L'article que nous examinons maintenant témoigne malheureusement d'une implication en demi-ton de la part du Gouvernement dans la prévention de l'obésité.
Déjà, lors de l'examen du projet de loi relatif à la politique de santé publique, les parlementaires, toutes sensibilités confondues, s'étaient accordés sur la nécessité pour les pouvoirs publics d'engager une action résolue en faveur de la prévention de l'obésité. Cela a été rappelé, il s'agit bien d'une question sociétale.
Je vous rappelle que l'obésité et le surpoids concernent 19 % des enfants et entraînent d'importantes dépenses de santé. Par ailleurs, ce fléau ne touche pas indistinctement toutes les catégories sociales, puisque ce sont les plus défavorisées qui sont le plus exposées.
Une fois encore, les inégalités sociales et économiques se cumulent aux inégalités face à la santé, dont les risques d'obésité font partie.
L'article 38 du projet de loi a pour objet de préciser la portée de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique afin d'en faciliter l'application sans pour autant revenir sur le principal point controversé, c'est-à-dire la possibilité accordée aux annonceurs et aux promoteurs de déroger à l'obligation d'introduire un message à caractère sanitaire dans les publicités en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse.
En effet, en vertu de cet article L. 2133-1, les annonceurs et promoteurs se voient reconnaître le droit de s'affranchir de cette obligation et de choisir de verser une contribution financière correspondant à 1, 5 % des sommes engagées, affectée aux actions d'information et d'éducation nutritionnelles conduites par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Nous contestons fermement ce dispositif. Il est évident que, dans les conditions actuelles, les annonceurs et promoteurs choisiront de payer la taxe, si bien que l'efficacité de cette mesure destinée à responsabiliser certains acteurs économiques en pâtira nécessairement.
La discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale est souvent l'occasion d'entendre parler de responsabilisation. Cessons de faire deux poids, deux mesures : chacun doit être responsable et tous les moyens doivent être déployés pour résoudre ce problème de taille.
Lors de la séance du 9 juillet 2004, mon collègue Roland Muzeau avait considéré, avec beaucoup d'à-propos, que le texte de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique adopté par la majorité consacrait une sorte de « droit à polluer » contre paiement d'une taxe au bénéfice des promoteurs et annonceurs. Cette idée de « pollution » était d'ailleurs d'autant plus appropriée que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avait estimé, dans un communiqué publié le 7 juillet 2004, que l'interdiction de la publicité télévisée à destination des enfants était une mesure « cohérente et proportionnée ».
Si une telle prise de position peut, certes, paraître radicale, elle a le mérite d'ouvrir le débat sur la question de l'interdiction - il y serait bien évidemment procédé avec discernement, par étapes - de la publicité télévisée pour les boissons avec ajouts de sucre, de sel ou d'édulcorants de synthèse.
L'amendement n° 187, sans aller aussi loin, tend à modifier l'article L.2133-1 du code de la santé publique de telle sorte que l'obligation d'introduire une information à caractère sanitaire dans les publicités devienne effective. Les promoteurs et annonceurs ne pourraient alors plus y déroger, et la santé publique ne s'en trouverait que mieux.
En revanche, le non-respect de cette obligation entraînerait le versement d'une contribution affectée à l'INPES.