La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante.
I. - Le VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.
« Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. »
II. - L'article L. 532-2 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4. »
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code, après les mots : « lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.
L'amendement n° 237, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
1er juillet 2006
par les mots :
1er janvier 2006.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Je ne reviendrai pas sur les critiques que nous avions présentées en novembre 2003 à l'occasion du vote, dans cet hémicycle, du projet de loi concernant notamment la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE.
Les mesures relatives au complément de libre choix d'activité ont réduit sensiblement les conditions d'attractivité du dispositif en rendant plus strictes les conditions d'activité nécessaires pour bénéficier de la prestation. De plus, elles ont éloigné un certain nombre de femmes, et cela de manière durable, du monde du travail.
Le complément optionnel de libre choix d'activité a une ambition limitée ; il ne règle pas le problème de la garde des jeunes enfants et il ne correspond ni aux attentes des familles ni à la volonté légitime de concilier vie professionnelle et vie familiale.
En effet, l'indemnisation prévue est forfaitaire et d'un montant relativement faible- 750 euros - alors qu'en échange d'une limitation de durée d'un an du congé parental le rapport présenté par Hubert Brin proposait de porter la prestation à 70 % du dernier salaire, avec un plancher à 700 euros et un plafond à 1 000 euros. Ce dispositif ne convaincra pas les familles qui se posent la question de la venue d'un troisième enfant.
Pour assurer le renouvellement des générations, il eût fallu prendre des mesures plus attrayantes et plus en phase avec la vie quotidienne des familles. On ne peut s'en tenir à cette seule disposition parce qu'elle se limite à la première année du troisième enfant.
Ce dispositif ne règlera pas non plus le problème des parents qui sont au chômage et qui ont besoin de libérer du temps pour rechercher un emploi.
Néanmoins, c'est un plus par rapport au complément de libre choix d'activité dans la mesure où il laissera moins longtemps éloignés du monde du travail les parents qui auront fait le choix d'un tel congé ; je pense notamment aux femmes.
À partir du moment où ce dispositif est plus avantageux, pourquoi le prévoir si tardivement, au 1er juillet 2006 ? Vous allez certainement arguer, monsieur le ministre, qu'il y a là des raisons financières !
Est-ce vraiment objectif lorsqu'on sait que le dispositif est de portée limitée puisqu'il ne concernera que les familles de trois enfants et qu'il représentera un coût moindre, la prestation étant versée sur un délai plus court.
Je n'ai pas la prétention de faire les questions et les réponses, mais je tiens, monsieur le ministre, à vous demander d'avancer la date de mise en oeuvre du dispositif au 1er janvier 2006.
Madame Campion, j'ai bien entendu vos arguments. Je note d'ailleurs que vous ne contestez pas totalement le dispositif.
Vous souhaitez qu'il s'applique avec six mois d'avance par rapport à ce que prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, vous m'avez déjà donné la raison pour laquelle la commission ne peut émettre un avis favorable. En effet, les marges de manoeuvre financière dont disposera la branche famille l'an prochain ne seront pas très larges. Il ne serait donc pas prudent, me semble-t-il, d'avancer l'application du dispositif au 1er janvier 2006.
Pour que cette mesure réussisse, il faut se donner le temps de l'information des familles et de la mise en oeuvre. En effet, dorénavant, deux régimes différents vont coexister : un congé de trois ans à 515 euros par mois et un congé d'un an à 750 euros par mois.
Il est clair que, lorsque l'on a fait le choix du congé court pour permettre un retour plus rapide à l'emploi, on ne peut pas, au bout d'un an, demander à bénéficier du congé long. Le Gouvernement veut donc pouvoir communiquer un certain nombre d'informations.
Par ailleurs, il est nécessaire d'assurer la mise en place du dispositif avec les caisses d'allocations familiales.
C'est donc pour permettre une bonne entrée en vigueur de cette mesure que nous nous sommes donné le temps nécessaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté.
I. - Dans le 9° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Allocation journalière de présence parentale
« Art. L. 544-1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
« La durée minimale mentionnée au premier alinéa est fixée par décret et peut varier selon les pathologies.
« Art. L. 544-2. - La nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant sont attestées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée à l'alinéa précédent. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 544-3. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310.
« Au-delà de la durée maximum prévue à l'alinéa précédent, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
« Art. L. 544-4. - Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
« Art. L. 544-5. - L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.
« Art. L. 544-6. - Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 544-7. - Lorsque le traitement de l'enfant exige au moins un déplacement par mois supérieur à une distance fixée par décret, un complément mensuel pour frais est attribué.
« Les modalités de son versement sont déterminées par décret.
« Art. L. 544-8. - Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
« Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
« Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
« Art. L. 544-9. - L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
« 6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
« 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
« 8° L'allocation aux adultes handicapés.
« Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »
III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 381-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »
IV. - L'article L. 122-28-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-28-9. - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.
« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
« La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur peut exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de quarante-huit heures maximum par tous moyens.
« La détermination d'un calendrier prévisionnel ainsi que les modalités de prise des jours de congé peuvent faire l'objet d'une convention entre le salarié et l'employeur.
« A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. »
V. - Aux articles L. 333-3, L. 552-1 et L. 755-33 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».
VI. - L'intitulé de la section 14 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Allocation journalière de présence parentale ».
VI bis. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-9-1 est abrogé ;
2° L'article L. 161-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-9-2. - Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption, d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. »
VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.
Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 544 -1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Le Gouvernement souhaite améliorer le dispositif dont il a pris l'initiative, à la suite de la conférence de la famille.
Il s'agit d'une réforme de l'allocation de présence parentale. Nous voudrions préciser ce dispositif après avoir approfondi la concertation avec les associations de parents dont les enfants sont gravement malades et souvent hospitalisés. À ce titre, nous vous proposons deux évolutions.
La première évolution consiste à ne plus s'attacher uniquement au seul critère de la durée de quatre mois de maladie ininterrompue qui, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, devait caractériser la maladie grave. En effet, de graves maladies peuvent durer moins longtemps.
Par conséquent, nous vous proposons de substituer au critère des quatre mois un critère tiré de la nature de l'affection. On parlerait alors des affections qui, en raison de leur gravité, nécessitent une présence soutenue et des soins contraignants. Le médecin serait compétent pour l'apprécier et déclencher ainsi l'octroi de la prestation aux parents.
La seconde évolution consiste à permettre aux agents du secteur public de bénéficier, comme les salariés du secteur privé, de la possibilité de recevoir l'allocation de présence parentale. Cela n'a pas été prévu et il s'agit d'un oubli fâcheux.
L'amendement n° 238, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
, pendant une durée minimale,
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, l'allocation journalière de présence parentale a permis de combler un vide juridique. Elle a permis la régularisation, au regard de l'emploi, de la situation des parents qui sont confrontés à la survenue d'une maladie grave chez leur enfant.
Dès 2001, Ségolène Royal, alors ministre de la famille, avait mis en place un comité de suivi afin de permettre une amélioration constante du dispositif. Aujourd'hui, le montant de l'allocation a été peu à peu revalorisé, atteignant 841 euros.
Les modifications qui nous sont présentées prévoient le remplacement des périodes de quatre mois par un compte crédit de 310 jours ouvrés à prendre sur une période de trois ans, ainsi que la création d'un complément mensuel de 100 euros pour la prise en charge des frais occasionnés par une hospitalisation loin du domicile de la famille.
L'amendement n° 238 tend à améliorer encore ces dispositifs.
En effet, le complément mensuel était attendu par les familles d'enfants gravement malades.
La succession, regrettable, de quatre ministres de la famille sur une période courte a sans aucun doute nui au bon fonctionnement du comité de suivi et a retardé les adaptations nécessaires du dispositif.
Les associations de parents d'enfants gravement malades ont malheureusement été peu consultées, voire tenues à distance.
De ce fait, un certain nombre de leurs interrogations et de leurs attentes n'ont pas été prises en compte, notamment en ce qui concerne la durée minimale des soins. En effet, même si la rédaction de l'article 53 a déjà été améliorée par l'Assemblée nationale, un certain nombre de problèmes demeurent, en particulier celui-ci.
La notion de la durée minimale des soins retenue pour bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale nous semble être beaucoup trop restrictive. Parfois, certains enfants peuvent être hospitalisés pour une courte durée, mais recevoir ensuite des soins exigeant une présence parentale sur le long terme.
L'amendement n° 50, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
, pendant une durée minimale, une
par les mots :
un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 50 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 275 et 238.
L'amendement n° 50 vise à préciser qu'il s'agit de la durée minimale non pas du congé, mais du traitement dont l'enfant a besoin.
S'agissant des amendements n°s 275 et 238, la commission note bien la générosité qui sous-tend ces propositions, mais elle est très réticente. En effet, elle craint que la suppression de toute durée minimale soit dangereuse, parce que susceptible de dénaturer la prestation en l'ouvrant à des affections de courte durée auxquelles les parents peuvent faire face sans avoir à prendre de congés spécifiques.
Bien sûr, l'amendement du Gouvernement donne des précisions sur les éléments qui permettent de caractériser la gravité de la maladie de l'enfant, laquelle doit rendre indispensable une présence soutenue des parents et des soins contraignants. Toutefois, cela ne me paraît pas suffisant pour écarter tout risque de dévoiement de la prestation - M. Fischer estimera peut-être que je suis trop rigoureux !- d'autant que l'appréciation repose, en fait, sur le médecin.
Pour ma part, j'ai pleine confiance dans les médecins, quels qu'ils soient, mais, on le sait bien, ceux-ci peuvent être, dans l'exercice de leur profession, confrontés à certains à paramètres et soumis à des pressions.
La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, elle indiquera quel amendement a sa préférence.
Sourires
En retenant dans son amendement des affections d'une « particulière » gravité rendant « indispensables » une présence soutenue et des soins contraignants, le Gouvernement pose des exigences sévères. Dans de telles circonstances, nous ne devons pas suspecter les familles de vouloir abuser d'un dispositif qui restera exceptionnel, comme, je l'espère, le resteront les maladies dont ces enfants peuvent souffrir.
Madame Campion, en supprimant la condition de durée de la maladie sans la remplacer par une exigence de fond, comme le propose le Gouvernement, vous risquez de tomber sous le coup de l'interrogation que M. le rapporteur.
Au fond, l'amendement présenté par le Gouvernement représente une solution médiane entre vos deux amendements, l'un étant sans doute trop sévère et l'autre pas assez rigoureux.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame Campion, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer vos amendements au bénéfice de celui du Gouvernement
S'agissant de l'amendement de Mme Campion, je rejoins les propos de M. le ministre. La commission lui demande donc de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quant à l'amendement du Gouvernement, je ne peux évidemment pas modifier la position de la commission. Toutefois, compte tenu des explications de M. le ministre, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. A l'évidence, l'amendement du Gouvernement présente plus de garanties que celui de Mme Campion.
Si le Sénat décidait de suivre le Gouvernement plutôt que la commission, l'amendement de la commission n'aurait plus d'objet.
J'ai parfaitement entendu ce qu'a dit M. le ministre et je ne suis pas loin d'adhérer à ses propos. Si j'étais certaine que la Haute Assemblée, dans sa sagesse, allait voter en faveur de l'amendement du Gouvernement, je pourrais aller jusqu'à retirer mon amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n°s 238 et 50 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale :
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement qui vient d'être adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 544-7 - Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.
Le plafond de ressources visé à l'alinéa précédent varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Je tiens à indiquer au préalable que le complément pour frais est une prestation qui m'est chère, puisque je l'ai mise en place à Paris. Cette prestation facultative, d'un montant de 600 euros, attribuée pendant douze mois, a un champ très large.
Comme souvent, la ville de Paris est un laboratoire social. Dès que nous avons créé cette prestation, Mme Royal, alors ministre déléguée à la famille et à l'enfance, l'a, quelques mois après, mise en place au niveau national, mais son champ d'application était très restrictif.
Monsieur le ministre, je suis très contente de constater que vous voulez aujourd'hui améliorer ce dispositif.
Vous prévoyez une compensation forfaitaire des frais de déplacement pour les parents se rendant au chevet de leur enfant malade. Toutefois, en se bornant à cette catégorie de dépenses, l'article 53 me semble trop restrictif et ignore d'autres frais tels que l'hébergement, l'aide à domicile, les médicaments ou les dispositifs médicaux non remboursés qui grèvent le budget des familles.
Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des dépenses éligibles au complément pour frais. Les parents se verraient ainsi verser un complément de 100 euros dès lors qu'ils assumeraient des dépenses supérieures à cette somme. Celui-ci serait servi sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur des parents, qui seraient tenus de conserver tous les justificatifs nécessaires.
De plus, l'attribution de ce complément serait soumise à des conditions de ressources.
L'amendement n° 240, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :
fixée par décret,
sont insérés les mots :
et qu'il engendre des frais spécifiques et annexes, en conséquence
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
La maladie d'un enfant a effectivement de multiples conséquences sur la vie familiale, qui vont souvent au-delà de la seule présence indispensable des parents au chevet de l'enfant. Je pense notamment à des frais spécifiques comme les frais d'hébergement, les frais de garde pour la fratrie restante, qui sont engendrés par le déplacement du père et de la mère auprès de l'enfant malade.
Les parents devant faire face à des frais supplémentaires, il est nécessaire de prévoir un complément mensuel.
Il est tout à fait exact que l'hospitalisation de longue durée d'un enfant peut entraîner des frais, notamment lorsque celle-ci se déroule loin du domicile familial. La seule notion de frais de déplacement est donc quelque peu restrictive.
La mise sous conditions de ressources du complément pour frais, en contrepartie d'un assouplissement de la nature des dépenses remboursées, peut être un bon compromis. Toutefois, il est difficile pour la commission de dire si cette mesure remet en cause l'équilibre financier du dispositif.
Dans ces conditions, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
S'agissant de l'amendement de Mme Campion, il procède du même esprit, mais il est plus restrictif que celui de Mme Hermange. Si l'amendement de Mme Hermange recueillait l'agrément du Gouvernement, celui de Mme Campion n'aurait plus d'objet.
Je remercie Mme Hermange d'avoir déposé cet amendement qui tend à améliorer l'article adopté par l'Assemblée nationale.
Il est vrai que l'hospitalisation d'un enfant n'entraîne pas que des frais de déplacement. Les parents doivent également faire face aux dépenses liées aux aides à domicile, au matériel médical et, parfois, certains médicaments ne sont pas remboursés. Les modifications proposées sont donc très utiles.
A la différence de l'amendement de Mme Campion, celui de Mme Hermange prévoit que cette aide sera accordée sous conditions de ressources. Il me paraît raisonnable de prévoir cette restriction parce que nous devons aider en priorité les familles qui rencontrent de réels problèmes matériels pour faire face aux difficultés découlant de la prise en charge d'un enfant gravement malade.
C'est la raison pour laquelle, bien que ces deux amendements aillent à l'évidence dans le même sens, c'est-à-dire le bon sens, le Gouvernement préfère l'amendement de Mme Hermange.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 240 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :
atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants
par les mots :
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
La parole est à M. le ministre délégué.
L'amendement n° 51, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail, remplacer les mots :
, pendant une durée minimale, une
Par les mots :
un traitement d'une durée prévisible minimale ainsi qu'une
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.
Par cohérence avec les amendements du Gouvernement qui ont été adoptés, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail :
« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.
Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 53 semble donner à l'employeur un droit de regard sur les jours de congé de présence parentale pris par son salarié. En cas de non-respect du délai de quarante-huit heures ou si le congé ne convient pas à l'employeur, il semble notamment sous-entendu que celui-ci pourrait s'opposer à l'absence de son salarié. Bien évidemment, il ne doit pas en être ainsi, car le congé de présence parentale est un droit.
Pour autant, la courtoisie veut que le salarié respecte, dans la mesure du possible, un délai de prévenance à l'égard de son employeur, afin que celui-ci puisse s'organiser.
Le présent amendement prévoit donc une simple information de la part du salarié.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de courtoisie.
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 86, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 122-28-9 du code du travail.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Le dispositif de congé et d'allocation journalière de présence parentale a pour objet d'offrir au parent une plus grande souplesse dans l'organisation de sa vie familiale et professionnelle.
Or il me semble qu'au regard de cet objectif la disposition qui prévoit la possibilité de conclure une convention entre le salarié et son employeur formalise la procédure d'octroi de la prestation de manière excessive.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer la mention explicite au recours à cette convention. Les parents qui se trouvent dans de telles situations ont suffisamment de soucis pour que l'on veuille leur simplifier la tâche.
Le projet de loi me semble très peu contraignant à cet égard, puisque l'on n'impose pas d'obligation au salarié : on lui donne la possibilité de passer une convention avec son employeur pour déterminer les modalités de prise des jours de congé.
Aucune formalité supplémentaire n'est imposée et cette disposition reste donc extrêmement souple.
Supprimer toute mention d'une convention reviendrait en réalité à l'interdire ; c'est d'ailleurs l'interprétation des tribunaux dans le cas du congé parental d'éducation. Or les membres du groupe de travail de M. Brun mis en place dans le cadre de la préparation de la conférence de la famille ont regretté cet état de fait et demandé qu'une telle convention soit possible, afin de faciliter les conditions de retour du salarié en congé.
La commission considère qu'il serait dommage de se priver de cet outil. Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 86.
Un certain nombre de familles craignent, effectivement, que cette convention facultative ne se retourne contre elles et ne soit interprétée par l'employeur comme une convention obligatoire - tel n'est pas le cas - subordonnant à l'accord de l'employeur la possibilité de prendre ce congé de présence parentale.
L'Assemblée nationale avait conçu cette disposition dans l'intérêt du salarié qui prendrait le congé de présence parentale, pour organiser les modalités de son travail au cours de cette durée. C'était, j'en suis certain, l'intention de l'Assemblée comme du Gouvernement.
Toutefois, à partir du moment où une difficulté d'interprétation peut survenir et où le parent peut se sentir tenu de conclure une convention qui réduirait ses droits, j'émets un avis favorable sur l'amendement présenté par Mme Hermange.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le VI bis de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... - 1°Après l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental.».
4° L'article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est abrogé.
5° Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».
... - 1° Après l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :
« Art. 60 sexies. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54 ci-dessus.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».
4° L'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionné est abrogé.
... - 1° A l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».
4° L'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif aux fonctionnaires.
Cette mesure n'a pu être adoptée à l'Assemblée nationale, car il fallait se donner le temps de la concertation avec les organisations représentatives des fonctionnaires.
Cette concertation ayant eu lieu, nous sommes parvenus au dispositif qui figure dans cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 241, présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz et Le Texier, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du VII de cet article, remplacer la date :
1er mai 2006
par la date :
1er janvier 2006
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement tend à permettre aux familles de bénéficier plus rapidement de la mesure proposée dans le PLFSS.
Pour des raisons pratiques, la commission est défavorable à cet amendement.
Il s'agit d'un congé relativement difficile à gérer. Par conséquent, il faut laisser un peu de temps aux CAF pour mettre en place ce dispositif, donc nous en tenir à la date proposée dans le projet de loi.
Quand bien même nous voudrions le faire, ce serait impossible : c'est en effet la première fois que les CAF vont servir une telle prestation journalière.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 53 est adopté.
Le 4° du VIII de l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 203 est présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 242 est présenté par Mme Campion, M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Schillinger, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre l'amendement n° 203.
Les dispositions d'entrée en vigueur de la PAJE prévoyaient que seuls les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 bénéficiaient de la nouvelle prestation, mais que les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004 pourraient se trouver soumis, à compter de janvier 2007, au système de la PAJE.
L'objet de cet article est de revenir sur cette exception, par mesure d'économie.
Nous souhaitons supprimer cet article, parce qu'il remet en cause un engagement précis.
Nous ne souhaitons pas cautionner le fait que le Gouvernement ne tienne pas l'un de ses engagements. C'est un discrédit pour le travail législatif et, plus généralement, pour le travail politique : la parole donnée devant la nation doit être tenue.
Par ailleurs, nous considérons que cette mesure porte atteinte à l'intérêt des enfants et de leurs familles, qui se retrouvent privés de l'un de leurs droits.
Pourquoi vouloir priver les familles qui ont des enfants âgés de trois à six ans du bénéfice de la PAJE, dont tout le monde se plaît à dire que c'est une réussite ? Nous l'avons entendu tant dans les propos de MM. les rapporteurs que dans ceux de M. le ministre.
La décision figurant dans l'article 54 conduit au maintien de deux régimes de prestations pour la petite enfance.
Cela pénalise surtout les familles qui ont recours à un mode de garde extérieur et qui percevront les anciennes prestations pour l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une aide à domicile. Dans certains cas, la différence peut varier de 50 % entre la PAJE et l'ancienne prestation.
Nous ne comprenons pas comment vous pouvez affirmer qu'il faut pouvoir concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale et, dans le même temps, vouloir réaliser une économie de 430 millions d'euros au détriment des familles.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article et le maintien des droits des familles. Nous le demandons avec d'autant plus d'insistance que nous constatons avec inquiétude à quel point la branche famille devient, pour ce gouvernement, la variable d'ajustement budgétaire de la sécurité sociale. Nous ne pouvons l'accepter !
La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour défendre l'amendement n° 242
L'article 54 est choquant ; il ne fait pas honneur au Gouvernement s'agissant de sa politique familiale.
Comme vient de le dire notre collègue M. Fischer, vous revenez, monsieur le ministre, sur des engagements que vous aviez pris dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2004. En effet, le 1er janvier 2007 y était inscrit en tant que date de basculement dans le dispositif de la PAJE pour l'ensemble des familles, quelle que soit la date de naissance de l'enfant.
Vous revenez donc sur des engagements pris devant l'ensemble de nos concitoyens, et notamment devant les familles concernées, puisque l'article 54 prévoit d'abroger cette disposition.
Vous nous direz sans doute, monsieur le ministre, que les familles concernées continueront de bénéficier de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, l'AFEAMA, et de l'allocation de garde d'enfant à domicile, l'AGED. Mais, sur le principe, il n'est pas imaginable de cautionner une telle décision. Les raisons en sont claires : il s'agit de réaliser 430 millions d'euros d'économies sur trois ans ; ce sont des économies substantielles.
Les familles sauront sans doute apprécier cette décision.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements qui visent à supprimer l'article 54.
La proposition du Gouvernement ne remet en effet nullement en cause les avantages existants : aucune famille ne verra diminuées ou supprimées les allocations qui lui sont versées. Donc, personne n'est lésé.
De nombreuses familles ont eu un nouvel enfant. Par conséquent, elles ne sont plus concernées puisqu'elles relèvent du dispositif PAJE.
Cette disposition concerne les enfants de trois à six ans, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont scolarisés, ce qui limite la portée de la mesure.
Je l'ai dit lors de la discussion générale, tout budget est le résultat d'un choix entre des inconvénients. Les finances de la branche famille, comme des autres branches, sont tendues.
Je comprends donc parfaitement que l'arbitrage du Gouvernement se soit finalement porté sur cette solution plutôt que sur d'autres, qui auraient été plus préjudiciables.
Je remercie Mme Campion et M. Fischer de défendre avec ardeur le PLFSS pour 2004, qu'ils n'ont pas voté.
Je suis tenté de commencer cette intervention comme M. Lardeux a conclu la sienne. Je me réjouis, moi aussi, que vous vous fassiez, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, les plus éloquents défenseurs de cette prestation d'accueil du jeune enfant, que vous avez rejetée lors de sa création et que, en tout état de cause, vous n'avez pas créée quand vous en aviez la possibilité.
Cette disposition exprime notre sens des responsabilités.
La branche famille connaît en effet un déficit. Ce déficit est certes conjoncturel, mais il est élevé.
Le Gouvernement n'a pas voulu toucher aux droits des familles puisque, au contraire, ce sont 200 000 familles supplémentaires qui bénéficieront de la PAJE par rapport au dispositif antérieur. Du moins était-ce ce que nous croyions au moment du vote de la PAJE. En réalité, 250 000 familles en bénéficieront.
En outre, nous créons, entre 2002 et 2008, 72 000 places de crèche. La convention d'objectifs et de gestion représente une hausse de 7, 5 % par an pendant quatre ans. Connaissez-vous des budgets publics qui augmentent de 7, 5 % par an pendant quatre ans ? Eh bien ! nous le faisons pour que notre équipement en crèches augmente de près d'un tiers au cours de la période et parce que nous savons que c'est nécessaire pour faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Enfin, madame Campion, monsieur Fischer, je vous précise qu'aucune famille n'est perdante.
Certes, l'entrée en vigueur d'une petite partie de la PAJE est reportée de deux ans, mais ce report permet le maintien du dispositif actuel de l'AGED et de l'AFEAMA, qui a été fortement enrichi non pas par une réduction d'impôt, qui ne bénéficierait qu'à ceux qui paient l'impôt sur le revenu, mais par un crédit d'impôt, qui bénéficie à tout le monde et dont le montant est doublé pour 2006.
Alors, quand je vous entends aujourd'hui nous faire la leçon sur l'application d'un texte que vous n'avez pas voté, dont bénéficieront 250 000 familles au lieu de 200 000, qui est assorti d'un crédit d'impôt, lequel est doublé pour l'année prochaine, et ce alors que nous créons 72 000 places de crèche, les bras m'en tombent.
M. Paul Blanc applaudit.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 54 est adopté.
L'amendement n° 287, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est supprimé.
2° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
« - leur naissance en France ;
« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;
« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée »
« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Le présent amendement est important : il vise à assurer la pérennité de notre règle en matière d'attribution des allocations familiales aux parents d'enfants étrangers qui ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, quelle que soit leur situation en France. Cette règle est prévue depuis 1987 dans le code de la sécurité sociale.
Cette mesure se justifie par une raison essentielle, qui touche d'ailleurs à l'intérêt même de ces enfants et de ces familles : avant de procéder au regroupement familial, il est vérifié que les parents ont les moyens financiers de faire vivre décemment les enfants venant de leur pays d'origine et de les accueillir dans un logement convenable.
Quand on voit l'état d'insalubrité de certains meublés dans lesquels vivent, à Paris, des familles venues d'Afrique, insalubrité telle qu'elle peut conduire à de véritables catastrophes, comme cela s'est malheureusement produit récemment, on mesure à quel point le respect de la règle du regroupement familial s'impose.
Si cette règle peut être contournée sans la moindre conséquence, alors, il n'y a plus de raison de penser qu'elle continuera de s'appliquer.
Or un certain nombre de contentieux ont mis en cause l'application de cette règle issue, je le répète, d'un décret de 1957. Devant ces difficultés juridiques, le Gouvernement a pris la décision de consolider celle-ci par la voie législative. Il a également introduit un certain nombre d'exceptions à l'impossibilité de recevoir des allocations familiales lorsque les enfants ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial. Je citerai les plus importantes : d'une part, les demandeurs d'asile, car la France s'honore de respecter ses engagements internationaux dans ce domaine, ...
...engagements qui ont d'ailleurs une portée constitutionnelle depuis le préambule de la Constitution de 1946, et, d'autre part, les enfants dont les parents viennent exercer leur activité en France au titre de la recherche ou de l'enseignement supérieur.
Telle est l'économie générale de cet amendement important.
Il ne faut pas laisser dépérir une règle appliquée depuis 1987 par tous les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, sous prétexte qu'elle se heurte aujourd'hui à des difficultés juridiques. Sinon, c'est en toute impunité que la règle du regroupement familial pourra être violée, et ce sera, bien entendu, au détriment des familles elles-mêmes.
...et j'en tiendrai compte dans l'avis que je formulerai.
M. le ministre a expliqué que les étrangers en situation régulière peuvent se trouver dans des situations différentes au regard des prestations familiales, selon que leurs enfants sont arrivés sur le territoire au titre du regroupement familial ou non.
Parfois, même, cette différenciation entre les situations des enfants se fait à l'intérieur d'une même fratrie, ce qui pose quelques problèmes et explique que, lors de contentieux, la Cour de cassation a fait remarquer à l'État qu'il y avait rupture d'égalité, ce qu'a confirmé la Cour européenne des droits de l'homme.
Comme l'a expliqué M. le ministre, en l'absence de clarification juridique des conditions d'octroi de ces prestations pour les étrangers en situation régulière, la jurisprudence risque de s'étendre progressivement, ...
... notamment à des personnes qui ne sont pas en situation régulière.
L'amendement présenté par le Gouvernement est donc nécessaire. À l'évidence, la commission n'a pas pu l'examiner, puisqu'il a été déposé tardivement. D'ailleurs, si j'avais quelques reproches à faire à M. le ministre, c'est le premier que je lui ferais : pourquoi avoir attendu la dernière minute, alors que le problème n'est pas nouveau ?
N'ayant pas étudié cet amendement, la commission n'a pas pu obtenir un début de réponse à un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants concernés et la facilité ou non des contrôles.
Cela étant, je tiens à « tordre le cou » à certaines rumeurs. Il est assez curieux, d'ailleurs, de constater la vitesse à laquelle se répand une rumeur dans ce pays. Un article de presse a annoncé, je ne sais sur quelles bases, que 40 000 enfants seraient exclus du bénéfice des allocations familiales. Cette allégation est purement fantaisiste ! Mais je veux bien admettre que le journaliste qui a écrit cet article n'avait pas à sa disposition les informations nécessaires.
Ensuite, dans la foulée de cet article, un communiqué du groupe CRC du Sénat a vilipendé cette disposition. Là non plus, je n'ai pas de remarque particulière à faire ; cela fait partie de la polémique classique entre majorité et opposition.
En revanche, un communiqué m'a beaucoup surpris : celui de Mme Brisset, défenseure des enfants, qui, s'en prenant avec virulence à la proposition du Gouvernement, a sommé celui-ci de retirer l'amendement. Cela prouve que Mme Brisset n'a rien compris à la question. Cette personne n'est donc pas à la place où elle devrait être et il faudra, le moment venu, en tirer les conclusions.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Cela étant, à titre personnel, je n'ai pas d'objection à ce que le Sénat adopte cet amendement. Mais, comme la commission ne l'a pas examiné, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Cet après-midi, nous avons vécu deux événements : le Gouvernement Villepin-Sarkozy a confisqué les retraites des travailleurs étrangers...
M. Guy Fischer. ... et il s'attaque maintenant aux enfants. Après les déclarations, il passe à l'acte !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Cet amendement est arrivé en catastrophe pour relayer le message lancé à la cantonade sur les médias : « Vous, les immigrés, vous, les étrangers, si vous ne vous tenez pas tranquilles, si vous ne surveillez pas vos enfants, on vous supprimera les allocations familiales ! » M. Sarkozy exulte, mais, nous, nous considérons que ce genre d'amendement ne devrait pas avoir cours ici.
Ces mesures, présentées par le Gouvernement à la dernière minute, sont très graves, puisqu'elles tendent à remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le versement des allocations familiales pour les familles étrangères.
En vertu d'un décret de 1987, les familles étrangères devaient justifier de la régularité du séjour de leurs enfants soit par un titre de séjour, soit par un extrait d'acte de naissance en France, soit par le certificat médical de l'Office des migrations internationales s'ils étaient entrés en France grâce au regroupement familial.
Cette situation était particulièrement injuste, puisqu'une famille pouvait se voir reconnaître le droit à des allocations familiales pour les seuls enfants nés en France et pas pour leurs frères et soeurs nés à l'étranger.
Mme Brisset, défenseure des enfants, a été saisie de nombreux cas de mineurs à la charge de leurs parents étrangers en situation régulière, mais pour lesquels leurs parents ne pouvaient pas obtenir les prestations familiales habituelles. Elle a donc été amenée à dénoncer cette situation dans son rapport pour l'année 2004 et parle, à ce sujet, d'une « discrimination qui n'est fondée ni en droit ni en équité ».
Les propos que vient de tenir M. le rapporteur à son encontre me laissent présager son prompt remplacement. D'ailleurs, son mandat arrive à terme, me semble-t-il.
M. le rapporteur aurait certainement voulu que la fin de son mandat fût hâtée ! Je sais interpréter ses déclarations !
Cette situation a été clarifiée par la Cour de cassation, qui s'est prononcée, dans un arrêt du 16 avril 2004, en faveur du versement des allocations familiales aux familles étrangères, quelle que soit la situation de séjour des enfants. Elle considère ainsi que « les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ».
Pourtant, cette situation discriminatoire perdure, et le code de la sécurité sociale n'a pas été modifié dans le sens donné par la Cour de cassation.
Cet amendement, qui subordonne le versement des allocations familiales à la régularité du séjour de l'enfant sur le territoire, tend donc à ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et entérine une situation contraire à l'équité, à l'intérêt de l'enfant, et à la convention internationale des droits de l'enfant, comme l'a noté en juin 2004 le comité des droits de l'enfant des Nations unies. D'ailleurs, si je ne me trompe, le 19 novembre, c'est-à-dire demain, a lieu. la journée nationale des droits de l'enfant.
Je soulignerai, enfin, que la loi ne prévoit pas d'obligation pour les mineurs étrangers de détenir un titre de séjour.
Cet amendement est vraiment incompréhensible au regard du droit et de la jurisprudence, mais il confirme l'obsession du Gouvernement de vouloir réduire de plus en plus les droits des étrangers qui sont en situation régulière et n'aspirent qu'à vivre dignement sur notre territoire.
Nous voterons, bien évidemment, contre cet amendement.
Cet amendement, s'il était adopté, aurait des conséquences très graves ; mon collègue vient de le dire.
Il serait peut-être excessif d'établir un lien de causalité entre le dépôt tardif de cet amendement par le Gouvernement et les événements de ces dernières semaines dans les banlieues. Je n'irai pas jusque là, monsieur le ministre, mais vous comprendrez que nous serions tentés de le faire. Sinon, comment expliquer que vous n'ayez pas déposé cet amendement plus tôt ou, pourquoi pas, ajouté un article sur ce sujet dans le projet de loi avant que ce dernier ait été adopté par le Conseil des ministres ?
Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il s'agit de clarifier la législation en matière de regroupement familial. Dommage que vous n'y ayez pas pensé plus tôt !
En tout cas, il est difficile de ne pas rattacher cet amendement aux déclarations du Président de la République relatives au regroupement familial lors de sa dernière intervention télévisée. Je sais que vous lui portez une grande d'admiration, pour en avoir été longtemps le premier collaborateur, et je comprends que vous vous soyez exécuté très rapidement.
Quoi qu'il en soit, non seulement cet amendement est néfaste pour l'avenir de ces enfants de l'immigration, mais, de plus, il viole le principe d'égalité posé par notre Constitution et les nombreux textes internationaux en vigueur.
S'agissant du sort des enfants issus de l'immigration, les mesures relatives au regroupement familial deviennent de plus en plus complexes au grès des réformes successives de la législation sur les étrangers. Vous avez cité tout à l'heure le décret de 1987, mais, avant d'en arriver là, plusieurs modifications successives sont intervenues.
Un nombre croissant d'enfants ont été amenés à vivre sur le territoire français en dehors de la procédure prévue dans ce décret. La suppression brutale des allocations familiales dont bénéficient actuellement leurs familles serait criminelle. Elle nuirait en effet gravement à l'avenir de ces enfants, déjà fragilisés en tant qu'étrangers vivant sur notre territoire - et ce qui n'est pas leur faute ! -, et réduirait considérablement leurs chances de pouvoir un jour s'assimiler à la nation française. On sait en effet que ce processus d'assimilation est long et difficile et qu'il se solde malheureusement encore trop souvent par un échec.
Vous espérez, même si vous ne le dites pas, que cette restriction des prestations aura un effet dissuasif sur l'entrée de ces enfants sur notre territoire. Mais c'est oublier que le regroupement familial obéit moins à des considérations économiques qu'à des motivations affectives. Je ne m'étendrai pas, chacun comprendra ! Nous y avons fait allusion cet après-midi lorsqu'il s'est agi de supprimer le droit à la retraite des travailleurs étrangers qui souhaitaient pouvoir vivre au sein de leur famille, dans leur pays d'origine.
Sur ce point, le Gouvernement fait fausse route. Il ne fait preuve ni de justice ni de générosité, comme nous avons eu l'occasion de le constater tout au long de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En outre, le Gouvernement viole le principe constitutionnel d'égalité, comme je l'ai expliqué lors de la défense de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Par ailleurs, et c'est nouveau, il se met en contradiction avec tous les textes internationaux sur le sujet. La Cour de cassation, dans l'un de ses arrêts, a rappelé le Gouvernement à ses obligations en ce domaine.
Cet amendement ne va certainement pas arranger les choses ! S'il est adopté, non seulement il rendra caduc cet arrêt de la Cour de cassation, mais il mettra également le droit français en contradiction avec les textes internationaux. Compte tenu de la gravité de la situation, il n'est pas inutile d'énumérer les principaux de ces textes.
Monsieur le président, les conséquences de cet amendement sont suffisamment graves pour que vous me permettiez d'achever mon propos. À moins que vous ne me donniez l'occasion d'expliquer à nouveau mon vote tout à l'heure...
Tout d'abord, la convention 118 de l'Organisation internationale du travail pose, dans son article 4-1, le principe d'égalité de traitement s'agissant du bénéfice des prestations de sécurité sociale.
Ensuite, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit toute discrimination fondée sur la nationalité en matière de droits sociaux, en l'absence de justification objective et raisonnable. Je vous renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 décembre 1996.
Compte tenu du temps qui m'est imparti, je vous ferai grâce, mes chers collègues, des autres textes internationaux.
Ils vont tous dans le même sens !
La France sera donc bientôt au ban des nations, parce qu'elle n'aura pas respecté le principe d'égalité qui doit fonder son action, notamment en ce qui concerne l'attribution des prestations familiales. Je le regrette profondément !
L'adoption du présent amendement risque d'avoir pour seule conséquence la déstabilisation de ces populations issues de l'immigration, qui n'en avaient certainement pas besoin par les temps qui courent.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Vous avez parlé pendant sept minutes et demi, monsieur Autain, et je suis coupable de vous les avoir accordées !
M. François Autain. Vous ne serez pas condamné, monsieur le président !
Sourires
Cet amendement arrive à un moment symbolique, puisque, le 20 novembre, ce sera la date anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les conditions dans lesquelles ces mesures nous sont présentées, à savoir au détour de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne sont pas acceptables. Compte tenu de la gravité de celles-ci, la commission aurait dû pouvoir les examiner afin de donner son avis. Ces enfants vont en effet subir une discrimination supplémentaire.
Par ailleurs, la déclaration de M. le rapporteur André Lardeux s'agissant des propos tenus sur cette question par Mme Claire Brisset est choquante : nous n'avons pas à entendre dans cet hémicycle des commentaires personnels sur telle ou telle situation particulière. Si quelqu'un peut dire quelque chose, c'est le Premier ministre, sous l'autorité duquel se trouve la défenseure des enfants.
Claire Brisset, qui a accompli un travail exemplaire, achève actuellement la mission qui lui avait été confiée par Lionel Jospin C'est tout à l'honneur de la France de s'être dotée, à l'instar de plusieurs de ses voisins de l'Union européenne, d'un défenseur des droits de l'enfant.
Claire Brisset a travaillé âprement, année après année, sur ces questions difficiles, qui ne sont pas suffisamment abordées dans notre pays. C'est pourquoi je déplore la déclaration choquante de M. Lardeux.
Par votre amendement n° 287, monsieur le ministre, vous donnez valeur législative à l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel, lorsque les enfants étrangers ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, leurs parents ne peuvent bénéficier des allocations familiales.
Il s'agit donc d'asseoir cette règle, qui a suscité plusieurs contentieux. Celle-ci serait alors systématiquement appliquée, sans qu'une interprétation contraire soit possible. Ce faisant, cette mesure pourrait avoir un coût pour les collectivités locales et, en particulier, pour les départements.
Monsieur le ministre, votre amendement peut être considéré comme un transfert de charges indirect vers les départements, qui devront assumer le soutien aux familles concernées, dans le cadre de leur action sociale. Avez-vous chiffré cet effet et, dans l'affirmative, comment envisagez-vous de le compenser ?
Je mets aux voix l'amendement n° 287.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 16 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.
Dans le 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « aux » est remplacé par les mots: « à 60 % des ».
L'amendement n° 121, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Adrien Giraud.
Nous nous opposons au transfert à la branche famille de la charge, normalement assumée par le fonds de solidarité vieillesse, du remboursement au régime général, aux régimes alignés et au régime des exploitants agricoles des majorations de pensions pour enfants.
Ce transfert se pratique depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. En 2003, il a été doublé pour atteindre 60 % de la somme totale des majorations de pensions pour enfants.
Ce prélèvement a été maintenu par le Gouvernement d'année en année. Cette année, un pas supplémentaire est franchi puisque les 60 % de prise en charge de la majoration sont inscrits dans la loi. C'est ce que nous ne pouvons admettre.
Il est indispensable que la CNAF garde ses propres fonds afin d'être en mesure de financer une réelle politique familiale et les nombreuses actions en direction de la famille que nous appelons de nos voeux.
Nous demandons que ne soit pas gravé dans le marbre législatif le montant d'un transfert que nous désapprouvons dans son essence.
Je comprends les préoccupations de M. Giraud. La commission elle-même a, à maintes reprises, fait part de ses réserves quant au transfert de cette charge vers la CNAF, charge évidemment indue pour la branche famille.
Cela étant dit, il est actuellement difficile de faire autrement : le déficit du FSV étant ce qu'il est, il n'est guère envisageable, pour le moment, de l'aggraver.
Surtout, je ne peux que donner un avis défavorable sur cet amendement parce que son adoption aboutirait à un résultat plus grave que la situation que ses auteurs cherchent à éviter. Au lieu des 60 % actuellement à sa charge, la CNAF devrait en effet couvrir 100 % du coût des majorations de pensions pour enfants si l'article 55 était supprimé.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 55 est adopté.
Pour l'année 2006, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 53, 3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 52, 8 milliards d'euros. -
Adopté.
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque
I. - Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV TER
« Contrôle et lutte contre la fraude
« Art. L. 114-9. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.
« Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
« Art. L. 114-10. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
« Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.
« Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.
« Art. L. 114-11. - Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Art. L. 114-12. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;
« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.
« Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.
« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
« Art. L. 114-14. - Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
« Art. L. 114-15. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.
« Art. L. 114-16. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
« Art. L. 114-17. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.
« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-4. - Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.
« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »
III. - L'article L. 380-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »
IV. - Supprimé
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile soit », sont insérés les mots : «, après avis favorable d'un assistant de service social, ».
VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3 et L. 481-2 et le II de l'article L. 861-10 du même code sont abrogés. Dans les articles L. 623-1 et L. 721-8 du même code, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ».
VII. - Le septième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. »
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
L'article 57 prolonge la chasse aux fraudeurs que mène le Gouvernement. Cet article, qui est le plus long de tout le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous semble non seulement inutile, mais aussi et surtout abusif et dangereux.
Nul ne peut contester que la fraude est un phénomène marginal. Les estimations officielles s'accordent sur une proportion de 4 % à 6 % d'arrêts de travail abusifs. Pour ce qui est des prestations de la branche famille, la fraude aux allocations culminerait à 0, 04 % !
Mettre l'accent sur ce phénomène a donc pour principal objet de faire passer au second plan la question du financement, qui est la véritable préoccupation.
Par ailleurs, cet article nous paraît dangereux en ce qu'il s'inscrit dans une logique de culpabilisation et de stigmatisation des assurés sociaux, des chômeurs, des RMIstes, des bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale de l'État, ou de la CMU.
Par exemple, il se pourrait bien que le recul de l'indemnisation des arrêts de travail, chiffré à 2, 6 % sur les huit premiers mois de 2005, et dont vous vous félicitez, soit tout autant lié à une diminution des demandes d'indemnisation qu'à une dissuasion des fraudeurs, certains arrêts de travail pourtant nécessaires n'étant pas pris par des salariés inquiets ou sous pression.
Par ailleurs, plusieurs dispositions de l'article 57 marquent des reculs très graves par rapport à la loi instaurant la CMU. Elles auront pour principal effet d'annuler, par des approches procédurières, le principe de la présupposition des droits. Ce sont les plus démunis qui seront pénalisés.
Vous proposez en outre que la non-fourniture des pièces demandées entraîne soit la suspension de l'instruction du dossier, soit la suspension des prestations jusqu'à ce que la personne se soit exécutée. La possibilité de remplacer les pièces manquantes par des déclarations sur l'honneur est donc supprimée.
Cette disposition est un recul majeur par rapport à la pratique introduite par la CMU, car il est souvent impossible aux plus démunis, précisément, de prouver qu'ils n'ont rien !
D'autre part, les personnes qui, au moment où elles demandent à bénéficier de la CMU, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Plutôt que de chercher à améliorer la domiciliation des personnes en situation d'exclusion, le Gouvernement part d'emblée du principe que la domiciliation est une tentative frauduleuse.
On retrouve dans cet article les mêmes éléments que dans les récents décrets relatifs à l'aide médicale de l'État, éléments que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de condamner.
En présentant les plus démunis comme des fraudeurs, vous remettez en cause le principe du droit à la santé pour tous. Il en va d'ailleurs de même lorsque vous assimilez les pauvres à des scélérats ! La criminalisation des pauvres est un problème bien réel, car elle se traduit aujourd'hui par un changement d'attitude des tribunaux.
C'est certainement ce qui explique que votre chasse aux fraudeurs demeure sélective : elle est surtout dirigée vers les plus démunis.
Quand on sait que, chaque année, la fraude aux bénéfices, à la TVA ou le travail clandestin représentent un manque à gagner d'environ 60 milliards d'euros, on peut s'interroger sur les motivations réelles de ce gouvernement et se demander si la chasse aux fraudeurs n'est là que pour dissimuler la triste réalité de la chasse aux pauvres !
Monsieur le ministre, nous ne pouvons absolument pas vous suivre sur ce point.
L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale :
I. - Dans la première phrase, supprimer les mots :
parmi lesquels figurent les praticiens conseils,
II. - Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté.
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir l'assermentation et l'agrément des praticiens-conseils dans le cadre de leurs missions de contrôle médical à titre d'expert.
L'amendement n° 159, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
parmi lesquels figurent les praticiens conseils
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 55, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I. bis - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation » sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale créé par l'article 57 du présent projet de loi énumère les inobservations pouvant faire l'objet d'une sanction dans le cadre des prestations servies par les branches famille et vieillesse. Parmi celles-ci, il mentionne « l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations ».
Ce cas de non-déclaration d'un changement de situation n'existant pas pour l'assurance maladie, le présent amendement en propose l'extension.
L'amendement n° 234, présenté par M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Campion, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
Nous estimons que le II de l'article 57 constitue un recul majeur en ce qui concerne la CMU.
L'amendement n° 233, présenté par M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Campion, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le V de cet article.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
La procédure de domiciliation s'apparente à une procédure de vérification excessive.
L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du même code, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Au premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».
Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».
Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence « L. 471-3 » est remplacée par la référence « L. 114-13 ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
Cet amendement de toilettage vise à compléter les dispositions de coordination prévues par le paragraphe VI de l'article 57.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le septième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
Cet amendement tend à permettre aux administrations et organismes de sécurité sociale de demander à l'administration fiscale de leur transmettre des listes de personnes répondant à des critères objectifs caractérisant un risque d'infraction au regard de l'attribution des prestations de sécurité sociale.
Il s'agit, par exemple, des personnes qui ont quitté le territoire national, qui n'ont plus leur domicile fiscal en France et qui perçoivent des prestations soumises à des conditions de résidence.
L'amendement n° 292, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
IX. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre délégué.
Le Gouvernement demande au Sénat de lui apporter son aide pour assurer la mise en oeuvre rapide du dossier médical personnel.
Il est en effet prévu que le décret dont la parution, qui doit intervenir prochainement, conditionne cette mise en oeuvre doit être obligatoirement soumis pour consultation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés - c'est fait -, aux conseils des ordres des professions de santé - c'est fait - et au Conseil des professions paramédicales.
Or cette dernière instance n'a pas encore été mise en place.
Parce que des délais étaient nécessaires pour rapprocher les points de vue des différentes professions qui seront invitées à y prendre part.
Pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du décret, qui est un décret en Conseil d'État, lequel, vous le savez, a des exigences juridiques élevées, il nous faut supprimer l'obligation de solliciter l'avis d'une instance qui n'existe pas encore.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?
La commission est défavorable à l'amendement n° 204 puisque ses auteurs souhaitent supprimer les nouvelles dispositions relatives aux sanctions à l'égard des assurés sociaux.
Elle est de même défavorable à l'amendement n° 234 puisqu'il vise à supprimer la production obligatoire de pièces justificatives pour l'attribution des prestations.
Quant à l'amendement n° 233, il vise à supprimer la nouvelle procédure de domiciliation pour bénéficier de la CMU. L'avis est donc également défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 292, la parution du décret sur les données du dossier médical personnalisé devant intervenir très rapidement, il convient en effet de supprimer la mention relative à la consultation obligatoire du Conseil des professions paramédicales, qui n'a pas encore été mis en place. Sur cet amendement qui n'a pas été examiné par la commission, je m'en remets à la sagesse de notre Haute Assemblée.
C'est très simple : le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission et, après avoir écouté les arguments de son rapporteur, il suit l'avis de ce dernier sur tous les autres amendements.
S'agissant de l'amendement n° 292, je tiens à remercier M. le ministre pour ce témoignage de sa volonté d'aller dans le sens de l'avancement du DMP, le dossier médical personnel.
Il est important de voter cet amendement puisque cette belle profession qu'est la profession d'infirmière et d'infirmier ne s'est malheureusement pas encore entendue pour créer ce Conseil des professions paramédicales, pourtant largement attendu. Je suis d'ailleurs convaincu que cette profession est appelée à jouer un rôle tout à fait déterminant dans le fonctionnement du DMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 292.
M. le rapporteur pour avis a souligné, à juste raison, l'importance du rôle que sont appelés à jouer les infirmiers et infirmières et l'ensemble des professions paramédicales dans la mise en place du DMP.
Or, par cet amendement, on va se priver de leur collaboration puisqu'ils n'ont pas eu le temps de constituer leur Conseil. Il est paradoxal, monsieur Jégou, de souligner l'importance de ces professions tout en approuvant la suppression de l'obligation de les consulter.
Monsieur le ministre, envisagez-vous de les consulter le moment venu, lorsque ce Conseil sera enfin constitué, et si oui de quelle façon ? Serons-nous saisis d'un nouvel amendement modifiant la législation pour leur demander leur avis ?
Vous avez raison, monsieur Autain, et j'aurais dû apporter cette précision d'emblée.
Nous sommes évidemment très attachés à recueillir l'avis de ces professions. Si cet avis n'est plus obligatoire, c'est uniquement dans le cadre du décret qui doit être pris rapidement afin que la mise en place des DMP se fasse dans les délais prévus par le législateur.
L'amendement est adopté.
L'article 57 est adopté.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au sixième alinéa informe, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article et de ses résultats. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale a mis en place une procédure de récupération de l'indu pour les régimes obligatoires auprès des professionnels de santé concernés. Cette possibilité doit également être offerte aux organismes d'assurance maladie complémentaire.
Dans cette optique, il convient de mettre en place une procédure d'information entre les régimes obligatoires et les organismes complémentaires.
La commission est favorable à cet amendement, qui vise, comme les deux amendements de la commission précédemment adoptés, à améliorer la coordination entre les complémentaires et le régime de base.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
L'amendement n° 58, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa informent, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
Afin d'assurer une meilleure coordination entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire, il convient de mettre en place un mécanisme d'information de ces derniers par le régime obligatoire en cas de constatation d'une anomalie et de la mise en oeuvre des procédures correspondantes.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
L'amendement n° 236, présenté par M. Cazeau, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Printz, Le Texier et Campion, M. Godefroy, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est constitutif d'abus d'autorité tout dépassement d'honoraires pratiqué en contravention des dispositions conventionnelles prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
La pratique des dépassements d'honoraires est proscrite pour les praticiens qui exercent en secteur I et est encadrée pour les praticiens du secteur II.
Cet amendement vise, à la suite du renforcement de la répression des abus, voire des fraudes des patients - puisque c'est essentiellement d'eux qu'il a été question - à renforcer parallèlement l'obligation des praticiens de respecter les règles qui encadrent l'exercice de leur profession.
La pratique des dépassements d'honoraires est proscrite pour les praticiens qui exercent en secteur I et est encadrée pour les praticiens du secteur II, qui sont appelés à faire preuve de tact et de mesure dans leur tarification.
Pratiqués hors des cas d'autorisation, ces dépassements apparaissent imposés par les praticiens à des personnes fragilisées du fait de la dégradation de leur état de santé.
L'avis de la commission est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Section 6
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Pour l'année 2006, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
(En millions d'euros)
Prévisions de charges
Fonds de solidarité vieillesse
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
L'amendement n° 59, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la ligne située au dessus du tableau figurant à cet article, remplacer le mot :
millions
par le mot :
milliards
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.
Cet amendement vise à corriger une erreur de frappe entre millions et milliards.
L'amendement est adopté.
L'article 59 est adopté.
Conformément à l'article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale résultant de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, je vais mettre aux voix l'ensemble de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 17 :
Le Sénat a adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à travers notre vote, nous allons nous exprimer sur un budget de plus de 373 milliards d'euros.
À l'heure où nous fêtons le soixantième anniversaire de la sécurité sociale, les débats qui s'achèvent ont mis en relief la faillite de la réforme de l'assurance maladie.
Ainsi, après la réforme des retraites, incomplètement financée, nous assistons à un nouvel échec.
Échec, d'abord, parce que cette réforme, qui avait pour but premier de redresser les comptes de notre régime général et de les mettre en équilibre dès 2007, repousse cet objectif avec, cette année, un déficit sans précédent de toutes les branches du régime général. En effet, en 2005 comme en 2004, nous enregistrons un déficit de 11, 9 milliards d'euros, auquel s'ajoute le déficit du fonds de solidarité vieillesse, le FSV et celui du fonds de financement des prestations sociales agricoles, le FFIPSA, soit un total avoisinant quelque 15 milliards d'euros.
Je dirai donc que les 110 milliards d'euros de dettes accumulés s'apparentent plutôt à une créance astronomique pour les générations à venir.
Mais cet échec n'a pas seulement, hélas ! une dimension financière.
En effet, après l'euro dû à chaque consultation et l'augmentation du forfait hospitalier, vous instaurez, sans aucun égard pour les assurés sociaux, une franchise de 18 euros pour tout acte excédant 91 euros.
Cette injustice purement comptable est d'autant plus grave que, désormais, vous associez les complémentaires à la couverture des risques lourds et mettez à bas l'un des fondements de notre assurance maladie, à savoir la solidarité entre les générations vis-à-vis du gros risque.
Ainsi, l'ensemble de nos concitoyens ne pourront plus se faire rembourser sans faire appel à une assurance privée, du moins ceux qui le pourront.
Qui plus est, en instaurant la jungle tarifaire alliée à un parcours de soins extrêmement complexe, vous instaurez sciemment une médecine à deux vitesses : une pour les riches et l'autre, selon une expression qui vous est chère, pour « la France d'en bas ». Bref, il s'agit bien d'un échec social retentissant !
L'hôpital public est, quant à lui, soumis à la pression de la marche forcée vers la T2A, que vous voulez lui imposer, et au manque de moyens. En effet, pour faire face, il se voit assigner un ONDAM qui ne sera même pas suffisant pour pérenniser les prestations actuelles.
Ajoutons qu'il ne saurait supporter une convergence par trop contrainte avec le secteur privé.
Pour ce qui est de la politique du médicament, si nous soutenons - et ce d'autant plus que nous en avons été les initiateurs - le développement du générique et saluons les progrès en matière de prescription en DCI - dénominations communes internationales -, nous nous réjouissons par ailleurs d'avoir contribué au rétablissement d'une taxe optimale sur les laboratoires pharmaceutiques.
Enfin, concernant les professionnels, nous constatons que vous ne les considérez qu'au travers du seul prisme financier, ce qui ne constitue pas une approche adéquate aux principes de santé publique, de prévention ou encore de lutte contre la désertification médicale. Il faut renouer le contact avec ces professionnels et en faire, avec leur soutien, des acteurs centraux d'une politique de santé toute tournée vers les besoins de nos concitoyens.
Que dire de la politique que vous menez en matière de retraites, alors que les plus vives inquiétudes se font jour quant au pouvoir d'achat des pensions ? En effet, votre politique devrait se solder par une perte de 0, 4 % de pouvoir d'achat et votre empressement à adosser les régimes spéciaux au régime général, uniquement dans le but de diminuer une dette de l'État, est plus qu'inquiétante.
La branche accidents du travail et maladies professionnelles fait, elle aussi, les frais de votre politique de régression sociale. En effet, vous ne tenez même pas compte de travaux réalisés en la matière et qui mettent l'accent sur le fait que les maladies professionnelles doivent être mieux reconnues et les victimes mieux indemnisées. Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer l'obstruction dont vous avez fait preuve concernant les nécessaires améliorations à apporter au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA.
Enfin, j'évoquerai votre politique familiale qui n'est pas sans conséquence, puisque, selon les critères européens, un million d'enfants vivent dans une famille pauvre. Nous attendions une politique volontariste et de soutien. Malheureusement, vous ne répondez pas à notre attente.
Le Premier ministre évoquait la « croissance sociale », mais quelle réalité recouvre-t-elle avec une inflation de 2, 2 % et une réactualisation de l'aide au logement, bloquée depuis 2003, limitée à 1, 8 % ?
De même, quelle signification donner à cette disposition qui prive les parents des enfants nés avant le 1er janvier 2004 de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, dont ils auraient dû bénéficier à compter de 2007 ?
Vous laissez complètement de côté l'un des principaux problèmes que rencontrent les familles, à savoir celui des modes de garde.
Certes, le Premier ministre a annoncé la création de 15 000 places supplémentaires d'ici à 2008, mais cela paraît tout à fait insuffisant au regard des besoins, d'autant que vous avez supprimé le Fonds d'investissement pour la petite enfance, créé en 2001 par Ségolène Royal et qui constituait un véritable vivier de créations de places, beaucoup plus important en ce domaine que celui par lequel vous l'avez remplacé.
Bref, les reculs sont nombreux et participent de votre entreprise de précarisation du plus grand nombre.
Monsieur le ministre, vous parlez de « responsabilité », alors que votre politique pèsera encore sur les deux prochaines générations. Vous parlez « d'exigence de qualité et de sécurité », alors que vous ne cessez d'exclure des dispositifs de soins de plus en plus de nos concitoyens. Vous nous dites que « la sécurité sociale va mieux », alors que les déficits ne cessent de s'additionner.
En outre, vous faites peser le poids de votre politique sur les cotisants, qui verront le « reste à charge » augmenter cette année de 3, 1 % et l'année prochaine de 4, 5 %, tandis que les entreprises, qui bénéficient cette année encore de plus de 21 milliards d'euros d'exonérations fiscales, n'auront à supporter que 750 millions d'euros, soit un peu moins de la moitié du transfert de charge opéré sur les assurés sociaux.
Telle est la réalité.
Votre volonté d'entraîner vers la privatisation notre système de protection sociale est patente. Cela est contraire aux principes qui fondèrent il y a soixante ans notre système de solidarité. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous opposer à ce projet de loi.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous venons d'examiner témoigne de l'échec des réformes de ce gouvernement.
Cette année, et pour la première fois, toutes les branches sont déficitaires. Je rappelle que, depuis l'arrivée de cette majorité au pouvoir, le déficit de la sécurité sociale a été multiplié par quatre !
Mais, au-delà de cet échec patent dans la gestion des comptes sociaux, plus grave encore est la véritable intention de ce Gouvernement : réduire la prise en charge obligatoire de base tout en augmentant la charge financière des assurés sociaux.
Dans un contexte socio-économique de forte baisse du pouvoir d'achat, de chômage de masse, de dégradation du marché du travail, un travail largement précarisé, dans un pays où 6 millions à 7 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, où les inégalités, la ségrégation s'étendent dangereusement, vous choisissez délibérément de réduire les prestations sociales et l'accès aux soins. Vous préférez augmenter les prélèvements sur les foyers les plus modestes pour épargner les bénéfices des entreprises.
Personne aujourd'hui ne peut plus douter de vos orientations en matière de protection sociale : vous rapprocher le plus possible du modèle américain d'une protection obligatoire réduite à un minimum, assortie d'une assurance santé de plus en plus individualisée et inégalitaire.
Ainsi, depuis trois ans, vous avez multiplié les « coups de canif » dans notre système solidaire, faisant supporter l'essentiel des économies par le porte-monnaie des assurés sociaux.
Pour ces derniers, la hausse de la taxe sur les organismes complémentaires, qui sera payée en fin de compte par les adhérents, représente 750 millions d'euros. Le remboursement à 15 % des veinotoniques leur coûtera 150 millions d'euros. Quant au déremboursement de 156 médicaments, il entraînera un report de 130 millions d'euros à la charge des familles, qui paieront de surcroît 100 millions d'euros au titre de la hausse du forfait hospitalier. Les actes de prévention qui vont devoir être pris en charge par les mutuelles s'élèvent à 300 millions d'euros.
Au total, c'est 1, 6 milliard d'euros de dépenses nouvelles qui sera supporté par les assurés.
Vos comptes, monsieur le ministre, apportent la preuve du caractère inéquitable de votre politique et de vos projets !
Incontestablement, le champ d'intervention des assurances privées s'élargit.
Par ailleurs, vous n'avez apporté aucune réponse satisfaisante concernant l'hôpital. Alors que plus de 70 % des établissements publics de santé sont endettés, vous poursuivez implacablement la mise en oeuvre de la T2A, qui provoque sa faillite. Cette situation va inévitablement s'aggraver à cause de la convergence tarifaire entre public et privé, qui ignore totalement la spécificité de notre service public hospitalier par rapport aux structures commerciales.
Enfin, nous sommes indignés par le traitement réservé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Aucun enseignement n'est tiré des différents rapports parus sur cette question et qui pointent tous, sans exception, la nécessité d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles et l'indemnisation des victimes.
Sur la question cruciale du financement, nos visions sont parfaitement antagonistes.
Alors que, tout au long de ce débat, nous n'avons cessé de réaffirmer la nécessité d'accroître l'implication financière des entreprises dans le financement de notre solidarité nationale, au même moment, à l'Assemblée nationale, vous avez fait adopter le plafonnement de l'imposition des revenus les plus élevés et adouci l'ISF !
Pour toutes ces raisons, et parce que les dispositions contenues dans ce texte - je pense, notamment, aux 18 euros, à la suppression du minimum vieillesse pour les travailleurs étrangers, à la suppression des allocations familiales pour les enfants des familles étrangères, et je pourrais multiplier les exemples à l'infini - non seulement ne règlent rien, mais mettent en danger l'avenir de notre protection sociale, nous voterons contre ce texte.
Compte tenu de l'heure tardive, mon propos sera bref, d'autant plus que nous avons eu largement, tout au long de ces débats, l'occasion de nous exprimer sur les différentes propositions contenues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Bien évidemment, le groupe UMP votera ce texte, qui aboutit à un équilibre satisfaisant entre les différentes contraintes auxquelles nous sommes tous confrontés.
S'agissant de la branche maladie, nous enregistrons les premiers progrès dus à l'application de la réforme que nous avons votée il y a quelques mois.
Pour ce qui est des autres branches, nous restons bien sûr vigilants concernant les déficits, mais nous savons qu'un certaines des mesures qui ont été prises nous permettront sans doute de retrouver rapidement une situation satisfaisante.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera en faveur de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En conclusion, je tiens à remercier le président de la commission des affaires sociales ainsi que celui de la commission des finances, qui ont beaucoup travaillé pendant ces cinq jours, de même que les rapporteurs qui ont été présents d'un bout à l'autre de la discussion.
Je remercie également M. le ministre de la qualité du dialogue qu'il a su entretenir avec la Haute Assemblée.
Mais oui, monsieur Autain ! M. le ministre a répondu à beaucoup de vos questions, contrairement à ce que vous prétendez !
Enfin, je tiens à remercier nos collaborateurs, qui ont fait preuve de patience, de dévouement, et qui ont énormément travaillé.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous n'avons cessé de le répéter au cours de ces débats, la situation des comptes sociaux nous semble toujours très préoccupante.
L'équilibre général ne sera pas rétabli dans les délais annoncés au moment de l'examen de la réforme lancée par M. Douste-Blazy. La spirale des déficits est loin d'être enrayée. En 2005, toutes les branches se trouvent dans le rouge.
Inutile de rappeler une fois de plus les chiffres des déficits : ceux-ci sont toujours abyssaux. A la suite de la Cour des comptes, nous avons, une fois de plus, constaté à quel point notre modèle de protection sociale se trouvait menacé.
Face à de tels défis, nous proposons une réforme du mode de financement de la sécurité sociale, qui devrait passer, dans un premier temps, par la mise en oeuvre de la TVA sociale, au moins pour remplacer les neuf taxes peu dynamiques affectées à la compensation, à hauteur de 18, 9 milliards d'euros, des allégements de charges patronales. La commission des affaires sociales et la commission des finances y semblent favorables. Il conviendra de poursuivre ce débat lors de l'examen de l'article 41 du projet de loi de finances pour 2006.
Toutefois, faute de réforme jusqu'à présent, c'est inévitablement à un projet de loi de financement de la sécurité sociale fait de rustines et d'expédients que nous avons affaire. Il s'agit de rogner par ici, de gratter par là, avec, notamment, l'élargissement de la C3S, l'anticipation des recettes prélevées sur les plans d'épargne logement de longue durée, le triplement de la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, la franchise de 18 euros sur les actes médicaux coûteux, la suppression de l'exportabilité du minimum vieillesse. Les mesures comptables, qui appartiennent officiellement au passé, s'accumulent sans logique d'ensemble.
La commission des affaires sociales a eu raison d'attirer l'attention de la Haute Assemblée sur la grave situation financière du FSV et du FFIPSA.
La Cour des comptes a alerté le Parlement sur la présentation « non conforme au droit » des comptes du FSV, au regard des principes de sincérité et de fidélité des comptes sociaux consacrés par la loi organique du 2 août 2005.
Le FSV est aujourd'hui fragilisé, sans qu'aucune solution pérenne soit envisagée par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, au point que l'apurement de la dette du fonds ne pourra raisonnablement intervenir avant 2021.
Le FFIPSA connaît, lui aussi, un déséquilibre grave. Le rapporteur pour la branche vieillesse, Dominique Leclerc, s'est fait l'écho de l'inquiétude que lui inspirait « le désengagement de l'État du FFIPSA ». La dette de ce fonds est d'autant plus préoccupante qu'elle reste à la charge de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Or, de l'aveu même du rapporteur Alain Vasselle, ce sujet n'est pas abordé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Dominique Leclerc concluait son discours sur les fonds concourrant au financement de la sécurité sociale en soulignant que « le débat sur la consolidation financière du FSV et du FFIPSA ne fait que commencer ».
Dès lors, à quoi sert le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ? En tout cas, pas à régler ces problèmes structurels !
Plus d'un an après l'adoption de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, la situation de la branche santé est toujours alarmante.
En ce qui concerne les soins de ville, le renforcement du plan médicament annoncé par le Gouvernement nous semble aller dans le bon sens. Il s'agit là de mesures d'urgence. Cependant, si l'on veut maîtriser le premier poste de dépenses non hospitalières et mener une politique de prescription efficiente, on ne pourra guère faire l'économie d'une réflexion sur la rémunération des praticiens. La France est l'un des rares pays où, pour la médecine de ville, l'exercice libéral prend le pas sur le salariat ; il faudra peut-être inverser cette tendance.
Dans le domaine hospitalier, le passage à la tarification à l'activité pose encore de sérieux problèmes aux hôpitaux et aux établissements privés à but non lucratif. S'il convient, certes, de faire converger les tarifs, il est aussi nécessaire de prendre en compte la différence, en termes de missions et d'activités, entre les secteurs hospitaliers privé et public.
Enfin, vous le savez, la réforme de la branche accidents du travail et maladies professionnelles me tient particulièrement à coeur. Elle pourrait s'inspirer, dans une large mesure, des conclusions du rapport de la mission commune sur le drame de l'amiante.
Tout au long de l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons formulé des propositions, que la Haute Assemblée n'a pas cru bon de retenir, et exprimé, quant au devenir de notre protection sociale, une profonde inquiétude, qui a rencontré un écho sur toutes les travées de cet hémicycle.
Vous comprendrez donc aisément, monsieur le ministre, que, dans ces conditions, nous ne puissions que nous abstenir lors du vote sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
La parole est à M. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales.
A l'issue de ce débat, je vous prie tout d'abord d'excuser le président About, qui, pour les raisons que vous connaissez, n'a pas pu demeurer avec nous.
Démonstration a été faite du succès du nouveau cadre organique de la loi de financement de la sécurité sociale. L'examen du budget social de la nation a été plus approfondi. Certes, les débats ont été plus longs, et il faudra sans doute régler ce problème, mais ils nous ont permis d'aborder plus complètement les différents aspects des finances sociales.
Des améliorations ont, me semble-t-il, été apportées au texte, dont bénéficieront nos concitoyens - je pense à Mayotte, aux mères d'enfants prématurés, etc. - et qui permettront une meilleure gestion de l'hôpital, une mise en oeuvre plus facile des contrats responsables ainsi qu'une plus grande transparence dans l'adossement des régimes spéciaux de retraite.
Tout cela montre combien notre Haute Assemblée a bien travaillé, et je joins mes remerciements à tous ceux qu'ont exprimés mes collègues. Je félicite particulièrement, bien entendu, nos présidents de séance successifs, avec une pensée spéciale pour Adrien Gouteyron, qui a su faire en sorte que ce long examen de nos finances sociales s'achève dans les meilleures conditions.
Je me réjouis que notre collègue de la commission des finances ait pu participer, à nos côtés, à l'ensemble de ces débats.
Enfin, je remercie l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales, qui ont beaucoup travaillé, de même que l'ensemble de ses administrateurs, ainsi que les services des comptes rendus.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 18 :
Nombre de votants329Nombre de suffrages exprimés298Majorité absolue des suffrages exprimés150Pour l'adoption173Contre 125Le Sénat a adopté.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je félicite la Haute Assemblée pour la qualité des débats qui se sont déroulés pendant ces quelques journées et nuits.
Je remercie particulièrement ceux qui, par leur vote, ont permis à cette loi de financement de la sécurité sociale d'un genre nouveau de pouvoir bientôt entrer en vigueur, étant entendu que la commission mixte paritaire devra au préalable trancher les points qui restent en discussion.
Je sais que la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, que nous appliquons pour la première fois, doit beaucoup aux réflexions du Sénat. Je me souviens notamment du rapport de votre ancien collègue Charles Descours, qui a donné en quelque sorte le coup d'envoi de la réflexion sur les lois organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.
Je considère, pour ma part, que cette première expérience de mise en oeuvre de la nouvelle loi organique est une réussite. Sans aucun doute, nous avons bénéficié de plus de clarté dans la présentation du texte, mais aussi d'un débat très approfondi, dont je me réjouis et dont je vous remercie les uns et les autres. Au total, près de trois cents amendements ont été discutés pendant cette semaine de débat ; quatre-vingts ont été adoptés, dont trente-cinq présentés par la commission des affaires sociales et neuf par la commission des finances.
Je remercie tout particulièrement votre président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, son vice-président Gérard Dériot, les rapporteurs MM Vasselle, Lardeux et Leclerc, ainsi que, pour la commission des finances, M. Jean-Jacques Jégou. Mais ces remerciements s'étendent naturellement aux orateurs de tous les groupes et, en mon nom comme en celui de Xavier Bertrand, j'exprime aux uns et aux autres toute ma reconnaissance.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
J'ajoute un seul chiffre à ceux que vous avez donnés, monsieur le ministre : c'est plus de trente-sept heures que nous avons consacrées, en séance publique, au projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais je crois que cela en valait la peine, car ces débats ont été de qualité.
Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Nicolas About, Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jean-Jacques Jégou, Bernard Cazeau et Guy Fischer.
Suppléants : MM. François Autain, Gilbert Barbier, Paul Blanc, Gérard Dériot, Claude Domeizel, Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Jean-Marc Juilhard.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 novembre 2005 à quinze heures et le soir :
Discussion du projet de loi (n° 57, 2005-2006) portant engagement national pour le logement.
Rapport (n° 81, 2005-2006) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Avis (n° 85, 2005-2006) présenté par Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 86, 2005-2006) présenté par M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2006 (A.N., n° 2540) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 23 novembre 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à zéro heure cinq.