En conséquence, les amendements n°s 238 et 50 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale :
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre délégué.