Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 18 novembre 2005 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2006 — Articles additionnels après l'article 44, amendement 78

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L... . - Les personnes lourdement handicapées visées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique qui sont prises en charge par un organisme d'hospitalisation à domicile peuvent, si elles le souhaitent et si leur médecin référent les y autorise, recevoir directement, pour favoriser leur autonomie, les sommes consacrées par l'assurance maladie à leur prise en charge, dans la limite de 90 %. En complément du 1° de l'article L. 245-3, ces sommes sont employées, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un membre de la famille.

« Si elles le souhaitent, ou si leur médecin traitant le juge nécessaire, notamment en raison de l'aggravation de leur handicap ou de leur pathologie, ces personnes bénéficient d'une priorité de retour dans le dit organisme, sans condition particulière. »

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L... . - Les personnes lourdement handicapées visées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique qui sont prises en charge par un service de soins infirmiers à domicile bénéficient du triplement du forfait journalier versé par l'assurance maladie.

Elles peuvent, si elles le souhaitent et si leur médecin référent les y autorise, recevoir directement, pour favoriser leur autonomie, les sommes correspondantes. En complément du 1° de l'article L. 245-3, ces sommes sont employées, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un membre de la famille.

Si elles le souhaitent, ou si leur médecin traitant le juge nécessaire, notamment en raison de l'aggravation de leur handicap ou de leur pathologie, ces personnes bénéficient d'une priorité de retour dans le dit service, sans condition particulière. »

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas About.

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