L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... . - Les personnes lourdement handicapées visées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique qui sont prises en charge par un organisme d'hospitalisation à domicile peuvent, si elles le souhaitent et si leur médecin traitant les y autorise, recevoir directement, pour favoriser leur autonomie, les sommes consacrées par l'assurance maladie à leur prise en charge, dans la limite de 90 %. En complément du 1° de l'article L. 245-3, ces sommes sont employées, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un membre de la famille.
« Si elles le souhaitent, ou si leur médecin traitant le juge nécessaire, notamment en raison de l'aggravation de leur handicap ou de leur pathologie, ces personnes bénéficient d'une priorité de retour dans le dit organisme, sans condition particulière. »
Je mets aux voix cet amendement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.