L'article 7 prévoit la substitution d'un régime de déclaration à un régime d'agrément pour les utilisations confinées d'OGM ne présentant qu'un faible risque pour la santé ou l'environnement.
Cet amendement vise à limiter la procédure de déclaration aux seules utilisations qui auraient déjà été agréées et ne présenteraient aucun risque quant à la santé publique et à l'environnement.
Au nom du principe de précaution et en raison de l'incertitude persistante qui pèse sur les risques et les conséquences de l'utilisation des OGM pour l'environnement, le principe de déclaration ne doit pouvoir s'appliquer que dans un nombre limité de cas.
Il s'agit ainsi de mettre le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant de faibles risques.
C'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément, et toute utilisation présentant un risque, aussi faible soit-il, doit donc faire l'objet d'un agrément et non d'une simple déclaration.