Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec la directive 90/219/CEE dont l'article 5, point 4, prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation envisagée, sauf preuve contraire. Nous sommes, là aussi, dans l'esprit du principe de précaution.