Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 8 avril 2010 à 21h30
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée — Articles additionnels après l'article 4, amendement 8

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéficiaires du régime prévu à la présente section déclarent et acquittent les montants dus, même en l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en conseil d'État. En l'absence de déclaration ou de paiement pendant une période déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime.

« À l'exception des bénéficiaires recourant au régime prévu par la présente section dans le cadre d'une activité accessoire, le bénéfice du régime est accordé pour une durée de trois ans. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. Jean Arthuis.

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