même si ce projet présente effectivement un intérêt pour l’État, je ne vois pas pourquoi vous avez introduit ce dernier dans un texte circonscrit à la région. Ce point peut donc parfaitement faire l’objet de discussions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l'amendement n° 30.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 180 :

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous n’avez abouti qu’à un très piètre résultat...

Sur la forme, vous avez employé une méthode autoritaire, alors que nous étions partisans d’une autre méthode, fondée sur le débat démocratique.

Sur le fond, vous avez ressorti un projet somme toute assez ancien, et vous l’avez d’ailleurs reconnu en faisant l’historique de ce dossier : le débat technique sur les rocades, notamment, a déjà eu lieu. Or le débat qui nous oppose n’est pas d’ordre technique, il est politique, quoi que vous en disiez ! En effet, la loi est toujours l’expression d’une vision politique.

Vous avez voulu instaurer un rapport de force avec la région. Du reste, nous ne comprenons pas vos motivations, car vous aurez besoin des collectivités territoriales, monsieur le secrétaire d’État, et vous le savez...

M. le secrétaire d’État opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous avez voulu la guerre ; c’est déplorable. Vous vous êtes servis de la loi...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

À votre place, monsieur Pozzo di Borgo, je me tairai ! Je vous rappelle, toujours sur la forme, que ni le Gouvernement ni la majorité n’ont été capables de défendre ce projet, et que vous avez dû recourir à un amendement parlementaire pour l’emporter. Mais gagner contre quoi ? Nous ne voulons même pas le savoir...

Il n’y a pas de quoi être fier, ce soir. Mais nous en reparlerons demain, car le débat continue !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Je m’étais fixé trois objectifs sur cet article. Force est de constater que je n’en ai atteint aucun.

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Effectivement, ma chère collègue, et je recommencerai...

Je souhaitais, tout d’abord, mettre un peu d’huile dans les rouages, car il était manifeste, depuis le second tour des élections régionales, que le débat allait s’envenimer. Et je tiens à dire, car j’essaie toujours de faire la part des choses, que les propos du président de la région constituaient également une déclaration de guerre !

Je pensais qu’il était possible au sein du Sénat, dont la sagesse est bien connue, de tenter de rapprocher les points de vue afin d’aboutir non pas à un consensus – vous avez raison, ce mot est quelque peu excessif ! –, mais tout au moins à un compromis, en vue d’obtenir la meilleure solution possible. Nous n’y sommes pas parvenus, et croyez bien que je le regrette.

Je souhaitais, ensuite, que le syndicat mixte « Paris-Métropole » soit le garant d’une vision métropolitaine d’ensemble, conformément au souhait émis par le Président de la République : sur les travées de la majorité, on ne pourra pas me le reprocher ! En effet, c’est bien lui, je le rappelle une nouvelle fois, qui a incité l’ensemble des collectivités locales, dans une interview accordée au magazine L’Architecture d’Aujourd’hui peu de temps avant les élections régionales, à intégrer ce syndicat mixte. Et moi qui n’y étais pas favorable au départ, car je voulais un outil de gouvernance, j’ai accepté de faire adhérer ma commune à ce syndicat. « Commençons par là ! », me suis-je dit, espérant que toutes les communes feraient de même et que nous pourrions ainsi avancer et faire émerger la vision métropolitaine que j’appelle de mes vœux.

Force est de constater que l’on a bien du mal à y parvenir ! J’ignore aujourd’hui si le syndicat mixte « Paris-Métropole » pourra rassembler, à moyen terme, l’ensemble de ces collectivités locales. Mais je n’ai pas obtenu qu’il soit le garant de cette vision globale.

S’agissant du schéma d’ensemble, il n’a jamais été dans mon intention de dessaisir les communes de leurs compétences, contrairement à ce que l’on m’a reproché fort rudement, hier soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Les contrats de développement territorial permettront aux collectivités locales qui le souhaiteront, notamment aux communes, de contractualiser avec la Société du Grand Paris.

Mais le schéma d’ensemble, c’est autre chose ! Ce qui doit nous préoccuper, en l’occurrence, c’est de faire émerger une cohérence d’ensemble, une vision métropolitaine. Le syndicat mixte « Paris-Métropole » aurait pu jouer, à cet égard, un rôle prépondérant. Ce souhait n’a pas été entendu, et je le regrette.

Enfin, j’ai essayé d’obtenir des éclaircissements, une préfiguration, en matière de répartition de logements. Je voulais également que nous tentions d’estimer l’évolution des bases fiscales en fonction de l’avancée du projet. On m’a rétorqué que cela retarderait l’opération ; je ne le crois absolument pas.

Sur le débat public, je partage l’opinion de Mme Voynet. Je sais, par expérience, que la CNDP est un outil très intéressant, car cette commission est véritablement indépendante. Vous avez décidé que l’on s’en passerait ; je ne peux que le regretter. Je m’interroge, au passage, sur la constitutionnalité de la procédure retenue. Il y aura là matière à réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je n’ai donc pas obtenu gain de cause.

Monsieur le secrétaire d’État, ma voix ne vous sert à rien ; elle ne vous manquera donc pas. Ne pouvant pas voter cet article en l’état, je m’abstiendrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l’article 3.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste et, l’autre, du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 181 :

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 9 avril 2010, à neuf heures trente, à quatorze heures trente, le soir et la nuit :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au Grand Paris (123, 2009-2010).

Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, fait au nom de la commission spéciale (366, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 367, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 9 avril 2010, à une heure.