L'amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le VI bis de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... - 1°Après l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental.».
4° L'article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est abrogé.
5° Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».
... - 1° Après l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :
« Art. 60 sexies. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54 ci-dessus.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».
4° L'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionné est abrogé.
... - 1° A l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.
« À l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
2° A l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés.
3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».
4° L'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.