Conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE, cet amendement tend à préciser les deux cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration.
Cela peut être soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un faible risque, s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'OGM relevant de la même classe de risque.