Cet amendement vise à limiter la procédure de déclaration aux seules utilisations ne présentant aucun risque pour la protection de la santé publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles.
C'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque, aussi faible soit-il, doit faire l'objet d'un agrément et non seulement d'une simple déclaration.