Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec l'article 5 de la directive 98/81/CE relatif à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment avec son point 4, qui prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures d'exposition plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue.
Il s'agit, là aussi, de mettre en place un principe de précaution.